Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article L551-4
Partie législative
La durée minimale d'adhésion des membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l'exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, avec ou sans transfert de la propriété du lait à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelable. Par exception, un membre d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant l'échéance de cette dernière : 1° En cas de manquement grave de l'organisation ou de l'association dans l'exercice des missions qui lui sont confiées ; 2° En cas de commun accord entre le membre et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ; 3° Ou en cas de changement de mode de production destiné à obtenir un signe d'identification de la qualité et de l'origine prévu au 1° de l'article L. 640-2, si l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ne peut satisfaire ce changement.