Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article R243-17
Partie réglementaire
Un vétérinaire présent dans l'établissement de soins assure lui-même la réalisation des actes délégués dans les cas suivants : 1° Le propriétaire ou le détenteur de l'animal demande son intervention ; 2° Le délégataire rencontre des difficultés ou une complication dans la réalisation de l'acte ; 3° L'état de l'animal nécessite un acte hors du champ de la délégation.