Le droit français · Livre des procédures fiscales
Article R*80 C-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La demande mentionnée à l'article R. * 80 C-1 est adressée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du siège de l'organisme.