Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article R811-26-1
Partie réglementaire
Dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des usagers, le directeur peut prononcer la suspension de tout agent. La durée de cette mesure n'excède pas le temps strictement nécessaire au rétablissement suffisant de la continuité du service et de la sécurité de ses usagers. Le directeur en avise sans délai l'autorité de nomination de l'intéressé.