Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article D641-57-10
Partie réglementaire
Toute personne physique ou morale qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit déclarer à l'autorité administrative l'utilisation du qualificatif " fermier " ou des mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme ". Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.