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 Réseaux sociaux et moins de 15 ans : interdire l’inapplicable plutôt qu’activer l’existant

Analyse

Réseaux sociaux et moins de 15 ans : interdire l’inapplicable plutôt qu’activer l’existant

Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 1er de la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, qui devait, à compter du 1er septembre, fermer aux moins de 15 ans les principales plateformes sociales [1][2]. Moins de vingt-quatre heures plus tard, Gabriel Attal, candidat déclaré à l’élection présidentielle, appelait le chef de l’État à soumettre l’interdiction au peuple par référendum [3]. La séquence a la netteté d’une épure : entre la norme votée et la norme appliquée, une partie du personnel politique installe une troisième catégorie, la norme proclamée. La thèse défendue ici tient en une phrase : la censure du 14 août ne signe pas l’échec de la protection des mineurs, elle sanctionne la version déclarative de cette protection, celle qui préfère l’interdit proclamé à l’ingénierie d’exécution, pendant que dorment les instruments techniques et juridiques déjà votés, du contrôle parental préinstallé sur chaque terminal jusqu’aux capacités des opérateurs de réseau. Cette asymétrie se documente couche par couche. Elle se corrige aussi, sans référendum ni révision constitutionnelle : pour partie à cadre constant, pour partie au prix d’ajustements nationaux ciblés et d’un acte européen que la France peut porter.

Par Rédaction SensPo · 16 août 2026 · 34 min de lecture

Résumé exécutif

  1. La décision n° 2026-911 DC censure l’interdiction aux moins de 15 ans pour son caractère général : ni appréciation individualisée du risque, ni modulation parentale. L’objectif de protection est validé, l’instrument ne l’est pas.
  2. Un référendum lèverait le verrou constitutionnel, non la primauté du droit de l’Union ni le contournement : en Australie, la détention d’au moins un compte restreint recule de 52,4 % à 42,1 %, mais la fréquence d’usage déclarée reste inchangée [11]. L’accès survit au compte.
  3. L’arsenal voté existe, du contrôle parental préinstallé aux obligations des fournisseurs d’accès, mais aucune couche ne fait système ; la couche manquante est celle des opérateurs, qui peuvent instruire l’autorisation parentale en amont et ne transmettre aux plateformes qu’une réponse graduée, sans identité.
  4. Huit chantiers rendent la correction actionnable, de l’activation par défaut au pilote réfutable en bac à sable CNIL-ARCEP, et leurs critères d’invalidation sont posés. La part obligatoire du dispositif appelle des ajustements nationaux et un acte européen.

Une censure écrite d’avance

La décision n° 2026-911 DC ne surprend que ceux qui n’avaient pas relu les précédentes. Saisi de deux recours parlementaires, socialiste et insoumis [1][2], le Conseil juge que le législateur ne pouvait, sans méconnaître la liberté d’expression et de communication, instituer une interdiction « de portée générale » privant les mineurs de l’accès à de nombreux services en ligne, « sans considération ni de la situation du mineur ni des risques propres à chacun de ces services » [1]. Deux griefs structurent la censure : l’absence de toute appréciation individualisée du risque, tenant compte de l’âge, du degré de maturité et de la situation familiale, et l’absence de tout mécanisme permettant aux titulaires de l’autorité parentale de lever l’interdiction, d’en limiter la portée ou d’autoriser l’accès à certains services [1]. Le même communiqué rappelle « l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant » [1] : ce n’est pas l’objectif qui tombe, c’est l’instrument.

