Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article D723-194
Partie réglementaire
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par le directeur comptable et financier ou son délégué. Le directeur comptable et financier vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.