Actes des préfectures · Cher
Special N°18-2026-07-001 publié le 1er juillet 2026
Recueil des actes administratifs publié le 1 juillet 2026 · partie 2 sur 2, pages 85 à 96
4actes
96pages
Les actes de cette partie
Les actes qui commencent entre les pages 85 et 96. Sommaire complet du recueil
Direction Départementale des Territoires 18 / SER
ARRÊTÉ N°DDT-2026-234 portant autorisation de mesures administratives de régulation de sangliers sur les communes de FOECY, MEREAU, MERY SUR CHER, SAINT HILAIRE DE COURT et VIERZON
Texte intégral · partie 2 sur 2
Pages 85 à 96 sur 96 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.
AQUAREF – Modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues
de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026) - Version 1 -
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Figure 2 : Exemple de schéma de réduction d’un échantillon (méthode décrite dans le Cahier des
Techniques de l’INRA, 2008) [9]
3.4.2.5.2 Méthode par homogénéisation simple
Dans le cas de l’échantillonnage des boues issues de filtres plantés de roseaux (§ 3.4.2.3), la méthode
par homogénéisation simple peut être utilisée ; la quantité de boues prélevée étant plus faible (quelques
kg) à homogénéiser.
La méthode consiste à :
• Regrouper les prélèvements élémentaires dans un container ;
• Retirer le média filtrant (graviers) et les morceaux grossiers de rhizomes (supérieurs à 1 cm de
diamètre) ;
• Morceler les amas de boue secs ;
• Mélanger, homogénéiser le contenu du container à l’aide d’une pelle en évitant les volumes
morts tels que le fond du container ;
• Vérifier visuellement l’homogénéité du contenu et répéter l’opération de mélange au moins trois
fois ;
• Prélever au sein du container, à l’aide d’une pelle, l’échantillon final destiné au laboratoire
d’analyse.
Si plusieurs filtres correspondent au même lot destiné à la valorisation agricole, l’échantillon global est
constitué d’un mélange des échantillons de chaque filtre, proportionnel aux volumes de boues stockées
sur chacun des filtres. Si le nombre total de prélèvements élémentaires atteint 25 prélèvements, la
méthode des quartiers sera à appliquer.
3.5 Acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire
Les modalités de transport, de réception et de mise en analyse des échantillons doivent être
compatibles avec les prescriptions des normes en vigueur, à savoir :
• Transport des échantillons dans une enceinte ayant la capacité de maintenir la température à
5±3°C ;
• Réception des échantillons par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 h après la fin de
l’opération d’échantillonnage afin de ne pas altérer ou modifier la composition de l’échantillon,
et de limiter les risques d’accumulation de gaz dans les flacons ;
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2026-06-29-00007 - Arrêté N°2026-0894
portant complément à l'arrêté préfectoral n°2022-0138 du 10 février 2022 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de 85
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• Prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyse et respect des délais de mise en
analyse compatibles avec les prescriptions des normes en vigueur ou les dispositions validées
par le laboratoire afin de garantir l’absence de dégradation/adsorption des PFAS et des
paramètres de caractérisation usuels.
o Pour les PFAS, les projets de norme NF EN ISO 5667-15 [8] et EN ISO 25652 [1],
précisent un délai maximal de conservation avant analyse de 28 jours.
Dans le cas particulier des échantillons provenant des départements et régions d'outre-mer (DROM) et
devant être analysés en métropole, la réception des échantillons au laboratoire d'analyse doit avoir lieu
au plus tard 72 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage. Les conditions de prise en charge
et de délai maximal de conservation des échantillons par le laboratoire d’analyses de métropole sont
les mêmes que celles stipulées ci-dessus.
