Actes des préfectures · Indre-et-Loire
2026.09.02 RAA spécial 20260807 AP prescription_POCE SUR CISSE_RAA
Recueil des actes administratifs publié le 2 septembre 2026
1acte
16pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
Préfecture d'Indre et Loire / Service d'animation interministérielle des politiques publiques
20260807 AP prescription POCE SUR CISSE RAA-1
Texte intégral
Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 16 pages. Seul le PDF officiel fait foi.
INDRE-ET-LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°37-2026-09014
PUBLIÉ LE 2 SEPTEMBRE 2026
Sommaire
Préfecture d'Indre et Loire / Service d'animation interministérielle des
politiques publiques
37-2026-08-27-00001 - 20260807 AP prescription POCE SUR CISSE RAA-1 (13
pages) Page 3
2
Préfecture d'Indre et Loire
37-2026-08-27-00001
20260807 AP prescription POCE SUR CISSE
RAA-1
Préfecture d'Indre et Loire - 37-2026-08-27-00001 - 20260807 AP prescription POCE SUR CISSE RAA-1 3
Direction départementale des territoires
Service eau et ressources naturelles
ARRÊTÉ DE PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES A DECLARATION
permettant à la Communauté de communes du Val d’Amboise (CCVA) à poursuivre
l’exploitation du système d’assainissement de l’agglomération d’assainissement de
Pocé-sur-Cisse et le traitement des boues de la station d’épuration de La Croix Saint-
Jean à Pocé-sur-Cisse
Le préfet d’Indre-et-Loire
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
(DERU) ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la
pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la
Communauté ;
Vu le Code de l’environnement, notamment les articles L.181-14, L.181-15, R.181-49, L.214-1 et R.214-1 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment le livre II, titre II,chapitre IV ;
Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L.1331-1 et suivants ;
Vu le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Thomas CAMPEAUX en qualité de préfet
d’Indre-et-Loire ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de
boues sur les sols agricoles ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au
programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités
d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des
matières extraites des installations d'assainissement non collectif ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions et de transferts de polluants et des déchets ;
Vu l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des
articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du Code de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d’actions national à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 mai 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Centre ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, à l'exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
61, avenue de Grammont
BP 71655
37016 Tours Grand Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 70 80 90
Mél : ddt@indre-et-loire.gouv.fr
www.indre-et-loire.gouv.fr 1/13
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Vu l’arrêté préfectoral régional du 2 février 2017 portant désignation des zones vulnérables à la
pollution par les nitrates d’origine agricole dans le bassin Loire-Bretagne ;
Vu le récépissé de déclaration du 09 novembre 2000 autorisant le système d’assainissement des
eaux usées urbaines de l’agglomération de POCE-SUR-CISSE « La Croix Saint-Jean ».
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2022-2027 (SDAGE) du bassin
Loire-Bretagne adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 3 mars 2022 et publié par arrêté
préfectoral du 18 mars 2022 ;
Considérant que le système d’assainissement de POCE-SUR-CISSE « La Croix Saint-Jean » doit faire
l’objet d’un arrêté préfectoral définissant des prescriptions complémentaires à l’arrêté ministériel
du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Considérant que le système d’assainissement de POCE-SUR-CISSE « La Croix Saint-Jean » se rejette
dans La Loire;
Considérant qu’un schéma directeur a été finalisé en 2017 et a permis d’identifier un programme
prévisionnel de travaux ;
Considérant que le ministère demande de mettre les arrêtés préfectoraux en cohérence avec la
DERU sur les valeurs rédhibitoires ;
Considérant le courrier adressé au pétitionnaire en date du 16/07/2026 par lequel il est invité, dans
un délai de un mois à faire part de ses remarques sur le projet d’arrêté ;
Considérant les remarques formulées par le pétitionnaire le 07/08/2026 ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires d’Indre-et-Loire :
ARRÊTE
Article 1 - Objet de l’arrêté
Article 1.1 : Bénéficiaire
Le pétitionnaire :
Communauté de communes du Val d’Amboise
9 bis rue d’Amboise
37530 NAZELLES NEGRON
dénommé ci-après « Le bénéficiaire »,
doit respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels de prescriptions
générales visés ci-dessus. Le présent arrêté précise et complète ces prescriptions générales par les
prescriptions spécifiques suivantes.
