Le droit français · Livre des procédures fiscales
Article R*45 F-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le lieu d'exploitation mentionné à l'article L. 45 F correspond : 1° Au siège social des entreprises ayant participé à la réalisation des investissements ainsi qu'à leurs différents établissements ; 2° A tout lieu où se situent les investissements.