La traçabilité des opérations d’échantillonnage doit être assurée à toutes les étapes, de la préparation
de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent
être formalisées dans le rapport d’analyse ou de prélèvement : point d’échantillonnage, type de boues
(liquides, pâteuses, sèches), type de prélèvement réalisé sur la boue, date d’échantillonnage (début,
fin), nombre de prélèvements élémentaires réalisés, traitement de la boue (liste de polymères, etc), date
d’envoi au laboratoire, etc.
4 Modalités de réalisation des analyses de PFAS
4.1 Analyse du TFA
Il n’existe pas de méthode normalisée pour l’analyse du TFA dans les matrices solides. Les publications
scientifiques sont rares et varient sur les protocoles appliqués. Compte tenu du nombre restreint de
connaissances disponibles, la proposition de protocole ci-dessous s’appuie :
• Sur les échanges organisés début 2026 par le ministère avec les associations de laboratoires
dans le cadre de la préparation de la circulaire ministérielle ;
• Sur la prise en compte du caractère très hydrophile du TFA et de sa volatilité.
Cette proposition permet a minima d’assurer une comparabilité des résultats.
4.1.1 Généralités
Compte tenu de sa présence très répandue dans l’environnement et dans beaucoup de matériaux, les
analyses de TFA sont souvent impactées par des contaminations. Des sources possibles de
contamination sont les suivantes :
• Les composants des systèmes de préparation et d'analyse ;
• L’air ambiant ;
• Les consommables (flaconnages par exemple, …) ;
• Les réactifs.
Il est donc particulièrement important de veiller à l’absence de contamination sur l’ensemble de la
méthode (flaconnage, prétraitement et analyse) et à la réalisation régulière de blancs.
La limite de quantification attendue pour ce paramètre est inférieure ou égale à 20 μg/kg de matière
sèche.
4.1.2 Prétraitement
L’analyse sera réalisée sur un échantillon brut (non séché). L’homogénéisation de l’échantillon devra
assurer la représentativité de la prise d’essai pour analyse.
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portant complément à l'arrêté préfectoral n°2022-0138 du 10 février 2022 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de 86
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4.1.3 Préparation des boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10%
Pour les boues de teneur en matière sèche supérieure ou égale à 10%, le protocole consiste en une
lixiviation de la boue avec un rapport solide/liquide constant quel que soit l’échantillon.
• Homogénéiser l’échantillon pour essai ;
• Prélever de façon représentative une masse d’échantillon humide équivalente à au moins 10 g
de matière sèche ;
• Ajouter un volume d’eau ultrapure exempte de TFA permettant d’atteindre un rapport liquide sur
solide de 10 (ml/g) (cf Tableau 1) ;
• Agiter pendant au moins une heure ;
• Récupérer tout ou partie de la phase liquide pour la réalisation de l’analyse du TFA (par exemple
par centrifugation ou filtration en ayant montré que cette dernière étape n’apporte pas de
contamination) ;
• Ajouter la molécule marquée 13C-TFA avant analyse et l’utiliser comme étalon interne pour
quantifier le TFA.
Une étape de purification de l’échantillon peut être effectuée sur la phase liquide récupérée dès lors
qu’il aura été montré qu’elle n’affecte pas le résultat.
Le résultat final sera exprimé en μg/kg de matière sèche.
Tableau 1 : Exemple de volume d’eau à ajouter pour une quantité de matière sèche visée de 10 g en
fonction du taux de matière sèche de la boue.
Taux de
matière sèche
(%)
Masse de
matière sèche
visée (g)
Masse de boue
humide à
prélever (g)
Masse d'eau
contenue dans la
prise d'essai de
boue humide (g)
Quantité d'eau à
ajouter pour la
lixiviation (ml)
10 10 100,0 90,0 10,0
20 10 50,0 40,0 60,0
30 10 33,3 23,3 76,7
40 10 25,0 15,0 85,0
50 10 20,0 10,0 90,0
60 10 16,7 6,7 93,3
70 10 14,3 4,3 95,7
80 10 12,5 2,5 97,5
90 10 11,1 1,1 98,9
100 10 10,0 0,0 100,0
4.1.4 Préparation pour les boues de teneur en matière sèche inférieure à 10%
Pour ces boues, on considérera que la quantité d’eau présente est suffisante pour avoir solubilisé le
TFA. Le rapport solide /liquide sera proche de 10 ou supérieur.
