Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article L112-1-3
Partie législative
I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole, ainsi que les projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. II. - En cas de manquement aux obligations de réalisation de l'étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure d'y satisfaire dans un délai raisonnable. Lorsque, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à cette mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser. Sous réserve du 6° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €, due à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L'amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements. Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après que l'autorité administrative a communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder ces mesures et l'a informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable. L'autorité administrative peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces mesures sur le site internet des services de l'Etat dans le département pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II. III. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une étude préalable. Il détermine également les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective. IV. - Pour les projets d'installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I du présent article ne s'appliquent qu'à raison des surfaces soustraites à toute activité agricole de manière définitive ou réversible. Ne sont pas soumises à la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d'énergie solaire sur lesquelles l'activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l'article L. 314-36 du code de l'énergie.