Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article D513-23
Partie réglementaire
Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
Il peut désigner des ordonnateurs suppléants et secondaires.