• Homogénéiser l’échantillon pour essai ;
• Récupérer tout ou partie de la phase liquide pour la réalisation de l’analyse du TFA (par exemple
par centrifugation ou filtration en ayant montré que cette dernière étape n’apporte pas de
contamination) ;
• Ajouter la molécule marquée 13C-TFA avant analyse et l’utiliser comme étalon interne pour
quantifier le TFA.
Une étape de purification de l’échantillon peut être effectuée sur la phase liquide récupérée dès lors
qu’il aura été montré qu’elle n’affecte pas le résultat.
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Le résultat final sera exprimé en μg/kg de matière sèche (MS).
Le cas échéant, pour les teneurs en MS inférieures à 3%, la limite de quantification pourra être
supérieure à 20 μg/kg de matière sèche.
4.2 Analyse des autres PFAS
Une norme sur l’analyse des PFAS par HPLC et spectrométrie de masse sur les matrices sédiment,
sol, boue et déchet est en préparation au niveau CEN et ISO (projet de norme EN ISO 25652 [1]). Elle
devrait être publiée d’ici la fin du premier semestre. Cette norme couvrira l’analyse de 50 PFAS auxquels
il faut ajouter les formes ramifiées pour certains de ces PFAS. La norme devrait également indiquer
qu’elle peut être appliquée à l'analyse d'autres PFAS non mentionnés dans son champ d'application, à
condition que la validité soit démontrée par des protocoles de validation internes appropriés.
Les 51 PFAS (hors TFA) entrant dans le cadre de la circulaire ministérielle font partie du domaine
d’application de la norme à l’exception du 6:2 FTAB. Pour certaines substances, les résultats de l’essai
d’intercomparaison de la norme n’ont pas permis une validation précise pour la matrice boue mais ces
substances (ainsi que le 6:2 FTAB) pourront être analysées suivant la norme dès lors qu’une validation
interne aura été réalisée.
Au maximum six mois après la publication de la norme, les laboratoires d’analyses devront l’appliquer.
La limite de quantification attendue pour les 51 PFAS sera inférieure ou égale à 2μg/kg de matière
sèche. Pour beaucoup des PFAS de la norme, des limites de quantification plus basses sont
atteignables (de l’ordre de 0,5 μg/kg MS).
Dans l’attente de la publication de la norme et afin de disposer de résultats harmonisés avant sa
publication et le délai de sa prise en compte par les laboratoires, des exigences techniques sont
données ci-dessous :
• L'échantillon doit être séché avant analyse. Le séchage peut être effectué, par exemple, par
lyophilisation ou à une température maximale de 40 °C. Utiliser une prise d’essai comprise entre
1 et 10 g d’échantillon séché ;
• Extraire avec du méthanol ou un mélange 1 :1 d'acétonitrile et méthanol avec de l'hydroxyde
de sodium ou de l'hydroxyde d'ammonium 0,05 mol/L. Respecter un rapport L/S d'au moins 2
jusqu’à 4 ;
• Agiter les échantillons pendant au moins 60 minutes (agitateur horizontal 200-300 tr/min).