Les définitions des termes se rapportant au présent arrêté sont celles qui figurent à l’article 2 de
l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié.
En application de l'article L.214-3 du Code de l'environnement, le bénéficiaire , est autorisée à
exploiter le système d’assainissement des eaux usées de POCE-SUR-CISSE « La Croix Saint-Jean » .
Article 1.2 : Champ d'application de l’arrêté
Les installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés correspondant à la réalisation et à
l'exploitation du système d'assainissement relèvent des rubriques suivantes des opérations
soumises à déclaration en application de l'article R.214-1 du Code de l'environnement :
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Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondan
t
2.1.1.0 Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et
installations d'assainissement non collectif destinés à
collecter et traiter une charge brute de pollution organique au
sens de l'article R. 2224-6 du Code général des collectivités
territoriales : 1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; 2°
Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D). Un système d'assainissement collectif est
constitué d'un système de collecte, d'une station de
traitement des eaux usées et des ouvrages assurant
l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur,
relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics
d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du
code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des
stations de traitement des eaux usées sont interconnectées,
elles constituent avec les systèmes de collecte associés un
unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque
l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de
collecte. Une installation d'assainissement non collectif est
une installation assurant la collecte, le transport, le traitement
et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des
immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau
public de collecte des eaux usées.
déclaration Arrêté du 21
juillet 2015
modifié
2.1.3.0 Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la
quantité de boues épandues dans l’année produites dans
l’unité de traitement considérée étant :
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 T/an ou azote
total supérieur à 40 T/an …….(A)
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 T/an ou
azote total compris entre 0,15 et 40 T/an
…………………………………………………………(D)
Pour l’application de ces seuils, sont à prendre en compte les
volumes et quantités maximales de boues destinées à
l’épandage dans les unités de traitement concernées.
déclaration Arrêté du 8
janvier 1998
modifié
Article 2 : Responsabilité du bénéficiaire
Le bénéficiaire est responsable de l'application des prescriptions du présent arrêté. Il peut confier
ses responsabilités à un délégataire au sens de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 pour ce qui
concerne l'exploitation des ouvrages en dehors de toutes mesures exceptionnelles ordonnées par le
préfet. Auquel cas, il devra aviser le service police de l'eau du nom de l'exploitant.
TITRE I - SYSTÈME DE TRAITEMENT
Article 3 : Caractéristiques
Article 3.1 : Système de collecte
Réseau d’alimentation du système de traitement : 100 % séparatif.
Ce réseau d’assainissement est composé d’environ 75,45 km de canalisations d’eaux usées dont
61,45 km de réseaux de collecte gravitaire des eaux usées et 14 km de réseaux de de refoulement.
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Article 3.2 : Système de collecte
La filière de traitement est de type « Boues activées aération prolongée azote phosphore ».
Commune de l’ouvrage : POCE-SUR-CISSE
lieu-dit : « La Croix Saint Jean »
Section et parcelle : parcelle n° D0814 - D1584 - D120
Milieu récepteur : La Loire.
La station d’épuration est dimensionnée pour traiter les débits journaliers et flux de pollution
suivants :
Paramètre (*) Temps sec Temps de pluie
Débit journalier (m3) 1385 2100
Débit de pointe (m3/h) 168 168
DBO5 (kg/j) 546 546
DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours
DCO : Demande Chimique en Oxygène
MES : Matières En Suspension
NGL : Azote Global
NTK : Azote Kjeldahl
PT : Phosphore Total
Les charges de pollution maximales admises sont les suivantes :
Paramètres FLUX
DBO5 546 kg/j
DCO 1365 kg/j
MES 820 kg/j
NTK 137 kg/j
Pt 36,5 kg/j
Le débit de référence de la station d’épuration est de 2 100 m³/j.
