Le droit français · Livre des procédures fiscales
Article L13 F
Partie législative
Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 , L. 13 et L. 14 A et de la procédure d'instruction sur place prévue à l'article L. 198 A. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.