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Club des juristes

Divers / indépendants

Ce qu'il faut retenir

L'essentiel sur Club des juristes en un coup d'œil.

Création
2007
Le Club des juristes est créé en 2007 à l'initiative de Nicolas Molfessis.
Présidence
Nicole Belloubet
Après Christine Lagarde puis Bernard Cazeneuve (jusqu'en 2023), le Club est présidé par Nicole Belloubet.
Positionnement
Se dit « non corporatiste et non militant »
Le Club se définit comme non corporatiste et non militant, et se présente comme le « premier think tank juridique français ».
Thèmes
Le droit dans le débat public
Il se donne pour objectifs de renforcer la place du droit dans le débat public, d'en améliorer la compréhension et de formuler des propositions juridiques.
Composition
41 membres et 56 experts
Le Club réunit avocats, universitaires, juristes et chefs d'entreprise, avec un comité scientifique de 8 membres chargé de valider les articles.
Financement
Cabinets d'avocats et grandes entreprises
Le financement provient de cabinets d'avocats et de grandes entreprises, dont Carrefour, BlackRock, TotalEnergies, Vivendi, Kering, Renault, Thales et la Société générale.

Positionnement politique

Lecture rapide de l'organisation.

Divers / indépendantsThink tank

Présentation

Origines, positionnement et grandes orientations.

Présentation

Le Club des juristes est un cercle de réflexion créé en 2007 à l'initiative de Nicolas Molfessis. Il se présente sur son site comme un « lieu indépendant de débats et de propositions juridiques » et comme le « premier think tank juridique français ». Il réunit des professionnels du droit et du monde des affaires : magistrats, avocats, notaires, universitaires et représentants d'entreprises.

Il est présidé à sa création par Christine Lagarde, puis par Bernard Cazeneuve jusqu'en 2023. Il est actuellement présidé par Nicole Belloubet. Ses présidents d'honneur sont Christine Lagarde, Élisabeth Baraduc et Alexandre de Juniac.

Positionnement et thèmes

Le Club des juristes se définit comme « non corporatiste et non militant ». Ses membres et experts sont présentés comme appartenant à différents courants libéraux et néolibéraux de l'échiquier politique français, une affirmation toutefois signalée comme non sourcée.

Son site lui fixe pour objectifs de renforcer la place du droit dans le débat public, d'en améliorer la compréhension par le grand public, de favoriser la rencontre entre acteurs du droit, de l'entreprise et de la politique, et de formuler des propositions. Ses commissions ont notamment produit des rapports sur la lutte contre la corruption, l'Union européenne et le droit international de l'environnement. Son site publie des analyses juridiques de l'actualité (justice, économie, international, numérique, société) ainsi que des podcasts.

Organisation et financement

Le Club compte 41 membres en exercice et 56 experts, avocats, universitaires, directeurs juridiques ou dirigeants d'entreprises. Un comité scientifique de 8 membres valide les articles avant publication. Ses travaux paraissent notamment dans « Le Mot de la semaine », publié tous les quinze jours dans La Semaine Juridique, et dans le cadre de partenariats avec Les Échos, le HuffPost et le Cercle des journalistes juridiques.

Son financement est assuré par des cabinets d'avocats et de grandes entreprises, parmi lesquelles le Groupe Carrefour, BlackRock, TotalEnergies, Vivendi, Kering, Renault, Thales et la Société générale.

Sources : [site officiel](https://think-tank.leclubdesjuristes.com/qui-sommes-nous/), [site officiel](https://www.leclubdesjuristes.com/).

Propositions de programme

Les mesures portées par l'organisation. Leur analyse par SensPo est à venir.

Communications de l'organisation

Actualités, communiqués et annonces publiés par Club des juristes sur son site officiel leclubdesjuristes.com.

28 sept. 2026

Philippe Brun évincé de la primaire : jusqu’où le juge peut-il contrôler les décisions d’un parti politique ?

