Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article L253-1-1
Partie législative
I. - Lors de l'examen d'une demande d'autorisation au titre des articles 33, 36 et 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail invite, chaque fois que nécessaire, le demandeur à produire des données ou des informations complémentaires permettant de finaliser l'évaluation dans la limite des délais prévus à l'article 37 du même règlement et en tient compte pour la finalisation de ses conclusions d'évaluation. Pendant le processus d'évaluation et de décision d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, l'Agence collabore avec les demandeurs afin de résoudre rapidement toute question relative au dossier de demande, de déterminer d'emblée tout complément d'étude nécessaire à l'évaluation appropriée de celui-ci, de modifier les conditions d'utilisation du produit phytopharmaceutique ou encore de modifier la nature et la composition de celui-ci de manière à assurer une conformité parfaite aux exigences dudit règlement. II. - Lorsque la France intervient comme Etat membre concerné pour l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de l'article 36 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fonde sa décision sur la base des conclusions de l'évaluation réalisée par l'Etat membre examinant la demande. Par dérogation au premier alinéa du présent II, elle peut imposer des conditions d'utilisation spécifiques et des mesures d'atténuation des risques pour répondre aux préoccupations liées à la santé humaine ou animale ou à l'environnement. L'Agence peut refuser l'autorisation du produit phytopharmaceutique si, en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national, elle est fondée à considérer que le produit en question présente toujours un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement. III. - Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l'Etat membre de référence. Des informations relatives à ces circonstances peuvent être transmises à l'agence, à son initiative ou à celle du demandeur, dans le délai imparti à l'article 42 du même règlement. Afin de tenir compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, des zones d'utilisation envisagées, le directeur général de l'Agence peut assortir l'autorisation qu'il délivre au titre de la reconnaissance mutuelle de conditions ou de restrictions d'emploi s'ajoutant à celles de l'autorisation délivrée par l'Etat membre de référence. Aux mêmes fins, il peut exclure certaines zones du territoire national de l'autorisation d'emploi. A l'expiration du délai fixé à l'article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, en cas de refus de délivrance de l'autorisation au titre de la reconnaissance mutuelle en application du paragraphe 3 de l'article 36 du même règlement, l'Agence motive son refus.