Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article R243-20
Partie réglementaire
Les personnes inscrites sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires visée au 14° de l'article L 243-3 peuvent réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux correspondants aux niveaux de délégation au titre desquels elles y sont mentionnées.