Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article L522-2-1
Partie législative
Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles. Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social.