Par Jean-Pierre Camby, enseignant à l’Université de Paris I et à l’UCO de Nantes, commentateur du code électoral Dalloz et auteur de bureau de vote mode d’emploi (Dalloz 2025)

Quel est le statut juridique des partis politiques ?

Les partis politiques sont des objets juridiques malaisément déterminés. Ils le sont d’abord parce que l’article 4 de la Constitution affirme qu’_« ils se forment et exercent leur activité librement »_, ce qui prohibe le recours à un statut exclusif. La liberté de formation et d’exercice fait évidemment penser à la liberté d’association, qui fut le premier « principe fondamental reconnu par les lois de la République » érigé par le Conseil constitutionnel dans la décision fondatrice du 16 juillet 1971. Mais une ressemblance n’implique pas nécessairement un statut obligé : ils peuvent parfaitement se constituer en dehors d’un cadre juridique précis. Ils le sont ensuite parce que leur objet : conquête du pouvoir, participation au débat public, diffusion d’une idéologie, etc. est particulièrement ouvert, peut n’être que local ou catégoriel, même s’il exclut tout but lucratif. Ils le sont enfin parce que la loi du 11 mars 1988 impose un cadre nécessaire à celles de ces formations qui, agréées par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), peuvent collecter des dons, fiscalement déductibles, et participer financièrement aux campagnes électorales, soit 747 entités fin 2025.

Jusqu’où le juge peut-il intervenir dans la vie interne d’un parti politique ?

Pour leur fonctionnement interne, les partis relèvent seulement du statut associatif, s’il existe. Le juge judiciaire ne tire aucune spécificité de la Constitution, ne considère pas que la mission des partis politiques est d’intérêt général (Cass. Civ. 1 ère, n° 102, 25 janvier 2017 15-25.561) ou qu’elle revêt une quelconque particularité juridique. Le juge du travail ne retient pas davantage le cas du financement sur fonds publics du contrat salarial (Cass. Soc. 18 févr. 2004, UNSA-USCP, <ref type= »jur » refid= »2004-02-18_02-60.567&Prime;>no 02-60.567). Quant au juge électoral, il ne s’implique pas dans la vie interne des organisations politiques, refusant de vérifier la sincérité ou la régularité de l’investiture des candidats au regard des règles de fonctionnement des partis (Cons. const. 25 nov. 2004, no 2004-3398, Sénat, Yonne, CE 20 oct. 2004, Ahouzi, no 266304). Tous refusent toute intrusion dans la vie interne des partis. Le droit commun aborde seulement la question sous l’angle du respect des statuts. Sous quelles conditions un président d’honneur peut-il perdre cette qualité ? _« L’argumentation développée par le Font national sur le rôle essentiel joué par les partis politiques dans le bon fonctionnement de la démocratie est ici sans portée ; le litige concerne la gestion interne l’association Front National et les rapports, qui sont de droit privé, entre cette association et ses membres_ » (CA Versailles, 28 juillet 2015 n° 15/05142, et sur l’absence d’incidences de l’exclusion sur la qualité de président d’honneur : CA Versailles, 9 février 2018 n°16/085411).

Le jugement, en première instance comme en appel, de la protestation de M. Philippe Brun, candidat éconduit à la primaire organisée par trois formations de gauche, relève de cette approche. Les faits permettent pourtant de constater une atteinte à la liberté de communication ou une rupture d’égalité entre les candidats à cette compétition. L’intéressé se voit reprocher par une collaboratrice, licenciée pour faute grave, des faits de violence. Selon les déclarations publiques, il n’y a aucune mise en examen ou plainte déposée, mais un signalement datant du mois de juillet, transmis à l’instance compétente interne au parti socialiste. Le Bureau du PS est saisi, juste avant l’heure de clôture de dépôt des candidatures, le 15 septembre, par signalement téléphonique.

