Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article L523-4-1
Partie législative
Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de la répartition au titre du e de l'article L. 524-2-1, sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale, d'une partie du résultat distribuable de l'exercice. Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative. Leurs modalités de remboursement et de cession sont soumises à des conditions particulières fixées par les statuts. Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d'activité.