Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article R811-13-1
Partie réglementaire
Lorsque son président ou son vice-président compromettent, dans l'exercice de leur mission, le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, le conseil d'administration peut mettre fin à leurs fonctions respectives avant le terme de celles-ci. A cette fin, le conseil d'administration est convoqué en séance extraordinaire sur cet ordre du jour dans les conditions prévues à l'article R. 811-24 par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui préside la séance. La résolution portant révocation des fonctions de président ou de vice-président fait l'objet d'un échange entre les membres du conseil d'administration. Elle est ensuite délibérée hors la présence de l'intéressé. Elle est adoptée à la majorité simple des membres présents ou représentés. Il est alors immédiatement procédé à l'élection d'un nouveau président ou vice-président dans les conditions prévues à l'article R. 811-13.