Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article D511-75
Partie réglementaire
Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles D. 511-71, D. 511-72 et D. 511-73. Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au préfet avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.