Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article L230-6
Partie législative
I. - Sont soumises aux obligations définies au présent article : 1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations définies à l'article L. 230-5-1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu'elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l'article L. 230-2 du code de commerce ; 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d'enseigne, défini comme un ensemble d'au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens du 2° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement ; 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. II. - A compter du 1er janvier 2030, les entreprises mentionnées au I du présent article transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture et rendent publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l'article L. 230-5-1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2° du même I. A compter du 1er janvier 2030, les entreprises mentionnées au 2° du I du présent article transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture et rendent publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, de ceux dont l'ingrédient primaire, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est originaire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l'ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations.