Comprendre · Institutions
Le Gouvernement
Président, Premier ministre, ministres : qui décide quoi
Mis à jour le 11 septembre 2026 · 12 min · Accessible
Les repères
Deux têtes, deux légitimités
Le Président tient son pouvoir des citoyens qui l’élisent ; le Gouvernement, nommé par lui, ne dure qu’aussi longtemps que l’Assemblée nationale ne le renverse pas. Les mêmes questions, posées aux deux.
| Le Président de la RépubliqueChef de l’État, il veille au respect de la Constitution et assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.art. 5 | Le GouvernementLe Premier ministre et les ministres. Il détermine et conduit la politique de la Nation.art. 20 | |
|---|---|---|
| Qui le désigne | PrésidentLes citoyens, au suffrage universel direct.art. 6 | GouvernementLe Président nomme le Premier ministre, puis les ministres sur sa proposition.art. 8 |
| Pour combien de temps | PrésidentCinq ans, et pas plus de deux mandats consécutifs.art. 6 | GouvernementAucune durée n’est fixée : il reste en fonction jusqu’à ce que sa démission soit remise au Président.art. 8 |
| Ce qu’il dirige | PrésidentIl préside le Conseil des ministres et il est le chef des armées.art. 9 et 15 | GouvernementIl dispose de l’administration et de la force armée ; le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.art. 20 et 21 |
| Devant qui il répond | PrésidentDevant personne : il n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité.art. 67 | GouvernementDevant l’Assemblée nationale, qui peut le renverser.art. 49 et 50 |
| Ce qui peut y mettre fin | PrésidentLa fin du mandat, la démission, ou la destitution par le Parlement réuni en Haute Cour, à la majorité des deux tiers.art. 7 et 68 | GouvernementUne motion de censure adoptée, ou la désapprobation de son programme : le Premier ministre doit alors remettre sa démission.art. 49 et 50 |
| Le lien entre les deux | PrésidentIl nomme le Premier ministre mais ne peut pas le révoquer : il met fin à ses fonctions quand celui-ci lui présente sa démission.art. 8 | GouvernementLe Premier ministre contresigne la plupart des actes du Président, avec, le cas échéant, les ministres concernés.art. 19 |
Le Président peut dissoudre l’Assemblée nationale, qui ne peut pas le renverser ; l’Assemblée peut renverser le Gouvernement, qui ne peut pas la dissoudre (art. 12, 49 et 50).
Sources : Constitution du 4 octobre 1958, articles 5 à 9, 12, 15, 19 à 21, 49, 50, 67 et 68.
Qui décide quoi
Trois rôles, trois articles
Le Président de la République
Le Premier ministre
Les ministres
Qui l’élit, avec qui il gouverne, ce qui l’encadre
Élu par les citoyens, le Président nomme le Premier ministre, arbitre entre les pouvoirs et dispose de pouvoirs qu’il exerce seul. La plupart de ses actes doivent pourtant être contresignés par le Premier ministre : c’est la ligne de partage que dessine ce schéma.
- Citoyens vers Présidentl’élisent au suffrage universel direct pour cinq ans, deux mandats consécutifs au plus art. 6
- Président vers Citoyenspeut les consulter par référendum, sur proposition du Gouvernement ou des deux assemblées art. 11
- Président vers Parlementpeut dissoudre l’Assemblée nationale art. 12
- Président vers Parlementpromulgue les lois dans les quinze jours art. 10
- Parlement vers Présidentpeut le destituer, réuni en Haute Cour, à la majorité des deux tiers art. 68
- Président vers Gouvernementnomme le Premier ministre art. 8
- Président vers Gouvernementnomme les ministres, sur proposition du Premier ministre art. 8
- Gouvernement vers Présidentconduit la politique de la Nation et contresigne la plupart de ses actes art. 19 et 20
- Président vers Conseil constitutionnelnomme trois de ses membres, dont son président, et peut le saisir d’une loi art. 56 et 61
- Conseil constitutionnel vers Présidentveille à la régularité de son élection et en proclame les résultats art. 58
- Ce qu’il décide seul
- Ce qu’il signe avec le Premier ministre
- Ce qui le désigne ou l’encadre
Ce qu’il décide seul
Actes dispensés du contreseing du Premier ministre (art. 19).
Voir la liste (6)
- Nommer le Premier ministreart. 8
- Soumettre un projet de loi au référendumart. 11
- Dissoudre l’Assemblée nationaleart. 12
- Exercer des pouvoirs exceptionnels face à une menace grave et immédiateart. 16
- S’adresser au Parlement, par message ou devant le Congrèsart. 18
- Nommer trois membres du Conseil constitutionnel et le saisirart. 54, 56 et 61
Ce qu’il signe avec le Premier ministre
Actes contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, les ministres (art. 19).
Voir la liste (7)
- Nommer les ministres, sur proposition du Premier ministreart. 8
- Promulguer les loisart. 10
- Signer les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministresart. 13
- Nommer aux emplois civils et militaires de l’Étatart. 13
- Être le chef des arméesart. 15
- Accorder la grâce, à titre individuelart. 17
- Négocier et ratifier les traitésart. 52
Le Président n’est pas responsable politiquement devant le Parlement (art. 67) : seul le Gouvernement peut être renversé, par une motion de censure (art. 49). Quand la majorité de l’Assemblée nationale n’est pas la sienne, en période de cohabitation (1986, 1993, 1997), le Premier ministre qu’il nomme doit pouvoir y tenir, et c’est le Gouvernement qui conduit la politique de la Nation.
Source : Constitution du 4 octobre 1958, articles 3, 5 à 20, 49, 52, 54, 56, 58, 61, 67 et 68.
Qui le nomme, ce qu’il dirige, qui le contrôle
Un ministre ne gouverne pas seul. Nommé par le Président sur proposition du Premier ministre, il dirige une administration qui lui survit, et rend compte de son action au Parlement et aux juges.
- Président et Premier ministre vers Ministrele Président le nomme sur proposition du Premier ministre, et met fin à ses fonctions art. 8
- Président et Premier ministre vers Ministrele Premier ministre dirige son action et arbitre entre les ministères art. 21
- Parlement vers Ministrel’interroge chaque semaine, lors des questions au Gouvernement art. 48
- Parlement vers Ministrevote chaque année les crédits de son ministère, dans la loi de finances art. 47
- Parlement vers Ministrepeut renverser tout le Gouvernement par une motion de censure art. 49 et 50
- Ministre vers Administrationdirige l’administration centrale : secrétariat général, directions générales et directions art. 20
- Ministre vers Administrationfait appliquer sa politique par les services déconcentrés, pour la plupart sous l’autorité des préfets décret du 29 avril 2004
- Ministre vers Administrationexerce la tutelle de ses opérateurs et de ses établissements publics
- Juges vers Ministrela Cour de justice de la République le juge pour les crimes et délits commis dans ses fonctions art. 68-1
- Juges vers Ministrele juge administratif peut annuler ses décisions illégales code de justice administrative
- Ce qu’il dirige
- Qui le nomme et dirige son action
- Qui le contrôle
Ce que fait un ministre
Ses instruments, du texte à la dépense.
Voir la liste (6)
- Préparer les projets de loi de son domaine, délibérés en Conseil des ministresart. 39
- Contresigner les décrets du Président et du Premier ministre qui relèvent de luiart. 19 et 22
- Organiser ses services par arrêté, même sans texte qui l’y autoriseConseil d’État, arrêt Jamart, 1936
- Gérer les crédits des programmes budgétaires de son ministèreloi organique du 1er août 2001
- Défendre ses textes devant les assemblées, où il est entendu quand il le demandeart. 31
- S’entourer d’un cabinet, dont il nomme les membres par arrêtédécret du 18 mai 2017
Les rangs du Gouvernement
Du plus élevé au moins élevé, dans l’ordre protocolaire.
Voir la liste (4)
- Ministre d’État : un titre d’honneur, qui place en tête de l’ordre protocolaire sans donner de pouvoir en plususage
- Ministre : il dirige un ministère et siège au Conseil des ministresart. 8 et 9
- Ministre délégué : chargé d’un domaine auprès d’un ministre, qui lui délègue une partie de ses attributionsdécret d’attribution
- Secrétaire d’État : chargé d’un secteur, il ne siège au Conseil des ministres que pour les affaires qui le concernentusage
Le Gouvernement est solidaire : une motion de censure adoptée renverse tous ses membres à la fois (art. 49 et 50). Un ministre, lui, peut être remplacé à tout moment. Ses fonctions sont incompatibles avec un mandat de député ou de sénateur : un remplaçant siège à sa place tant qu’il est au Gouvernement (art. 23 et 25).
Sources : Constitution du 4 octobre 1958, articles 8, 9, 19 à 23, 25, 31, 39, 47, 47-2, 48 à 50 et 68-1 ; décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 ; décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017 ; loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ; code de justice administrative ; Conseil d’État, 7 février 1936, Jamart.
Le partage dépend de la majorité
Comment se forme un gouvernement
De la nomination au premier Conseil
- 1Le Président nomme le Premier ministre. Aucun vote d’investiture n’est exigé par la Constitution.
- 2Le Premier ministre propose la liste des ministres ; le Président les nomme par décret.
- 3Publication au Journal officiel — c’est la publication qui rend les nominations effectives.
- 4Passation des pouvoirs, ministère par ministère.
- 5Premier Conseil des ministres, présidé par le chef de l’État.
- 6Déclaration de politique générale devant l’Assemblée — facultative (article 49), mais elle engage la responsabilité du Gouvernement quand elle donne lieu à un vote.
Autour de la table du Conseil des ministres
Le Président de la République et le Premier ministre se font face au centre de la table. Les ministres prennent place de part et d’autre, selon leur rang dans l’ordre protocolaire, que fixe le décret de nomination du Gouvernement.
- Le Président de la République
- Il préside le Conseil (article 9 de la Constitution), au centre de l’un des grands côtés de la table.
- Le Premier ministre
- Il lui fait face, au centre de l’autre grand côté.
- Les ministres
- Ministres d’État d’abord, puis ministres, de part et d’autre du Président et du Premier ministre, dans l’ordre protocolaire fixé par le décret de nomination du Gouvernement.
- Les ministres délégués
- Ils y assistent lorsque l’ordre du jour touche à leurs attributions.
- Les secrétaires généraux
- Celui de la présidence de la République et celui du Gouvernement assistent au Conseil, sans y prendre part.
Le rang de chaque ministre change à chaque décret de composition du Gouvernement : ce plan en montre le principe, pas la place de chacun.
Sources : Constitution, article 9 ; présidence de la République, le salon Murat ; Michel Lascombes, Le Droit constitutionnel de la Ve République (L’Harmattan, 2010).
L’argent qu’il engage
- Les missions — les grandes politiques publiques : enseignement scolaire, défense, justice, écologie.
- Les programmes — le grain fin, avec des objectifs et des indicateurs de performance.
- Les actions — le détail des dépenses à l’intérieur d’un programme.
- La loi de règlement — votée l’année suivante, elle constate ce qui a réellement été dépensé.
Qui prépare, vote, dépense et contrôle le budget
La loi de finances passe entre quatre mains : le Gouvernement la prépare, le Parlement la vote, les ministères l’exécutent, et la Cour des comptes aide à en contrôler l’exécution.
- Gouvernement vers Loi de financesdépose le projet au plus tard le premier mardi d’octobre LOLF
- Gouvernement vers Loi de financespeut le faire adopter sans vote, sauf si une motion de censure est adoptée art. 49
- Parlement vers Loi de financesvote les crédits mission par mission LOLF
- Parlement vers Loi de financesdoit se prononcer en soixante-dix jours, faute de quoi le projet peut entrer en vigueur par ordonnance art. 47
- Parlement vers Loi de financesne peut, par amendement, ni diminuer les ressources ni créer ou aggraver une charge publique art. 40
- Loi de finances vers Ministèresleur ouvre des crédits, programme par programme LOLF
- Loi de finances vers Ministèresassocie à chaque programme des objectifs et des résultats attendus, qui font l’objet d’une évaluation LOLF
- Cour des comptes vers Loi de financesassiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances art. 47-2
- Qui la prépare
- Qui la vote et la contrôle
- Ce qu’elle autorise
Trois étages de crédits
Du plus large, sur lequel porte le vote, au plus fin.
Voir la liste (3)
- La mission : une politique publique, sur laquelle porte le vote du ParlementLOLF
- Le programme : les crédits d’un même ministère, avec des objectifs et des résultats attendusLOLF
- L’action : une composante d’un programme, qui détaille l’emploi prévu de ses créditsprojets annuels de performances
Une année budgétaire
Du projet déposé aux comptes approuvés.
Voir la liste (4)
- Le Gouvernement dépose le projet, accompagné des projets annuels de performancesLOLF
- Le Parlement vote d’abord les recettes et l’équilibre, puis les dépensesLOLF
- Les ministères engagent et dépensent les crédits ouverts pour l’année
- L’année suivante, le Parlement approuve les comptes, au vu des rapports annuels de performancesloi organique du 28 décembre 2021
Le Parlement ne peut pas augmenter une dépense (art. 40), mais il peut, par amendement, déplacer des crédits entre les programmes d’une même mission, sans en relever le total.
Sources : Constitution du 4 octobre 1958, articles 40, 47, 47-2 et 49 ; loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ; loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 ; Assemblée nationale, fiche de synthèse sur l’examen parlementaire des lois de finances.
Crédits ouverts n’est pas argent dépensé
Devant qui il répond
- La motion de censure — signée par un dixième des députés, adoptée à la majorité des membres composant l’Assemblée. Seules les voix favorables sont comptées.
- La question de confiance — le Premier ministre engage lui-même la responsabilité du Gouvernement sur son programme.
- L’article 49 alinéa 3 — un texte est adopté sans vote, sauf censure. Le débat se déplace du texte vers la survie du Gouvernement.
- Les questions au Gouvernement — chaque semaine, en séance publique, et retransmises.
Comment l’Assemblée peut renverser le Gouvernement
Trois procédures de l’article 49 mettent en jeu la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale. Chacune a ses conditions, et deux issues possibles.
La question de confiance
Engagée par le Premier ministre, sur son programme ou sur une déclaration de politique générale.
- Le Conseil des ministres en délibère.art. 49
- Le Premier ministre engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement.art. 49
- Les députés se prononcent par un vote.
- Si l’Assemblée approuvele Gouvernement sort conforté du vote.
- Si l’Assemblée désapprouvele Premier ministre remet au Président la démission du Gouvernement.art. 50
La motion de censure
Déposée par les députés, à leur propre initiative.
- Un dixième au moins des députés la signent ; chacun ne peut en signer que trois par session ordinaire.art. 49
- Le vote n’a lieu que quarante-huit heures après son dépôt.art. 49
- Seuls les votes favorables à la motion sont comptés.art. 49
- Sans la majorité des membres de l’Assembléela motion est rejetée.
- Avec la majorité des membres de l’Assembléele Gouvernement doit remettre sa démission.art. 49 et 50
L’engagement sur un texte
Engagé par le Premier ministre sur le vote d’un texte : c’est le « quarante-neuf trois ».
- Le Conseil des ministres en délibère.art. 49
- Le texte est une loi de finances, une loi de financement de la sécurité sociale, ou un seul autre texte par session.art. 49
- Les députés ont vingt-quatre heures pour déposer une motion de censure.art. 49
- Si aucune motion n’est adoptéele texte est considéré comme adopté, sans avoir été voté.
- Si une motion est adoptéele texte n’est pas adopté, et le Gouvernement doit remettre sa démission.art. 49 et 50
- Le Gouvernement reste en place
- Le Gouvernement doit démissionner
Une motion de censure adoptée renverse le Gouvernement tout entier : la Constitution ne prévoit aucune censure d’un ministre seul.
Sources : Constitution du 4 octobre 1958, articles 12, 49 et 50.
Démission ne veut pas dire vide
Sources
Sources
- Constitution du 4 octobre 1958 · articles 5 à 23, et 49 à 51
- Journal officiel · décrets de nomination et décrets d’application
- Loi organique relative aux lois de finances · structure en missions, programmes et actions
- Légifrance · textes en vigueur et versions consolidées