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Le droit français
De la Constitution à l’arrêté municipal : la hiérarchie des normes
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Le droit françaisDe la Constitution à l’arrêté municipal : la hiérarchie des normes
Les repères
76codes en vigueursur 108 codes suivis
159 041articles en vigueurdans ces codes
522 817versions historiquesun article change, l’ancienne version reste
1804Code civille plus ancien encore en vigueur
Le droit français n’est pas un empilement de textes égaux : il est hiérarchisé. Une norme ne peut jamais contredire celle qui lui est supérieure, et c’est ce qui permet de trancher quand deux textes disent l’inverse.
Un code n’est pas une loi de plus : c’est un rangement. Il rassemble, par matière, des dispositions issues de lois et de décrets différents, votées ou prises à des dates différentes. C’est pourquoi un même code mêle des articles de niveaux distincts.
La pyramide des normes
Du plus fort au plus faible, chaque étage doit respecter tous ceux qui le surplombent.
Les étages de la pyramide
- 1Le bloc de constitutionnalité — la Constitution de 1958, mais aussi la Déclaration de 1789, le préambule de 1946 et la Charte de l’environnement de 2004.
- 2Les traités et le droit de l’Union européenne — supérieurs aux lois, en vertu de l’article 55.
- 3Les lois organiques — elles précisent l’organisation des pouvoirs et sont contrôlées d’office avant promulgation.
- 4Les lois ordinaires — votées par le Parlement.
- 5Les ordonnances — prises par le Gouvernement dans un domaine réservé à la loi, sur habilitation du Parlement.
- 6Les décrets — du Président ou du Premier ministre ; ce sont eux qui rendent une loi applicable.
- 7Les arrêtés — ministériels, préfectoraux ou municipaux, l’échelon le plus fin.
La loi n’a pas tous les sujets
L’article 34 de la Constitution ÉNUMÈRE les matières où le Parlement légifère ; l’article 37 précise que tout le reste relève du décret. C’est l’inverse de l’intuition : la compétence de la loi est l’exception délimitée, celle du pouvoir réglementaire est le principe.
Une loi n’est pas un décret
Une loi est votée par le Parlement. Un décret est pris par le Gouvernement seul. Un arrêté l’est par un ministre, un préfet ou un maire. Les trois créent du droit applicable, mais aucun n’a la même légitimité ni le même auteur — et c’est ce qui rend la confusion coûteuse dans le débat public.
Promulguée ne veut pas dire applicable
Quand une loi renvoie à un décret pour ses modalités, elle reste inapplicable tant que ce décret n’est pas publié. Le délai se compte parfois en années, et certains décrets ne viennent jamais. Vérifier l’existence du décret d’application vaut souvent mieux que relire la loi.
Lire un article de code
La lettre qui précède le numéro d’un article de code n’est pas décorative : elle dit quel pouvoir l’a écrit. C’est le repère le plus utile et le moins connu.
- L — partie législative : l’article vient d’une loi, votée par le Parlement.
- R — partie réglementaire : décret pris après avis du Conseil d’État.
- D — décret simple, sans avis du Conseil d’État.
- A — arrêté ministériel.
- Le millésime d’une version — un article modifié conserve ses états antérieurs. Citer un article sans dire à quelle date, c’est citer une version parmi plusieurs.
Qui contrôle quoi
Trois juridictions, trois offices
Le Conseil constitutionnel
Il vérifie la conformité des lois à la Constitution. Avant promulgation, sur saisine du Président, du Premier ministre, des présidents d’assemblée ou de 60 parlementaires. Après, depuis 2010, par la question prioritaire de constitutionnalité — un justiciable peut faire examiner une loi déjà en vigueur à l’occasion de son procès.
Le Conseil d’État
Juge suprême de l’administration : il annule les décrets et arrêtés illégaux. Il est AUSSI le conseiller juridique du Gouvernement, qui le consulte avant d’adopter certains textes — d’où les articles en « R », pris après son avis.
La Cour de cassation
Sommet de l’ordre judiciaire. Elle ne rejuge pas les faits : elle vérifie que le droit a été correctement appliqué par les juridictions inférieures. C’est ce qui fait de ses arrêts une source d’interprétation, pas une troisième instance.
Sources
Sources
- Constitution du 4 octobre 1958 · articles 34, 37, 38, 55 et 61-1
- Légifrance · textes consolidés, versions successives et décrets d’application
- Journal officiel · publication et entrée en vigueur des textes
- Conseil constitutionnel · décisions et questions prioritaires de constitutionnalité