L’instrument avait pourtant été calibré au maximum. Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 26 janvier 2026 (texte adopté n° 217), puis définitivement voté par le Parlement le 21 juillet 2026 au lendemain d’une commission mixte paritaire conclusive [4], avant les saisines déposées fin juillet [2], le texte issu des travaux de la commission d’enquête sur TikTok (43 recommandations adoptées à l’unanimité le 4 septembre 2025, rapporteure Laure Miller [5]) ne visait pas seulement TikTok, Snapchat, X ou Instagram : il s’étendait aux fonctionnalités sociales de plateformes comme YouTube, aux messageries et à certains jeux vidéo en ligne, moyennant de rares exceptions, notamment pour les encyclopédies [2]. La présidente de l’Assemblée avait jugé le terrain assez incertain pour saisir le Conseil d’État en amont de l’examen [5] ; la rapporteure dit aujourd’hui sa surprise [2]. La jurisprudence, elle, était constante : depuis la décision Hadopi de 2009, l’accès aux services de communication en ligne participe de la liberté garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789, et la censure quasi intégrale de la loi Avia en 2020 avait rappelé le prix des dispositifs généraux et disproportionnés [6]. Une interdiction absolue, par classe d’âge, sans modulation ni dérogation parentale, cumulait précisément les caractéristiques que le juge sanctionne.

Surtout, le verrou constitutionnel n’est que le premier des deux. Le second est européen, et il a déjà servi : la loi du 7 juillet 2023 instaurant une majorité numérique à 15 ans, votée par le même Parlement, n’a jamais été appliquée : son article 7 subordonnait l’entrée en vigueur à une réponse de la Commission européenne permettant de tenir le dispositif notifié pour conforme au droit de l’Union, et le décret n’a jamais été pris [7]. Le règlement sur les services numériques harmonise les obligations de plateformes établies pour la plupart hors de France, et l’Élysée en tire lui-même les conséquences : la nouvelle rédaction demandée au Premier ministre Sébastien Lecornu devra tenir compte « de la décision du Conseil constitutionnel ainsi que du cadre européen », avec l’ambition d’aboutir « d’ici au printemps 2027 » [2]. Lever le premier verrou par référendum, on va le voir, ne lèverait pas le second.

Quatre ans de course à la norme (2022-2026)

Graphique interactif.

Le référendum, ou le déplacement du problème

Dans une tribune à La Tribune Dimanche, Gabriel Attal demande que le futur dispositif soit « soumis directement au peuple français, par référendum », au motif qu’une loi de protection de l’enfance interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans relèverait de « la politique sociale » de la Nation, donc du champ de l’article 11 de la Constitution ; il rappelle que « cela fait vingt et un ans que les Français n’ont pas été consultés directement » et promet une action sans délai [3].

L’argument mérite mieux qu’un haussement d’épaules, et il faut commencer par lui donner sa meilleure forme. En droit interne, il est même redoutable : depuis 1962, le Conseil constitutionnel se refuse à contrôler les lois adoptées par référendum, expression directe de la souveraineté nationale [8]. La voie référendaire est donc, en droit interne et sous la réserve de périmètre discutée ci-après, la seule procédure législative qui neutralise la censure du 14 août. S’y ajoute un argument de fond trop peu entendu : l’échec du contrôle parental individuel tient pour partie à son caractère individuel. L’enfant dont le téléphone est bridé paie un coût social immédiat dans un groupe où les autres ne le sont pas ; une norme d’âge collective, à la manière de l’obligation scolaire, résout un problème de coordination entre familles qu’aucun paramétrage isolé ne règle. La demande sociale existe d’ailleurs jusque chez les premiers concernés : selon l’Arcom, 70 % des 10-14 ans jugent la majorité numérique à 15 ans une bonne idée [20], et un sondage cité dans les débats parlementaires donnait 67 % des 11-17 ans favorables à l’interdiction aux moins de 15 ans [9]. Enfin, le précédent australien démontre qu’un État déterminé obtient des plateformes ce qu’elles juraient impossible : des fermetures massives de comptes, sous la menace d’amendes.