Les caractéristiques de production des boues sont les suivantes (pour les stations d’Amboise et de
Pocé-sur-Cisse :
- Quantité d’azote total : 23,7 tonnes/an
- Production annuelle de boues brutes : 414 tonnes de matière sèche
Article 4 : Conditions imposées au traitement
Article 4.1 : Prescriptions locales de rejet en conditions normales de fonctionnement
Les performances minimales de traitement attendues sont présentées au tableau suivant pour tout
débit entrant (A3+A2) inférieur à la capacité nominale hydraulique.
Sur des échantillons moyens représentatifs, prélevés sur 24 heures proportionnellement au débit,
les normes suivantes doivent être respectées en concentration et en rendement tant que le débit
nominal de la station n'est pas atteint. Les concentrations rédhibitoires doivent être respectées en
toute condition.
Paramètres Concentrations
maximales en mg/l Rendement (%) Concentrations rédhibitoires
en mg/l
DBO5 25 93 50
DCO 90 91 180
MES 30 95 75
NTK* 5 95
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Paramètres Concentrations
maximales en mg/l Rendement (%) Concentrations rédhibitoires
en mg/l
NGL* 15 85 /
P total* 2 90 /
* à respecter en moyenne annuelle
Caractéristiques complémentaires du rejet de la station d'épuration
Température La température du rejet doit être inférieure à 25°C et ne doit pas
provoquer d'élévation de température de plus de 2°C entre l'amont
immédiat du rejet et à 50 m à l'aval
pH Le pH doit être compris entre 6 et 8,5
Substance capable
d'entraîner la
destruction du poisson
L'effluent ne doit pas contenir de substances capables d'entraîner la
destruction du poisson et gêner sa reproduction ou celle de la faune
benthique. Il ne doit pas présenter non plus un caractère létal à leur
encontre après mélange avec les eaux réceptives à 50 m du point de
rejet et dans le cas d'un cours d'eau, à 2 m de la berge si la largeur est
supérieure à 5 m sinon dans l'axe du lit
Odeur Il ne doit pas y avoir d'odeur putride ou ammoniacale, ni de dégagement
d'odeur même après 5 jours d'incubation à 20°C
Coloration du milieu
récepteur
Le rejet au niveau du point A4 ne doit pas engendrer une coloration du
milieu récepteur
Article 4.2 : Prescriptions de rejet en cas de dépassement de la capacité nominale
hydraulique
En situation inhabituelle, telle que définie dans l’arrêté modifié du 21 juillet 2015, la station de trai -
tement des eaux usées peut ne pas respecter les performances décrites précédemment.
Il s’agit des situations suivantes :
• fortes pluies ayant pour conséquence un fonctionnement de la station au-delà de son débit de
référence ;
• opérations programmées de maintenance ;
• circonstances exceptionnelles extérieures au système d’assainissement (catastrophes naturelles,
inondations, pannes ou dysfonctionnements non directement liés à un défaut de conception ou
d’entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
En cas de dépassement de la capacité nominale hydraulique, le bénéficiaire doit garantir le meilleur
traitement possible des eaux, en maximisant le rendement du traitement.
Article 4.3 : Objectif et conformité du système d’assainissement
Article 4.3.1 : Objectif et conformité du système de collecte
Le système de collecte est exploité et entretenu de manière à éviter les fuites et les apports d’eaux
claires parasites et limiter au maximum tout rejet direct d’eaux usées sans traitement.
Le bénéficiaire devra pour cela mettre en place les équipements permettant de répondre aux
conditions suivantes:
- aucun déversement d’eaux usées sans traitement ne sera admis dans le milieu récepteur pendant
les périodes de temps sec,
- en dehors des opérations programmées de maintenance et des circonstances exceptionnelles
telles que mentionnées à l'article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, les rejets directs d'eaux
usées par temps de pluie ne sont pas autorisés.
En cas de non-respect total ou partiel des dispositions prévues à l'article 17 de l’arrêté modifié du 21
juillet 2015, le système de collecte est déclaré non conforme par temps de pluie.
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Hors situations inhabituelles définies à l'article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, les eaux usées
produites dans les zones desservies par un système de collecte sont acheminées à la station de trai-
tement des eaux usées. Celles-ci y sont épurées suivant les niveaux de performances du présent ar-
rêté.
