Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article D663-5
Partie réglementaire
Une copie des communications, informations et accusés de réception mentionnés aux articles D. 663-1 à D. 663-4 est conservée par le détenteur de l'autorisation visé à l'article D. 663-1 ou par l'exploitant visé à l'article D. 663-3 pendant une durée minimale de trois ans.