Le droit français · Livre des procédures fiscales
Article R*109-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.