L’agitation peut être remplacée par des ultrasons pendant 60 minutes ;
• Centrifuger au moins 3 minutes ;
• Une purification peut être réalisée si nécessaire. En absence de purification ajouter 100μl de
solution d’acétate d’ammonium (3.8g dans 100ml d’eau) à 900 μl d’extrait ;
• Utiliser au moins les étalons internes marqués suivants :
o 13C5-PFPeA
o 13C4-PFBA
o 13C5-PFHxA
o 13C4-PFHpA
o 13C8-PFOA
o 13C9-PFNA
o 13C6-PFDA
o 13C7-PFUnDA
o 13C2-PFDoDA
o 13C2-PFTeDA
o 13C3-PFHxS
o 13C3-PFBS
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o 13C8-PFOS
o 13C2-8:2FTS
o 13C2-4:2FTS
o 13C2-6:2FTS
o 13C2-D4-10:2FTS
o 13C8-PFOSA
o D3-MePFOSA
o D3-MePFOSAA
o 13C4-8:2diPAP
o 13C3-HFPO-DA
• Analyser les extraits en LC MS/MS ;
• Appliquer les exigences de la norme NF EN-ISO 21253-1 [12] pour les critères d’identification
(sauf exception pour certains composés PFBA, PFPeA pour lesquels certaines transitions sont
peu sensibles) ;
• Rapporter les résultats en μg/kg de matière sèche et en référence à la forme acide en
cohérence avec les dénominations des référentiels SANDRE ;
• Pour les PFAS disposant de formes linéaires et ramifiées il est demandé de rendre un résultat
correspondant à la somme de ces formes en utilisant un étalon linéaire pour la quantification ;
• Sauf exception pour certaines substances montrant peu de sensibilité ou en cas d’interférences
spécifiques, il est demandé de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à
2 μg/kg de matière sèche.
4.3 Exigences qualité
L’accréditation des résultats n’est pas imposée dans le cadre de cette circulaire ministérielle du 27 avril
2026. Cependant si elle est disponible, il s’agit d’une garantie supplémentaire pour la qualité des
résultats.
Avant mise en œuvre dans le cadre de la circulaire, les méthodes devront avoir été validées suivant les
principes des normes NF T90-210 [3] ou X31-131 [4] en utilisant des échantillons représentatifs de
boues industrielles et urbaines destinées à l’épandage. Les limites de quantification devront être
validées suivant les principes de ces normes.
Des incertitudes devront pouvoir être fournies sur demande.
Dès lors qu’ils existent, les laboratoires devront participer à des essais d’intercomparaison afin
d’apporter des preuves de la fiabilité des résultats fournis.
Des contrôles qualité internes devront être insérés dans chaque série analytique. En particulier, au
moins un blanc de méthode est analysé pour chaque série d'extraction afin de démontrer que la
procédure est exempte de contaminants. Il est recommandé d'inclure un blanc de système pour vérifier
l’absence de contamination des solvants et de contrôler régulièrement les taux de récupération.
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5 Références
Les références ci-dessous sont citées dans le document.
Références Libellé
[1] Projet de norme EN ISO 25652 “ Sédiments, sol, boues et déchets - Analyse des PFAS
par CLHP et spectrométrie de masse “
[2] NF EN ISO/IEC 17025 “Exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d'étalonnages et d'essais”
[3] NF T 90-210 “Qualité de l'eau — Protocole d'évaluation initiale des performances d'une
méthode dans un laboratoire”
[4] XP X31-131 “Méthodes d'essais pour la caractérisation environnementale des
matrices solides - Caractérisation des méthodes d'analyses - Guide pour la validation
de méthodes d'analyses physico-chimiques sur les matrices sols, sédiments et boues
et pour le choix des échantillons d'essai”
[5] NF EN 5667-13 “Qualité de l’eau - Echantillonnage – partie 13 : lignes directrices pour
l’échantillonnage des boues”
[6] NF U 44-108 “Boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines- Boues
liquides- échantillonnage en vue de l’estimation de la teneur moyenne d’un lot”
[7] Protocole de prélèvement, d’échantillonnage, et d’analyse des boues de Filtres Plantés
de Roseaux (FPR) en vue de leur valorisation par épandage agricole – protocole
élaboré par le groupe de travail EPNAC, convention Onema-Cemagref, (2011)
[8] Projet de norme NF EN ISO 5667-15 “Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 15 :
lignes directrices pour la conservation et le traitement des échantillons de boues et de
sédiments”
[9] Prélèvement, préservation et prétraitement des échantillons. Cahier des Techniques
de l’INRA, 2008, 63, pp.25-32. ⟨hal-02663490⟩- Mireille Barbaste, Giovanni Caria,
Henri Ciesielski, Nicolas Proix, Fabienne Trolard.
