Le droit français · Livre des procédures fiscales
Article R* 71-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.