Article L661-14
Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire. Sont habilités à réaliser ces analyses : 1° Les laboratoires agréés à cette fin par l'autorité administrative ; 2° Les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 661-16.