Article L171 B
Pour l'application de l'article 238 bis-0 I ter du code général des impôts, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Pour l'application de l'article 238 bis-0 I ter du code général des impôts, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.