Le droit français · Livre des procédures fiscales
Article A277-5
Partie réglementaire - Arrêtés
En cas de remboursement d'un des titres déposés, le contribuable peut être autorisé à disposer du montant du remboursement, à charge par lui de présenter une nouvelle garantie de valeur au moins égale à celle qui représentait le titre remboursé.