Article 4.3.2 : Raccordement des industriels au réseau d'assainissement
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte devra
faire l'objet d'une autorisation telle qu'elle est définie par l'article L.1331-10 du Code de la santé pu-
blique.
Cette autorisation fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux
usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. Pour les établissements
rejetant un effluent autre que domestique ou produisant un flux polluant journalier supérieur à 30
kg de DBO5 (soit l'équivalent de 500 habitants), une convention sera établie entre l'industriel, la
Communauté de communes du Val d’Amboise, et les exploitants du système d’assainissement.
Cette convention précisera la composition, le débit des effluents, la garantie de leur traitabilité
dans une station biologique et leurs variations prévisibles (flux maxima). Un plan annexé à chaque
convention précisera la nature des différents réseaux internes à l'établissement et la localisation des
boîtes de branchement sur le domaine public au réseau d'assainissement. Le gestionnaire du réseau
devra avoir accès à tout moment aux boîtes de branchement implantées sur le domaine public et
permettant d'individualiser chaque établissement industriel. Ces boîtes devront permettre de pro-
céder à la réalisation de mesures de contrôle (prélèvements, débits…).
Article 4.3.3 : Objectif et conformité du système de traitement
Le système d’assainissement sera jugé conforme au regard des résultats de l'autosurveillance du ré-
seau d’assainissement et de la station d'épuration, si les 5 conditions suivantes sont simultanément
réunies :
1/ Les ouvrages de surverse ou de délestage du réseau d'assainissement (déversoirs d’orage, trop-
plein de bassin de stockage des eaux usées, trop-plein de poste de relèvement…) ne déversent pas
par temps sec ;
2/ Les eaux résiduaires rejetées de la station d’épuration vers le milieu naturel respectent en
moyenne journalière les concentrations maximales et les rendements fixés par l’article 4.1 pour les
paramètres DBO5, DCO et MES ;
3/ Les eaux résiduaires rejetées de la station d’épuration vers le milieu naturel respectent en
moyenne annuelle les concentrations maximales et les rendements fixés par l’article 4.1 pour les pa-
ramètres NK; NGL et phosphore,
4/ En dehors des situations inhabituelles, aucune valeur ne dépasse les concentrations rédhibi-
toires fixées dans le tableau de l’article 4.1 ;
5/ par respect de la fréquence d’autosurveillance fixée à l’article 8.2, si le nombre de bilans journa-
liers fixés par paramètre a été réalisé.
TITRE II – ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT
Article 5 : Dysfonctionnements et opérations d’urgence
Tous les incidents ou accidents de nature à porter atteinte à la qualité de l'environnement, ainsi
que les éléments d'information sur les mesures prises pour en minimiser les impacts et les délais de
dépannage doivent être signalés au service en charge de la police de l'eau, dans les plus brefs délais.
Article 6 : Déclaration des incidents ou accidents
Conformément à l'article L.211-5 du Code de l'environnement, le bénéficiaire est tenu de déclarer,
dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations,
ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet du présent arrêté qui sont de nature à porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du Code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le bénéficiaire devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour
évaluer ces conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
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Article 7 : Entretien
Des performances acceptables doivent être garanties en période d’entretien et de réparations
prévisibles. A cet effet, l’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents et défauts de
matériels recensés et les mesures prises pour y remédier, ainsi que les procédures à observer par le
personnel d’entretien.
Tous les incidents ou travaux effectués sur l'ouvrage ne permettant pas de respecter les
prescriptions mentionnées dans ce présent arrêté devront être déclarés au préfet.
Le service en charge du contrôle devra être averti au moins un mois à l'avance des périodes
d'entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles
d'avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l'environnement. Il précise les
caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures prises pour
en réduire l'importance et l'impact sur les masses d'eau réceptrices de ces déversements.
Le préfet pourra, si nécessaire, dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de l'information,
prescrire des mesures visant à surveiller les rejets, en connaître et réduire les effets ou demander le
report de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs.