Rendue quasiment à l’unanimité, sa décision du 16 septembre décide une suspension provisoire en application de l’article 4.3.4 des statuts « En cas d’urgence ou de nécessité, le Bureau national ou le Bureau fédéral sur proposition du Premier secrétaire fédéral peut, à titre conservatoire, suspendre un adhérent de sa qualité d’adhérent dans l’attente d’une décision de la commission disciplinaire compétente ». Telleest la seule disposition statutaire en cause. L’incidence en est claire : par cette procédure non contradictoire, la suspension fait obstacle à ce que le député de l’Eure participe à la primaire. Le tribunal correctionnel de Paris estime qu’il n’y a pas de _« trouble manifestement illicite »_ à ce que M. Brun en soit ainsi exclu.

L’appel, jugé le 23 septembre, confirme la décision. La Cour _« a estimé que Philippe Brun ne peut soutenir sérieusement que la procédure prévue par les termes des statuts du Parti socialiste n’a pas été respectée, voire aurait été dévoyée »_. Elle se contente, comme le juge de première instance, de statuer sur une éventuelle violation des statuts et non sur les incidences d’une mesure provisoire.

Selon le _Canard enchainé_ daté du 23 septembre, l’auteure du signalement téléphonique ne serait pas son ancienne collaboratrice mais en réalité la directrice du cabinet d’Olivier Faure, lequel est candidat. Or, la Cour d’appel, sur ce point, juge que : « _Les nouvelles pièces versées aux débats devant la Cour ont confirmé que le 15 septembre 2026, la plaignante a contacté par téléphone un membre de la direction nationale du Parti socialiste pour l’informer des faits dont elle indiquait avoir été victime de la part de M. Brun_« . Il est difficile à l’observateur extérieur de pouvoir déterminer sur ce point l’auteur du signalement et le caractère décisif de ces nouvelles pièces opportunément fournies, pour justifier d’une procédure qui a lieu après la limite du dépôt des candidatures, hors présence contradictoire des parties.

Il est en revanche aisé de conclure à quel point, mise à part une violation des statuts qui joue parfois en faveur des intéressés, même si leur comportement doit évidemment se conclure par un départ, comme ce fut le cas pour Éric Ciotti (TJ Paris 13 juin 2024 n° 24/54230), le juge est rétif à toute intrusion dans la vie interne des partis. _« La seule existence d’un différend au sein d’un parti politique, y compris dans le contexte d’une élection nationale, ne suffit pas à conférer au juge des référés (…) le pouvoir de prendre en urgence des mesures conservatoires de nature à remettre en cause les décisions régulièrement prises par ce parti_ ». Seule la suspension provisoire relève de la compétence judiciaire, et il est considéré que cette décision est régulière. Donc la compétition, interne mais publique, que représente une primaire n’a pas de juge, à l’inverse de l’accès aux ondes, de la sélection opérée par un sondage, de l’exclusion du parti ou de tout autre mesure disciplinaire.

Au plan juridique, il n’y a pas d’autre conclusions à tirer : le juge ne sort pas de sentiers balisés et banalisés du contrôle limité à l’application du statut associatif du parti, relevant du droit privé.

Que reste-t-il du contrôle du juge lorsque la suspension prive un candidat de primaire ?

Cette position classique ne peut cependant ici dissiper l’impression d’une manœuvre : la manière dont le Bureau est saisi et la polémique sur l’origine de cette saisine n’écarteront pas la suspicion. Evidemment, on peut considérer que les décideurs ne veulent pas que la primaire soit entâchée d’une polémique sur un sujet sensible. Mais celle-ci, du coup, se produit en amont, avant que l’intéressé ait été entendu par les instances du parti ou par un juge. Privé de toute garantie à ce stade, M. Brun l’est aussi de sa possibilité de concourir à l’investiture, et de sa liberté d’expression dans le cadre du parti. On regrettera donc que cette polémique entâche le début d’une campagne présidentielle qui s’annonce particulièrement compliquée … _« Si ça commence comme ça …_ » se dira l’électeur désabusé ! Il ne reste au candidat évincé qu’à se rallier, faire dissidence, voire à tenter d’obtenir 500 signatures de soutien pour pouvoir exposer publiquement son programme.

