Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article D361-22
Partie réglementaire
Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-5 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.