Afin de limiter les pannes, l’exploitant mettra en œuvre une politique de maintenance préventive
des éléments participant à la collecte et aux traitements des eaux usées. Par ailleurs, des
équipements de secours seront disponibles sur le site de la station d’épuration pour le matériel
électromécanique permettant le respect du niveau d’épuration fixé.
Article 8 : Autosurveillance du système d’assainissement
Article 8.1 : autosurveillance du système de collecte
Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à col -
lecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg /j de
DBO5. Cette surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les dé-
bits déversés par les déversoirs d’orage surveillés.
Sous réserver que le maître d’ouvrage démontre leur représentativité et leur fiabilité, ces données
peuvent être issues d’une modélisation du système d’assainissement.
Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l’aval d’un tronçon destiné à
collecter une charge brute de pollution organique pat temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de
DBO5 font l’objet d’une surveillance consistant à mesurer le temps de déversement journalier.
Article 8.2 : autosurveillance de la station de traitement
Le système d’assainissement de POCE-SUR-CISSE « La Croix Saint Jean » fait l’objet d’une autosur-
veillance dans les modalités minimales fixées par l'arrêté ministériel en vigueur du 21 juillet 2015 mo-
difié et à toutes évolutions réglementaires applicables sur les points SANDRE.
La station de traitement des eaux usées doit être équipée des dispositifs d’autosurveillance adaptés
aux exigences réglementaires permettant de réaliser les prélèvements et les mesures nécessaires, en
entrée et en sortie de station.
La fréquence des mesures à réaliser en entrée et en sortie de station est indiquée dans le tableau ci-
dessous en fonction des paramètres.
Paramètres Fréquence des mesures
volume journalier
pH 1 fois par mois
Température sortie 1 fois par mois
DBO5 1 fois par mois
DCO 1 fois par mois
MES 1 fois par mois
NTK 1 fois par mois
NH4+ 1 fois par mois
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NO2- 1 fois par mois
NO3- 1 fois par mois
Pt 1 fois par mois
Boues évacuées
Cf arrêté du 8 janvier 1998
modifié par l’arrêté du 15
septembre 2020 et arrêté du 21
juillet 2015 modifié
Le planning d’autosurveillance annuel du système d’assainissement de l’année N+1 devra être
transmis au service en charge de la police de l’eau de la DDT avant le 1er décembre de l’année N
pour validation. Toute modification de ce planning en cours d’année devra faire l’objet d’une
validation préalable de la police de l’eau.
En complément des mesures précitées, des tests bi-hebdomadaires (104 tests par an) seront réalisés
en sortie de station de traitement des eaux usées pour mesurer les paramètres NH4+, NO3-et PO43- et
des tests hebdomadaires (52 tests par an) pour vérifier la turbidité (test de secchi) et contrôler les
taux de boues (test de décantation et mesure de siccité sur les boues du bassin d’aération).
Article 8.3 : Contrôle du dispositif d’autosurveillance
Le bénéficiaire doit :
• mettre à disposition du service de police de l’eau et de l’agence de l’eau le registre
d’exploitation mentionnant :
- les incidents, pannes et défauts de matériels recensés et les mesures prises pour y remédier ;
- un calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement ;
- la liste des opérations d’entretien préventif réalisées ;
- une liste des points de contrôle des équipements soumis à une inspection périodique de
prévention des pannes ;
- les opérations d’autosurveillance ;
- les informations relatives à l’élimination des sous-produits.
• tenir à jour un manuel d’autosurveillance du système d’assainissement et le transmettre au
service en charge de la police de l’eau .
• faire réaliser un contrôle technique du dispositif d'autosurveillance par un organisme
compétent et indépendant. Ce contrôle technique est réalisé annuellement sur l'ensemble
des points de surveillance. Un rapport de ce contrôle technique est établi par le maitre
d'ouvrage qui le transmet à l'agence de l'eau et au service de Police de l’eau dans un délai de
deux mois à compter de la date de réalisation du contrôle.