[10] Projet de norme EN 38407-53 “Méthodes allemandes normalisées pour l'analyse de
l'eau, des eaux usées et des boues — Groupes de substances pouvant être analysés
conjointement (groupe F) - Partie 53 : Dosage de l'acide trifluoroacétique (TFA) dans
l'eau - Méthode par chromatographie en phase liquide et détection par spectrométrie
de masse (LC MS/MS) après injection directe (F 53)”
[11] Fiche Aquaref MA-90.1 “Composés Perfluorés (PFAS) à chaîne courte et ultracourte
TFA, PFPrA, PFBA, TFMSA, PFEtS, PFPrS et TFSH - Méthode d’analyse dans les
eaux - fraction dissoute”
[12] NF EN ISO 21253-1 “Qualité de l'eau - Méthodes d'analyse de composés multi-classes
- Partie 1 : critères pour l'identification des composées cibles par chromatographie en
phase gazeuse et liquide et spectrométrie de masse”
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2026-06-29-00007 - Arrêté N°2026-0894
portant complément à l'arrêté préfectoral n°2022-0138 du 10 février 2022 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de 90
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6 Annexes
Annexe 1 : Echantillonnage de boues liquides dans le cas où plusieurs unités de stockages constituent
le lot destiné à la valorisation agricole
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portant complément à l'arrêté préfectoral n°2022-0138 du 10 février 2022 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de 91
Direction Départementale des Territoires 18
18-2026-07-01-00001
ARRÊTÉ N°DDT-2026-234 portant autorisation
de mesures administratives de régulation de
sangliers sur les communes de FOECY, MEREAU,
MERY SUR CHER, SAINT HILAIRE DE COURT et
VIERZON
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2026-07-01-00001 - ARRÊTÉ N°DDT-2026-234 portant autorisation de mesures
administratives de régulation de sangliers sur les communes de FOECY, MEREAU, MERY SUR CHER, SAINT HILAIRE DE COURT et 92
ARRÊTÉ N°DDT-2026-234
portant autorisation de mesures administratives de régulation de sangliers sur
les communes de FOECY, MEREAU, MERY SUR CHER, SAINT HILAIRE DE COURT et VIERZON
Le préfet du Cher,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu les articles L.427-1 à L.427-7, R.427-1 à R.427-4 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2026-400 du 16 mars 2026 modifiant l’arrêté n° 2025-0183 du 10 février 2025
portant nomination des lieutenants de louveterie et délimitation de leurs circonscriptions pour la
période 2025-2029 ;
Vu l’arrêté préfectoral N° DDT-2026-223 du 26 juin 2026 fixant le cadre de l’organisation des mesures
administratives de régulation des cerfs élaphes, des chevreuils et des sangliers, dans le département du
Cher, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2030 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2026-626 du 26 mai 2026 accordant délégation de signature à Monsieur
Olivier PETIOT, directeur départemental des territoires du Cher ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DDT-2026-199 du 28 mai 2026 accordant subdélégation de signature à
certains agents de la direction départementale des territoires du Cher ;
Vu la récurrence des dégâts occasionnés par les sangliers, sur les parcelles agricoles et les propriétés
privées situées sur les communes de FOECY, MEREAU, MERY SUR CHER, SAINT HILAIRE DE COURT et
VIERZON et les risques de collisions routières ;
Vu l'avis favorable de la Fédération départementale des chasseurs du Cher du 26 juin 2026 ;
Considérant qu’il convient de réduire significativement la population de sangliers sur les communes de
FOECY, MEREAU, MERY SUR CHER, SAINT HILAIRE DE COURT et VIERZON ;
Considérant qu’il importe de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires propres à limiter les
dégâts occasionnés par les sangliers, sur les parcelles agricoles situées sur les communes de FOECY,
MEREAU, MERY SUR CHER, SAINT HILAIRE DE COURT et VIERZON, et les risques de collisions
