Article L135 ZS
Les services des entités mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration chargés d'instruire une demande relative à une prestation ou à un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou chargés de son paiement peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée grâce à la consultation du fichier contenant les données mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts, au moyen d'une interface de programmation d'application ne permettant qu'une réponse binaire par oui ou par non, sans communication des coordonnées bancaires.