Article D612-14
Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant : 1° La personne visée dans la demande d'assistance ; 2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ; 3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.