Rien n’indique pourtant qu’un référendum modifierait ces paramètres d’exécution. Une loi plébiscitée reste une loi dont l’application repose sur la case à cocher d’un formulaire géré depuis Dublin, Singapour ou Los Angeles, et le précédent australien, examiné ci-après, le documente désormais sur données officielles. Le périmètre même de l’article 11 prête à discussion : que la police administrative des services en ligne relève de « la politique sociale » de la Nation constitue une lecture défendable, non une évidence, et le Conseil s’est par ailleurs reconnu compétent pour connaître des actes préparatoires au référendum [8]. Quant au droit de l’Union, une loi référendaire française lui demeure soumise comme n’importe quelle autre : la primauté ne connaît pas l’onction du suffrage, et le contentieux qui a gelé la loi de 2023 renaîtrait à l’identique [7]. Rien n’oblige à spéculer sur les intentions des uns et des autres ; l’effet observable de la proposition suffit à la caractériser. La question posée au pays ne serait plus « comment faire respecter un seuil d’âge », mais « êtes-vous pour la protection des enfants », interrogation dont la réponse ne fait guère de doute et dont le lien avec l’exécution reste entier. Le pays débattrait de légitimité là où le problème est d’ingénierie.

Ce que l’Australie enseigne

Le précédent australien fixe en effet les limites de l’exercice autant qu’il en démontre la possibilité, à condition d’être lu avec précision. L’interdiction aux moins de 16 ans y est entrée en vigueur le 10 décembre 2025, les plateformes devant prendre des « mesures raisonnables » sous peine de sanctions [10], et elles ont agi : environ 4,7 millions de comptes identifiés comme appartenant à des moins de 16 ans ont été désactivés, supprimés ou restreints dès la première quinzaine de décembre, selon les chiffres publiés par le régulateur eSafety le 16 janvier 2026, un volume incluant aussi des comptes inactifs ou en doublon [19]. L’évaluation officielle à trois mois, conduite par eSafety avec le Social Media Lab de l’Université Stanford sur une cohorte longitudinale de plus de 4 000 jeunes, mesure ensuite l’effet : la détention d’au moins un compte restreint recule de 52,4 % à 42,1 %, baisse modeste mais statistiquement significative ; l’usage d’au moins une plateforme visée, avec ou sans compte, passe de 85,9 % à 81,5 % ; la fréquence d’usage déclarée demeure, elle, pour l’essentiel inchangée [11]. Le suivi académique indépendant, publié dans le British Medical Journal à partir d’une cohorte de 408 adolescents de 12 à 17 ans suivie par l’Université de Newcastle, converge : plus de 85 % des moins de 16 ans continuaient d’utiliser les plateformes visées trois mois après l’entrée en vigueur, le plus souvent via leurs propres comptes ; les deux tiers ont bien rencontré une vérification d’âge, mais sa forme la plus courante demeure la simple déclaration, les faux comptes restant minoritaires et le recours au VPN rare, pour une raison désarmante : mentir suffit [10]. Le bilan se laisse donc formuler en une phrase : la suppression de masse a réduit la détention de comptes, sans produire à ce stade de baisse mesurable de la fréquence d’usage. L’accès survit au compte. La France partirait avec le même maillon faible : selon l’Arcom, 62 % des 11-17 ans reconnaissent avoir menti sur leur âge pour s’inscrire, et 18 % seulement ont un jour rencontré un contrôle ou vu leur compte bloqué [12].

Australie : trois mois d’interdiction aux moins de 16 ans

Source : eSafety Commissioner, Early days, early insights, évaluation officielle à trois mois, juillet 2026. Base : moins de 16 ans. La fréquence d’usage déclarée reste pour l’essentiel inchangée sur la période.

Graphique interactif. Les données sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Voir les données
Données du graphique « Australie : trois mois d’interdiction aux moins de 16 ans »
Avant l’entrée en vigueur (%)Trois mois après (%)
Détiennent au moins un compte restreint52.442.1
Utilisent au moins une plateforme visée85.981.5

L’arsenal existant, ou la notice que personne ne lit

Car l’ingénierie existe, et le législateur français l’a même rendue obligatoire. Depuis la loi du 2 mars 2022 et son décret d’application du 11 juillet 2023, tout terminal connecté vendu en France, smartphone, tablette, ordinateur, console ou montre, doit intégrer un dispositif de contrôle parental gr…

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