Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article R811-12-2
Partie réglementaire
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil d'administration sont astreints aux devoirs de réserve, de dignité, de probité et d'intégrité. Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ou tout risque d'influence étrangère. Leur comportement ne peut troubler l'ordre public ou le fonctionnement normal du service public. Les agents publics membres du conseil d'administration ainsi que le président et le vice-président sont tenus à l'obligation de neutralité.