Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article L451-1-1
Partie législative
I. - A peine de nullité du contrat, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d'un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l'article L. 143-1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-1. Le notaire fait connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l'objet de celui-ci, la nature, la consistance et la valeur du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s'il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d'urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d'opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d'information complémentaires nécessaires à l'appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai prévu au IV est alors suspendu jusqu'à la production de ces informations. II. - Il est institué, au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, un droit d'opposition à la conclusion ou à la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I. Pour l'exercice de ce droit d'opposition, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, à peine de nullité : 1° Obtenir l'accord des commissaires du Gouvernement ; 2° Justifier son action par référence explicite et motivée à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l'article L. 143-2 ; 3° Estimer que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, ou que les conditions de conclusion ou de cession du bail emphytéotique sont contraires aux objectifs mentionnés au 2° du présent II. Le droit d'opposition peut s'exercer sur la cession de baux emphytéotiques conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. III. - Le droit d'opposition mentionné au II n'est pas applicable dans les cas suivants : 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ; 2° Lorsque l'un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d'une mission de service public ou une fondation reconnue d'utilité publique dont l'objet est d'acquérir du foncier agricole ; 3° Lorsque l'emprise des biens concernés fait l'objet d'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, de la création d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l'article L. 163-1-A du code de l'environnement ou de la réalisation d'une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l'article L. 163-1 du même code ; 4° Lorsque le bail emphytéotique est conclu en vue de la réalisation d'un projet ayant déjà fait l'objet d'un permis de construire ou d'une autorisation environnementale ; 5° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d'une zone d'aménagement différé au sens des articles L. 212-1 et L. 212-2-1 du code de l'urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l'article L. 151-41 du même code. IV. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information prévue au I du présent article pour indiquer au notaire si elle entend faire usage de son droit d'opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique, à peine de forclusion. Son silence vaut renonciation au droit d'opposition. V. - Les contestations relatives à l'usage par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de son droit d'opposition sont portées devant le tribunal judiciaire, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.