La suspension de la qualité d’adhérent a manifestement pour objet de le priver de participer à la primaire, au motif d’un simple soupçon. Si finalement la culpabilité de M Brun n’était pas retenue, il aura été injustement privé de cette participation. L’effet provisoire de la suspension, qui suspend aussi la présomption d’innocence, contraste fortement avec l’effet irrémédiable de la conséquence : empêcher l’intéressé de participer à la primaire du parti socialiste, dont il est membre suspendu, ce qui remet en cause l’objet même d’une primaire : ouvrir publiquement un débat par essence pluraliste. Si cette voie de sélection, facultative, est choisie par des partis politiques pour investir un candidat, une primaire dont un compétiteur est éliminé de la sorte manque à une partie de son objet.

Source : leclubdesjuristes.com

28 sept. 2026

Un ministre peut-il violer le secret de l’enquête ?

Par Jean-Baptiste Thierry, Professeur à l’Université de Lorraine

Qu’est-ce que le secret de l’enquête et qui y est tenu ?

Le premier alinéa de [l’article 11 du code de procédure pénale](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044568210) prévoit que « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète ». Ce secret concerne donc le déroulement des investigations, soit dans la phase policière – l’enquête – soit dans la phase judiciaire – l’instruction. Il s’agit de préserver l’efficacité des investigations mais également les différents intérêts en cause, dont fait évidemment partie le droit au respect de la présomption d’innocence des suspects. Le deuxième alinéa de [l’article 11 du code de procédure pénale](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044568210) prévoit que les personnes tenues au secret de l’enquête et de l’instruction sont celles qui concourent à la procédure : enquêteurs, greffiers, magistrats…

Ce secret est, on le sait, difficile à faire respecter dans les affaires médiatisées où les fuites sont nombreuses. Les sanctions prévues sont pourtant loin d’être anodines. Le premier alinéa de [l’article 434-7-2 du code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418619/2026-09-27), auquel renvoie le second alinéa de [l’article 11 du code de procédure pénale](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044568210), prévoit que, « Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Il s’agit d’une sanction spécifique de la violation du secret de l’enquête et de l’instruction créée par la loi du 22 décembre 2021 de confiance dans l’institution judiciaire. Jusqu’alors, la violation de ce secret était considérée comme une violation du secret professionnel réprimée par [l’article 226-13 du code pénal.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417945)

Un ministre peut-il commettre une violation du secret de l’enquête ?

La réponse est assurément positive, même si le fondement peut prêter à discussion. En effet, [l’article 434-7-2](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418619/2026-09-27) vise la violation du secret de l’enquête par une « personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ». Le critère de l’infraction n’est pas le fait de concourir à la procédure mais le fait d’avoir eu connaissance d’une information en application du code de procédure pénale, ce qui est un peu plus large. Le ministre de la justice, destinataire des « remontées d’informations » prévues aux [articles 35](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027753880) et [39-1 du code de procédure pénale](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027753886) peut être considéré comme une personne ayant connaissance, en raison de ses fonctions et en application du code de procédure pénale, d’informations couvertes par le secret des investigations. En revanche, s’agissant du ministre de l’intérieur, il n’est pas certain que l’on puisse considérer que les remontées d’informations par la voie hiérarchique aient lieu en application du code de procédure pénale. L’article 434-7-2 du code pénal pourrait donc être écarté.

[L’article 226-13 du code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417945) a alors vocation à prendre le relais, puisqu’il réprime la « révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ».

