Actes des préfectures · La Réunion
Arrêté n°2026-1105 du 16 juillet 2026 relatif au règlement intérieur du Conseil de l'Education Nationale
Recueil des actes administratifs publié le 16 juillet 2026
5pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
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Texte intégral
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Ex
PRÉFET _
DE LA RÉGION
RÉUNION
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Arrêté n°2026/ /1/{ O$
relatif au règlement intérieur du Conseil de l’Éducation Nationale de la région académique de La
Réunion
LE PRÉFET DE LA RÉUNION
Le
1 6 JUIL. 2026
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles R251-9, R251-10 et R251-11 ;
Vu l'avis unanimement favorable à la séance du 22 juin 2026 du Conseil de l’Éducation nationale ;
ARRÊTE
ARTICLE 1“ : Le règlement intérieur du Conseil de l’Éducation nationale de la région académique de La
Réunion, ci-annexé, est approuvé.
ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet,
/
Patrice LATRON
Préfecture de La Réunion
Standard : 0262 40 77 77 — Télécopie : 0262 41 73 74
courriel : courrier@reunion.pref.gouv.fr
6 rue des Messageries - CS 51079 -97404 Saint-Denis Cedex
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU CONSEIL DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA RÉUNION
Article 1°" :
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les
conditions de fonctionnement du conseil de l’éducation nationale de La Réunion.
1-— Présidence
Article 2 :
1/ La présidence du conseil de l’éducation nationale est assurée par :
- le préfet de La Réunion ;
- le président du Conseil régional ;
- le président du Conseil départemental ;
selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l’État, de la Région ou du
Département.
En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur de l’académie ou lorsque les
questions examinées concernent l’enseignement agricole, par le Directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt.
En cas d'empêchement du président du Conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional
délégué à cet effet par le président du conseil régional.
En cas d’'empêchement du président du Conseil départemental, le conseil est présidé par le conseiller
départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
Les présidents et vice-présidents sont membres de droit du conseil. IIs ne participent pas aux votes.
Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le
préfet.
Il - Modalités de fonctionnement du conseil
Article 3 :
Le conseil académique de l’Éducation nationale se réunit au moins deux fois par an :
— sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui
relèvent de la compétence de l’État, de celle de la Région et de celle du conseil départemental ou,
— sur convocation de l’un de ses présidents sur un ordre du jour avec des questions relevant de sa
compétence.
Le conseil de l’éducation nationale est consulté et émet des vœux sur toute question relative à
l’organisation et au fonctionnement du service d’enseignement public dans l’académie. !! examine le
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schéma prévisionnel des formations secondaires, le programme d'investissements, de subventions de
fonctionnement des lycées, la formation continue des adultes et l'enseignement supérieur.
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet, le
président du Conseil régional et le président du Conseil départemental convoquent le conseil de
l’Education nationale.
Toute question proposée par la majorité des membres du conseil figure de droit à l’ordre du jour.
Dans ce cas, la demande écrite adressée aux présidents doit préciser la ou les questions à inscrire à
l’ordre du jour et la convocation est adressée conjointement par les trois présidents.
Le conseil se réunit dans le délai maximum de deux mois, à compter de la date de réception de la
demande.
Article 4 :
Le ou les présidents fixent les dates et heures des séances et adressent aux membres titulaires et
suppléants les convocations accompagnées de l’ordre du jour et des documents préparatoires au
minimum 10 jours avant la date de la réunion, à titre exceptionnel, en cas d'urgence, ce délai peut être
ramené à trois jours.
Tout membre titulaire du conseil qui ne peut répondre à la convocation, doit en informer
immédiatement l’un des suppléants de sa liste, et le cas échéant, lui transmettre sa convocation ainsi
que les documents qui s’y rapportent.
Le membre suppléant ne peut siéger à la séance du conseil qu’en l’absence du membre titulaire.
Article 5:
La durée des mandats des membres du conseil de l’'Éducation nationale est de trois ans.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du
conseil académique de l'Éducation nationale.
En cas de décès, de vacance ou d’empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois et
pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres défaillants.
III - Ordre du jour
Article 6 :
L’ordre du jour des séances est arrêté conjointement par les présidents ou par l’un des présidents s'’il
s'agit d'une question relevant de sa seule compétence.
Des propositions en vue de l'inscription d’une question à l’ordre du jour d'une réunion peuvent être
faites par écrit par les membres du conseil, avant l’envoi des convocations à cette réunion.
Pour les questions spécifiques à l’enseignement supérieur, une section spécialisée présidée par le
recteur, doit donner un avis préalable à celui de chaque conseil. Il est rendu compte de cet avis au
conseil par le recteur.
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Cette section spécialisée se réunit au moins une fois par an sur convocation de l’un des présidents ou
du recteur.
Au début de la réunion, le ou les présidents du conseil font circuler une liste d'émargement et signalent
à l’assistance les membres invités avec voix consultative.
IV — Déroulement des séances
Article 7 :
Les présidents sont chargés de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont
soumises les délibérations du conseil ainsi qu‘à l’application du présent règlement intérieur.
Article 8 :
Le conseil peut valablement siéger si le nombre des membres présents est égal à la majorité des
membres composant le conseil et ayant voix délibérative.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir
dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que
soit le nombre des membres présents.
En cas d’urgence, le délai de convocation pour une deuxième réunion peut être réduit à trois jours.
Article 9 :
Après avoir vérifié que le quorum est réuni, les présidents (ou le cas échéant, le président) ouvrent la
séance en rappelant les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le conseil peut décider, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, d'examiner les
questions dans un ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour.
Article 10 :
La présence des membres du conseil de l’Éducation nationale est constatée par l’apposition de leur
signature sur une feuille d'émargement en début de chaque séance.
Article 11 :
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Article 12 :
S'il est procédé à un vote, celui-ci a normalement lieu à main levée. Toutefois, à la demande d'un
membre au moins ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret.
Les refus de vote et les abstentions sont admis. Aucun vote par délégation n’est admis.
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Article 13 :
Le secrétariat est assuré soit par les services de l’État, soit par les services de la région ou du
département, selon la présidence assurée.
À l'issue de chaque séance, le secrétariat concerné par l’ordre du jour et la présidence, établit un procès-
verbal précisant la liste des membres présents, les avis donnés, le résumé des délibérations avec
indication du nom des organisations représentatives et le résultat des votes. De même, il est chargé de
l’élaboration des documents préparatoires et de la conservation des archives.
Les procès-verbaux des séances sont adressés à tous les membres titulaires et suppléants, signés par le
représentant de l'État, ou le président du Conseil régional ou le président du Conseil départemental,
selon les thèmes à l’ordre du jour dans un délai raisonnable.
L'approbation du procès-verbal d'une réunion du conseil de l’Éducation nationale constitue le premier
point de l’ordre du jour de la réunion suivante.
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tandard : 0262 40 77 77 - Télécopie : 0262 41 73 74
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