Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article L931-13
Partie législative
Une société coopérative maritime ne peut participer au capital d'une autre société que si cette dernière exerce une activité identique ou complémentaire à la sienne. Elle doit informer préalablement l'autorité administrative compétente de toute prise de participation qu'elle se propose de réaliser.