C’est d’ailleurs [sur ce fondement que Jean-Jacques Urvoas a été condamné par la CJR pour avoir transmis à Thierry Solère des informations relatives à l’enquête dont il faisait l’objet](https://www.leclubdesjuristes.com/archives-cdj/condamnation-de-lancien-garde-des-sceaux-jean-jacques-urvoas-la-cour-de-justice-de-la-republique-choisit-une-peine-symbolique-2556/). Le raisonnement tenu au sujet du ministre de la justice [dans cette décision](https://www.courdecassation.fr/files/files/D%C3%A9cisions_CJR/Arret_1-2019.pdf) du 30 septembre 2019 pourrait être transposé au ministre de l’intérieur. Si la loi n’organise pas les remontées d’information vers lui, l’article 226-13 du code pénal peut tout de même trouver à s’appliquer : il faut être dépositaire de l’information secrète en raison de sa fonction. Le caractère secret de l’information ne fait guère de doute. En revanche, la manière dont l’information a été portée à la connaissance du ministre peut avoir une incidence : l’information lui a-t-elle été communiquée ès qualités ? Si c’est bien dans le cadre institutionnel que l’information a été portée à sa connaissance, l’article 226-13 du code pénal devrait s’appliquer. Si tel n’était pas le cas et que le ministre ne faisait que commenter une dépêche de presse contenant l’information, il serait difficile de considérer qu’il en a été dépositaire en raison de son statut.

L’hypothèse du recel d’information apparaît en revanche plus délicate puisque, comme l’a [rappelé récemment la Cour de cassation](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053538612), le recel d’information est punissable en application du second alinéa de l’article 321-1 du code pénal, c’est-à-dire du « recel-profit » : il faut donc tirer avantage de l’information obtenue.

Le fait de révéler une information déjà connue est-il un obstacle à l’infraction ?

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que [« la révélation d’une information à caractère secret réprimée par l’article 226-13 du Code pénal n’en suppose pas la divulgation », ajoutant que « la connaissance par d’autres personnes, de faits couverts par le secret professionnel, n’est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret »](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071525/). Dès lors, le fait de révéler quelque chose que des tiers connaissent déjà n’empêche pas de considérer qu’une violation du secret professionnel a eu lieu. Reste à déterminer si la révélation d’une fausse information entre dans le champ de l’infraction. Sur ce point, on peut considérer que le manque de prudence dans la vérification de l’information ne fait pas disparaître l’infraction : s’il s’est agi de révéler des informations secrètes, peu importe qu’elles se soient ultérieurement révélées inexactes.

Dans quelles conditions la CJR peut-elle être saisie ?

La CJR est une juridiction particulière qui connaît des infractions commises par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions. Elle est prévue aux [articles 68-1 à 68-3 de la Constitution](https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur). Son fonctionnement est précisé par [la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000864576). La plainte est déposée devant la commission des requêtes, composée de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d’État et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés pour cinq ans ([art. 12 de la loi organique](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000864576)). Toute personne qui se prétend lésée par le crime ou le délit peut saisir la commission des requêtes. La commission des requêtes peut transmettre la plainte au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la CJR. Dans l’hypothèse où la plainte est déclarée recevable, la commission d’instruction qui décidera si les mis en cause doivent être renvoyés devant la formation de jugement de la CJR. Cette procédure se déroulera donc en parallèle de celle qui a été ouverte pour déterminer l’origine des fuites. S’il est tenu au secret professionnel, un ministre n’est pour autant pas un justiciable comme les autres.

Source : leclubdesjuristes.com

28 sept. 2026

Aleksandar Vučić quitte la présidence de la Serbie

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Aleksandar Vučić quitte la présidence de la Serbie

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La rédaction

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Dans la soirée du 27 septembre 2026, Aleksandar Vučić, président de la Serbie, a annoncé sa démission alors que son mandat devait prendre fin en 2027. Il était en train d’effectuer son deuxième et dernier mandat quinquennal. Il souhaite se présenter au poste de Premier ministre lors des prochaines élections législatives, qui se tiendront fin octobre 2026.

