Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article R243-18
Partie réglementaire
La personne inscrite sur la liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires en application du 14° de l'article L. 243-3, réalise des actes de médecine ou de chirurgie des animaux dans les conditions prévues par la présente sous-section.