routières ;
Considérant l’insuffisance d’efficacité des mesures déjà mises en œuvre ;
Considérant qu’il convient d’intervenir aussi pendant les périodes nocturnes où les animaux se
déplacent ;
6, place de la Pyrotechnie – CS 20001
18019 BOURGES cedex
02 48 67 18 18
www.cher.gouv.fr
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administratives de régulation de sangliers sur les communes de FOECY, MEREAU, MERY SUR CHER, SAINT HILAIRE DE COURT et 93
A R R Ê T E :
ARTICLE 1er :
M. Bertrand CARREAU, lieutenant de louveterie de la 4ème circonscription et M. Nicolas DUBOIS,
lieutenant de louveterie de la 5ème circonscription, sont chargés de mettre en œuvre des opérations
administratives de destruction de sangliers, en tout temps, y compris la nuit, et par tout moyen, qui se
dérouleront à compter à compter du lendemain de la publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs et jusqu’au 30 juin 2027, sur une partie de la commune des communes de FOECY,
MEREAU, MERY SUR CHER, SAINT HILAIRE DE COURT et VIERZON (voir localisation cartographique
jointe en annexe).
ARTICLE 2 :
Ces opérations seront exécutées sous la direction des lieutenants de louveterie désignés à l’article 1er,
qui pourront se faire remplacer par un autre lieutenant de louveterie nommé sur le département du
Cher et se faire assister par toute personne désignée par leurs soins et sous leur entière responsabilité.
En cas d’intervention de nuit, seuls les lieutenants de louveterie seront autorisés à tirer, les personnes
les assistant ne pourront que porter une source lumineuse mobile ou un matériel de vision nocturne
(type monoculaire thermique), ou conduire le véhicule automobile.
Durant ces opérations :
• ils ont le choix des participants. Cependant, pour les tirs de nuit, seuls les lieutenants de
louveterie sont autorisés à tirer, les autres personnes les assistant ne pourront que porter une source
lumineuse mobile ou un matériel de vision nocturne (type monoculaire thermique), ou conduire le
véhicule automobile,
• les consignes de sécurité sont données obligatoirement avant chaque opération par le
lieutenant de louveterie,
• l’usage de véhicules est autorisé. Ils ne doivent pas être en mouvement au moment du tir,
• pour des raisons de sécurité, l’utilisation d’un gyrophare sur le véhicule est permise,
• toute arme de chasse pourra être transportée montée et chargée à bord d’un véhicule en
dehors de son étui,
• les tirs s’effectueront à balles ou par chevrotines,
• il est possible d’utiliser un appareil d’intensification ou d’amplification de lumière, qui peut être
mis en œuvre sans l’aide des mains, un système de vision thermique, un modérateur de son, un drone
(de jour), un point d’agrainage, des miradors, un système de piégeage, un téléphone portable, un talkie-
walkie, ainsi que tous autres systèmes de communication et moyens appropriés,
• à titre exceptionnel, le tir depuis les voies publiques est autorisé. Dans ce cadre le lieutenant de
louveterie devra préalablement s’assurer qu’aucun usager ne se trouve en approche sur les voies de
circulation situées dans le périmètre de son intervention. Dans le cas contraire, tout tir devra être
proscrit,
• si au cours de ces opérations, les animaux poursuivis, pénètrent sur les territoires d’autres
communes ou dans une autre circonscription de louveterie du département, la poursuite peut
s’exercer.
• chaque battue administrative est signalée sur les entrées principales de la zone de l’opération,
par des panneaux apposés temporairement sur l’accotement ou à proximité immédiate des voies
publiques. La pose et le retrait des panneaux sont réalisés le jour même de l’opération de
régulation/destruction. Cette dernière disposition ne concerne pas la signalisation mise en place par
les services gestionnaires des routes dans le cadre de la sécurisation des axes routiers.
