Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article L611-1-1
Partie législative
I. - Des conférences de la souveraineté alimentaire, réunissant les représentants des filières siégeant dans les conseils spécialisés mentionnés à l'article L. 621-5 et des organisations interprofessionnelles reconnues mentionnées à l'article L. 632-1, sont organisées en 2026 sous l'égide de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer accompagne les interprofessions et les filières afin qu'elles définissent une stratégie assortie d'objectifs, notamment de production, à l'horizon de dix ans, en vue de l'amélioration de la souveraineté alimentaire de la Nation ou au moins d'assurer sa non-régression. Ces travaux font l'objet d'une synthèse présentée lors d'une conférence nationale de la souveraineté alimentaire, présidée par le ministre chargé de l'agriculture. Cette synthèse est accessible au public. Elle est actualisée au moins une fois tous les dix ans. Chaque année, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer publie un rapport sur le niveau de réalisation des objectifs figurant dans la synthèse mentionnée au troisième alinéa du présent I. Ce rapport est public et remis au Parlement. Chaque stratégie par filière fait l'objet d'un rapport à mi-parcours. Ce rapport analyse les éventuelles raisons de l'écart par rapport aux objectifs déterminés dans la stratégie de la filière et formule des recommandations. Ces documents sont remis au ministre chargé de l'agriculture. Une synthèse, produite par l'Etablissement national de produits de l'agriculture et de la mer, est remise au Parlement. Elle comporte une annexe spécifique relative aux filières des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre chargé de l'agriculture peut convoquer une nouvelle conférence nationale de la souveraineté alimentaire, notamment s'il constate des écarts significatifs par rapport à la trajectoire dans plusieurs filières. II. - Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional et associant la chambre régionale d'agriculture, reconnaissent des projets d'avenir agricole qui respectent les priorités définies au livre préliminaire. Ces projets peuvent concerner une ou plusieurs régions. Ils bénéficient d'une priorité dans l'accompagnement, notamment financier, par l'Etat et les collectivités territoriales. Des engagements réciproques entre les participants à un projet d'avenir agricole peuvent être pris par voie contractuelle. Les comités de pilotage régionaux s'assurent de la mise en œuvre des projets d'avenir agricole dans les meilleurs délais. Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l'article L. 111-2-2 ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage régionaux tiennent compte de ces projets. Les projets d'avenir agricole concourent à la réalisation de l'objectif de souveraineté alimentaire définie à l'article L. 1 A, notamment par la poursuite des objectifs définis aux 1° à 3°, 6° et 17° du I de l'article L. 1. Ces projets contribuent notamment au maintien d'un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. Ils ciblent notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié lors des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils peuvent porter sur la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d'alimentation durable ainsi que sur l'innovation et les filières agricoles à forte valeur ajoutée.