Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article D513-2
Partie réglementaire
Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture prononce l'annulation de la délibération par arrêté dans les deux mois de la notification de la délibération. Cet arrêté est notifié à Chambres d'agriculture France et publié au Journal officiel de la République française. L'accord à la participation de Chambres d'agriculture France à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.