Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article D354-10
Partie réglementaire
Les aides prévues à l'article D. 354-1 peuvent être accordées en dépit de ce que l'exploitation fait l'objet de la procédure de règlement amiable prévue à l'article L. 351-1, de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 620-1 du code de commerce ou de la procédure de redressement judiciaire prévue à l'article L. 631-1 du même code.