Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article L942-6
Partie législative
Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent : 1° Vérifier les documents professionnels de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et en prendre copie ; 2° Recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations ; 3° Procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.