Article 8.4 : Transmission des informations
Article 8.4.1 : Transmissions préalables
Le service de police de l’eau doit être informé au moins 1 mois à l’avance des périodes d'entretien
et de réparations prévisibles de l’installation et de la nature des opérations susceptibles d'avoir un
impact sur la qualité des eaux. Les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette
période et les mesures prises pour en réduire l'impact sur le milieu récepteur devront lui être
précisées.
Des dispositions de surveillance renforcée sont prises par le maître d’ouvrage permettant a minima
d’estimer le flux de matières polluantes rejetées au milieu naturel pendant l’opération, ainsi que
l’impact de rejet sur le milieu récepteur. Le service de police de l'eau peut, si nécessaire, demander
le report de ces opérations ou prescrire des mesures visant à en réduire les effets.
Article 8.4.2 : Transmissions immédiates
Article 8.4.2.1 : Incident grave – accident
Tout incident grave ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article
L.211-1 du Code de l’environnement doit être signalé dans les meilleurs délais, au service de police
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de l’eau à qui l’exploitant remet, rapidement, un rapport précisant les causes et les circonstances
de l’accident ainsi que les mesures mises en œuvre et envisagées pour éviter son renouvellement.
En cas d’incident intervenant en dehors des heures et jours ouvrés, l’information sera transmise
auprès de pref-defense-protection-civile@indre-et-loire.gouv.fr.
Tout déversement à partir du réseau de collecte, notamment des postes de relèvement, doit être
signalé dans les meilleurs délais, au service de police de l’eau, avec les éléments d’information sur
les dispositions prises pour en minimiser les impacts et les délais de dépannage.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le bénéficiaire devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier. Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou
dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l’exécution des travaux et de
l'aménagement.
Le bénéficiaire informe le service eau et ressources naturelles (SERN) de la DDT de la clôture de
l’incident ou accident avec les mesures correctives éventuellement nécessaires pour éviter son
renouvellement.
Article 8.4.2.2 : Dépassements des valeurs limites fixées par l’arrêté
L’exploitant doit signaler les dépassements des seuils fixés par l’arrêté dans les meilleurs délais, et
au plus tard 1 semaine après la réception des résultats, au service de police de l’eau, accompagnés
des commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives
mises en œuvre ou envisagées.
Si ces rejets sont susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur des usages sensibles à l’aval, le maître
d’ouvrage alerte immédiatement le responsable de ces usages et l’agence régionale de santé.
Article 8.4.3 : Transmissions régulières
Les résultats des mesures prescrites à l’article 8.2 du présent arrêté, réalisées durant le mois N, sont
transmis au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau dans le courant du mois N+1 par
voie électronique et au format SANDRE (Service d’Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l’Eau).
Le cas échéant, cette transmission concerne également les résultats des mesures d’autosurveillance
réalisées dans le cadre des autorisations de déversement d’eaux usées non domestiques.
Le bénéficiaire transmet ces données via l’application informatique VERSEAU.
Article 8.4.4 : Transmissions annuelles
Le bénéficiaire doit transmettre tous les ans au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau
au plus tard le 1er mars de l’année N+1 :
• un bilan du fonctionnement du système d’assainissement, y compris le bilan des
déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant,
flux de pollution déversés) ;
• les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement (déchets
issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites, boues
évacuées…) ;
• les informations relatives à la quantité et la gestion d'éventuels apports extérieurs
(quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels… ;
• la consommation d'énergie et de réactifs ;
• un récapitulatif des événements majeurs survenus sur la station (opérations d'entretien,
pannes, situations inhabituelles…) ;
• une synthèse annuelle des informations et résultats d'autosurveillance de l'année
précédente ;
• un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte délivrées
durant l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
• un bilan des alertes effectuées ;
• les éléments du diagnostic du système d'assainissement ;
• la liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation lorsqu’elle
est connue.
Article 9 : Prescriptions relatives aux boues et aux sous-produits
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Article 9.1 : Résidus des prétraitements : dégrillage, sable et graisse
Le bénéficiaire doit prendre toutes dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de
l'installation pour assurer une bonne gestion des déchets (boues, graisses, sables, refus de
dégrillage…), qui seront éliminés selon une filière conforme à la réglementation.
