Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article R243-25
Partie réglementaire
I. - Le ministre chargé de l'agriculture : 1° Est informé spontanément par un centre de formation habilité de toute modification substantielle dans ses conditions de fonctionnement ; 2° Peut contrôler sur pièces ou sur place le respect, à tout moment, par tout centre de formation habilité des conditions nécessaires à son habilitation. II. - Dans le cas où il constate qu'une condition à l'habilitation n'est plus remplie ou au vu du résultat de ces contrôles, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avoir mis l'établissement en cause en mesure de répondre à ses observations : 1° Suspendre cette habilitation ; 2° Abroger cette habilitation après consultation de la commission des actes vétérinaires mentionnée au III de l'article L. 242-3-1.