Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article R254-26-7
Partie réglementaire
Dans une entreprise agréée conjointement au titre des activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 254-1, les personnes physiques qui délivrent le conseil stratégique mentionné au II de l'article L. 254-6-4 : 1° Justifient de l'une des compétences suivantes : a) Etre titulaire d'un diplôme ou titre de niveau V dans les domaines de l'agronomie, des productions végétales, de l'environnement, de l'agro-écologie, de la gestion des ressources naturelles ou dans des domaines équivalents ; b) Disposer d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans dans le conseil agronomique ; 2° Participent de manière régulière à des actions de formation visant le maintien et l'acquisition de leurs compétences ; 3° N'exercent aucune mission en lien avec une activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1 ; 4° Ne sont pas rémunérées sur la base des ventes de produits phytopharmaceutiques. Le 3° du présent article n'est pas applicable aux entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque ces entreprises ne sont pas en mesure d'affecter, à temps plein, à l'activité de conseil, un salarié disposant du certificat individuel mentionné au I de l'article L. 254-3 pour l'exercice de cette activité.