Les déchets produits par les prétraitements devront être égouttés sur le site avec retour en tête de
station des eaux d’égouttage, à l’aval des points de mesure et de prélèvement de l’entrée de la
station d’épuration.
Les graisses, sables, produits de curage et décantation des réseaux sont traités et éliminés
conformément à la réglementation en vigueur. Les quantités et destinations sont consignées dans le
registre d’exploitation.
Ces déchets, lorsqu’ils ne peuvent être valorisés, sont éliminés dans des installations réglementaires
permettant d’assurer la protection de l'environnement (dispositions prescrites par le plan
départemental de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés).
Les destinations seront précisées au service de la Police de l’eau.
Article 9.2 : Traitement des boues
Les boues produites seront valorisées en agriculture conformément au dossier de déclaration du
Plan d’épandage des boues des stations d’épuration de Amboise et Pocé-sur-Cisse pour lequel un
récépissé N° 37-2019-00058 a été délivré en date du 22 mai 2019, et autorisé par courrier en date du
02 juillet 2019.
L’exploitant devra prendre toutes dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de
ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets et des boues résiduaires.
Pour la valorisation agricole des boues de la station, les épandages ne pourront être réalisés que sur
les parcelles agricoles d'un plan d'épandage réglementaire, validé par le service de police de l'eau.
Les destinations seront précisées au service en charge de la Police de l’eau.
Article 9.3 – Information sur le mode d’élimination
Les destinations des déchets ainsi que tout changement de type de traitement ou d'élimination de
ces déchets doivent être signalés au service de police de l'eau, dès que le maître d'ouvrage ou
l'exploitant en a connaissance.
Tout recours à un autre mode d’élimination devra avoir fait l’objet d’une demande auprès du préfet
d’Indre-et-Loire.
Article 10 : Diagnostic périodique du système d’assainissement et schéma directeur
d’assainissement
Le bénéficiaire établit, suivant une fréquence n’excédant pas dix ans, un diagnostic du système
d’assainissement des eaux usées, conformément à l’article 12 de l’arrêté modifié du 21 juillet 2015
susvisé. Ce diagnostic permet d’identifier les dysfonctionnements éventuels du système
d’assainissement.
Suite à ce diagnostic, Le bénéficiaire établit et met en œuvre un programme d’actions chiffré et
hiérarchisé visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées.
Ce diagnostic, ce programme d’actions et les zonages prévus à l’article L. 2224-10 du Code général
des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en charge du
contrôle et à l’agence de l’eau. Ils constituent le schéma directeur d’assainissement du système
d’assainissement.
Un schéma directeur d’assainissement a été finalisé en 2017 et un plan d’actions pour le système de
collecte et le système de traitement a été défini pour l’agglomération de POCE-SUR-CISSE.
Un plan pluriannuel d’action en lien avec les conclusions du schéma directeur de 2017 est à fournir
au service en charge de la police de l’eau.
Le service en charge de la police de l’eau de la direction départementale des territoires sera tenu
informé annuellement de l’avancement de ce plan d’action.
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Article 11 : Diagnostic permanent
En application de l’article R 2224-15 du Code général des collectivités territoriales, pour les
agglomérations d’assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou
égale à 600kg/j de DBO5, le maître d’ouvrage met en place et tient à jour le diagnostic permanent
de son système d’assainissement.
Ce diagnostic est destiné à :
1/ Connaître, en continu, le fonctionnement et l’état structurel du système d’assainissement
2/ Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système
3/ Suivre et évaluer l’efficacité des actions préventives ou correctrices engagées
4/ Exploiter le système d’assainissement dans une logique d’amélioration continue
Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du
système d’assainissement dans une logique d’amélioration continue. Ce diagnostic permanent doit
être opérationnel au plus tard au 31 décembre 2021.
Par ailleurs, le maître d'ouvrage tient à jour le plan du réseau et des branchements conformément
aux dispositions de l’article L 2224-8 du Code général des collectivités territoriales. Ce plan est
fourni au service en charge du contrôle.
La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour
répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 8.4.4 de cet arrêté.