Dès aujourd’hui, la présidente de l’Assemblée nationale, Ana Brnabić, assure par intérim la présidence de la Serbie pour une durée maximale de trois mois, période durant laquelle une élection présidentielle doit avoir lieu.

Source : leclubdesjuristes.com

28 sept. 2026

Le youtubeur Greg Guillotin placé en garde à vue

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Le youtubeur Greg Guillotin placé en garde à vue

Par

La rédaction

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Ce lundi 28 septembre, le youtubeur Greg Guillotin a été placé en garde à vue à la suite de la plainte pour violences conjugales déposée par son ex-compagne le 17 juin 2026.

La plaignante lui reproche des violences physiques et psychologiques durant leur relation de 2019 à 2026.

Une enquête a été ouverte pour « violences habituelles sur conjoint » et « harcèlement moral ».

Source : leclubdesjuristes.com

28 sept. 2026

Le PNF requiert quatre ans de prison dont deux sous bracelet électronique contre Rachida Dati

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Le PNF requiert quatre ans de prison dont deux sous bracelet électronique contre Rachida Dati

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La rédaction

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Au procès de Rachida Dati et Carlos Ghosn, le Parquet National Financier a requis contre l’ex-ministre quatre ans de prison dont deux ans ferme sous bracelet électronique, cinq ans d’inéligibilité, cinq ans d’interdiction d’exercer une fonction publique ainsi que la profession d’avocat. Le tout avec exécution provisoire.

Le PNF réclame également le versement de 450 000 euros d’amende et la confiscation de 900 000 euros sur son patrimoine.

Poursuivie pour corruption passive et trafic d’influence passif, Rachida Dati est soupçonnée d’avoir noué avec l’ex-PDG de Renault-Nissan un « pacte de corruption » et fait du lobbying pour le constructeur automobile au Parlement européen lorsqu’elle y siégeait en tant qu’eurodéputée. En échange, Carlos Ghosn lui aurait versé 900 000 euros entre 2010 et 2012.

Si le tribunal suit les réquisitions du Parquet, l’actuelle maire du 7e arrondissement de Paris risque de perdre son mandat en raison de la peine d’inéligibilité, dont l’exécution provisoire a été requise. Son retour dans la magistrature pourrait également être compromis par l’interdiction de la fonction publique demandée par le Parquet.

A l’encontre de Carlos Ghosn, le PNF requiert quatre ans de prison et le maintien de son mandat d’arrêt.

Source : leclubdesjuristes.com

28 sept. 2026

Sénatoriales 2026 : renouvellement de la composition du Sénat

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Sénatoriales 2026 : renouvellement de la composition du Sénat

Par

La rédaction

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Ce dimanche 27 septembre, les résultats des élections sénatoriales sont tombés : 178 sièges de sénateurs ont été renouvelés sur 348.

Pour rappel, le Sénat constitue la deuxième chambre du Parlement français avec l’Assemblée nationale (AN). Il examine et vote les lois. Le Sénat est composé de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour un mandat de six ans, renouvelé par moitié tous les trois ans.

Suite aux élections, le parti de La France insoumise (LFI) fait, pour la première fois, son entrée au sein du Sénat avec l’élection de Gabriel Amard dans le Rhône.

Le Rassemblement national (RN) et son allié de l’Union des droites pour la République (UDR) peuvent, pour la première fois, constituer un groupe au sein du Sénat. En effet, le RN peut compter sur au moins 14 sénateurs, tandis que seulement dix sont nécessaires pour former un groupe. Les groupes politiques au sein du Sénat jouent un rôle important aux divers stades de la procédure législative. Ces listes de groupes devront être remises à la Présidence le 5 octobre avant 16h.

Les Républicains (LR) demeurent la première force du Sénat, suivis du groupe Socialiste, Écologique et Républicains (SER) et de l’Union centriste (UC)

Le mandat des sénateurs fraichement élus débutera le 1er octobre 2026.

Source : leclubdesjuristes.com

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