Article L250-10
Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu'ils fixent.
Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu'ils fixent.