ARTICLE 3 :
Les lieutenants de louveterie visés dans l’article 1er, ou le lieutenant de louveterie les remplaçant,
préviendront préalablement à chaque intervention, au moins 24 heures à l’avance, via le site Missions
de la louveterie :
• la direction départementale des territoires (ddt-ser-bfcn@cher.gouv.fr),
• le service départemental de l’office français de la biodiversité du Cher (sd18@ofb.gouv.fr),
• la fédération départementale des chasseurs du Cher (fdc18@chasseurdefrance.com),
Arrêté n° DDT-2026-234 portant autorisation de mesures administratives de régulation de sangliers sur les communes de FOECY, MEREAU, MERY SUR CHER,
SAINT HILAIRE DE COURT et VIERZON 2/4
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2026-07-01-00001 - ARRÊTÉ N°DDT-2026-234 portant autorisation de mesures
administratives de régulation de sangliers sur les communes de FOECY, MEREAU, MERY SUR CHER, SAINT HILAIRE DE COURT et 94
• la brigade de gendarmerie territorialement compétente ou le commissariat de police
fonctionnel territorialement compétent,
• le ou les maires concernés
ARTICLE 4 :
Les lieutenants de louveterie visés dans l’article 1er dresseront, 15 jours après l’expiration de
l’autorisation de la mesure administrative, un procès-verbal de chaque battue ou mission particulière
en saisissant une fiche d’intervention sur le site Missions de la louveterie. La fédération des chasseurs
du Cher sera également destinataire de cette fiche d’intervention.
ARTICLE 5 :
Les animaux abattus seront remis aux personnes désignées par les lieutenants de louveterie visés dans
l’article 1er, ou le lieutenant de louveterie le remplaçant, uniquement pour leur consommation
personnelle.
Les lieutenants de louveterie pourront également céder gratuitement les animaux abattus sur la
plateforme « Gibier pour tous » ou faire appel au service d’équarrissage départemental.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher et diffusé sur
le site internet départemental de l’État dans le Cher (www.cher.gouv.fr).
ARTICLE 7 :
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Vierzon, le directeur départemental des
territoires et le lieutenant de louveterie visé dans l’article 1er, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée pour information au directeur
départemental de la police nationale et/ou au colonel commandant du groupement de gendarmerie,
au chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité du Cher au président de la
Fédération départementale des chasseurs, ainsi que, pour affichage, aux maires des communes FOECY,
MEREAU, MERY SUR CHER, SAINT HILAIRE DE COURT et VIERZON.
Bourges, le 30 juin 2026
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental, et par subdélégation,
La cheffe du service environnement et risques,
signé
Frédérique VIDALIE
Voies et délais de Recours
Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Cher, les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet du Cher ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de
l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif d’Orléans (45). Le tribunal administratif d’Orléans peut être saisi
par l’application « télérecours citoyens » accessible par le site internet http://www.telerecours.fr.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
Arrêté n° DDT-2026-234 portant autorisation de mesures administratives de régulation de sangliers sur les communes de FOECY, MEREAU, MERY SUR CHER,
SAINT HILAIRE DE COURT et VIERZON 3/4
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administratives de régulation de sangliers sur les communes de FOECY, MEREAU, MERY SUR CHER, SAINT HILAIRE DE COURT et 95
Plan de localisation des mesures administratives de régulation des sangliers prévues
sur les communes de FOECY, MEREAU, MERY SUR CHER,
SAINT HILAIRE DE COURT et VIERZON – Juillet 2026 à juin 2027
Vu pour être annexé à l’arrêté n° DDT-2026-234 du 30 juin 2026,
à Bourges, le 30 juin 2026,
La cheffe du service environnement et risques,
signé
Frédérique VIDALIE
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