Article 12 : Analyse des risques de défaillance
Une analyse des risques de défaillance a été réalisée en 2023 et transmise au service en charge du
contrôle et à l’agence de l’eau.
Article 13 : Contrôles de l’administration
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du Code de l’environnement et notamment ceux en charge
de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux activités, installations, ouvrages
ou travaux relevant du présent arrêté dans les conditions fixées par l’article L.170-1 du Code de
l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la
bonne exécution du présent arrêté.
Le service de police de l'eau peut procéder à des contrôles inopinés du respect des prescriptions du
présent arrêté, et notamment des valeurs limites fixées par l’autorité administrative. Un double de
l'échantillon d'eau prélevé est remis à l’exploitant immédiatement après le prélèvement. En cas
d'expertise contradictoire, l’exploitant a la charge d'établir que l'échantillon qui lui a été remis a été
conservé et analysé dans des conditions garantissant la représentativité des résultats. Le service de
police de l'eau se réserve le droit de pratiquer ou de demander en tant que de besoin des
vérifications inopinées complémentaires, notamment en cas de présomption d’infraction aux lois et
règlements en vigueur ou de non-conformité aux dispositions de la présente autorisation.
TITRE III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 14 : Durée de validité de l’arrêté
Le présent arrêté est valable pour une durée de 15 ans à la date de la signature du présent arrêté.
Le présent arrêté abroge le précédent récépissé de déclaration autorisant l’exploitation de la
station de traitement de POCE-SUR-CISSE « La Croix Saint-Jean ».
Article 15 : Dispositions diverses
Article 15.1 :Transmission du bénéfice de la déclaration, cessation d'activité
En vertu de l'article R.214-45 du Code de l'environnement, lorsque le bénéfice de la déclaration est
transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau
bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de
l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son
activité.
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Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du
nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa
forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il
est donné acte de cette déclaration.
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de
l'affectation indiquée dans la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une
déclaration par l'exploitant, ou à défaut par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la
cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné
acte de cette déclaration.
Article 15.2 : Modification du champ de la déclaration
Toute modification du dispositif de nature à entraîner un changement notable des éléments du
dossier de déclaration doit faire l'objet d'une information préalable au préfet, qui peut exiger une
nouvelle déclaration.
Article 15.3 :Remise en service des ouvrages
Conformément à l'article R.214-47 du Code de l'environnement, le préfet peut décider que la
remise en service de l'ouvrage, d'une installation ou d'un aménagement, momentanément hors
d'usage pour une raison accidentelle, est subordonnée à une nouvelle autorisation ou déclaration,
si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement
ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur
de risques insuffisamment pris en compte initialement.
Article 15.4 :Suspension de l'arrêté
En application de l'article L.214-4 du code de l'environnement, si à quelque époque que ce soit,
l'administration décidait dans un but d'intérêt général ou de salubrité publique de modifier d'une
manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, le
bénéficiaire ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise
hors service ou de suppression, l'exploitant ou à défaut le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation
ou de l'aménagement concerné ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en
service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions
nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement
des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à
l'accumulation desquels il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculés par les eaux.
Article 16 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est affiché à la mairie de POCE-SUR-CISSE pendant une durée minimum d’un
mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Indre-et-Loire.
Article 17 : Voies et délais de recours
La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif d’Orléans (28 rue de la
Bretonnerie, 45057 ORLEANS) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Les recours administratifs suivants peuvent être présentés dans un délai de deux mois à compter de
la notification de cette décision ou de sa publication :
• un recours gracieux adressé au préfet du département concerné ;
• un recours hiérarchique adressé au ministre concerné par la matière en litige.
Le recours administratif interrompt le délai de recours contentieux jusqu’à la notification d’une
décision de rejet expresse ou tacite née du silence gardé deux mois.
Article 18 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, la directrice départementale des territoires
d’Indre-et-Loire, le président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, le maire de
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POCE-SUR-CISSE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Tours, le 27 août 2026
P/ le préfet et par délégation,
P/ la directrice et par délégation,
Le Chef du Service Eau et Ressources Naturelles
Signé :
Sylvain LECLERC
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