Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article D511-60
Partie réglementaire
Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par arrêté du préfet. Cet arrêté est notifié à la chambre d'agriculture et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.