Actes des préfectures · La Réunion
Arrêté N°2026-778 du 03 juin 2026 - Commissions d'arrondissement
Recueil des actes administratifs publié le 3 juin 2026
6pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
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Texte intégral
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PRÉFET _ Cabinet du préfet
DE LA RÉGION État-major de Zone et
REUNION de Protection Civile de l’Océan Indien
Fraternité
Arrêté N° 2026-778
portant renouvellement des commissions d’arrondissement pour la sécurité et
l’accessibilité dans les établissements recevant du public
Le Préfet de la Réunion
Commandeur de l’ordre national du Mérite
Chevalier de la Légion d’'honneur
Saint-Denis, le 03 juin 2026
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de la construction et de l’habitation ;
VU le code du travail et notamment son article R. 4227-56 ;
VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant |le Gouvernement à adopter des mesures
législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des
transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées ;
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de
la voirie pour les personnes handicapées ;
VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des
services et organismes publics de l'État, notamment son article 22-3 ;
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité ;
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le
code de la construction et de l’habitation, consolidé par le décret n° 2007-1327 du 11
septembre 2007 relatif à la sécurité et à 'accessibilité des établissements recevant du public
et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l’habitation
et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme ;
VU le décret n° 2006-1089 du 30 août 2006, le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 et
le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995
relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
VU le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la
construction et de l’habitation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;
VU le décret du 31 octobre 2024 portant nomination de Monsieur Patrice LATRON en
qualité de préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion ;
VU le décret du 29 novembre 2024 portant nomination de Monsieur Vincent BERNARD-
LAFOUCRIERE, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région
Réunion, préfet de La Réunion ;
VU l'arrêté préfectoral n° 14 du 8 janvier 2026 portant délégation de signature à M. Vincent
BERNARD-LAFOUCRIERE, directeur de cabinet et à ses collaborateurs ;
VU l’arrêté n°2026-724 du 26 mai 2026 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre à jour les arrêtés préfectoraux relatifs aux différentes
commissions et sous-commissions départementales ;
SUR proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet,
ARRÊTE :
Article 1: Il est créé, dans chacun des arrondissements du département, une commission
d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et d'accessibilité des personnes handicapées.
COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT
Pour la Sécurité contre les risques d'incendie et de panique :
Article 2: La commission est placée sous la présidence du sous-préfet compétent. En cas
d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire
général de la sous-préfecture ou par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de
catégorie A ou B désigné par arrêté préfectoral.
Article 3 : Sont membres avec voix délibérative les personnes désignées ci-dessous :
> Un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ou PRV2;
> le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant, ou le
général commandant la gendarmerie de la Réunion, ou son représentant selon
la zone de compétence, uniquement pour :
- Les ERP du type P (salles de danse et salles de jeu) ;
- Les ERP du type REF (refuges de montagne) ;
« Les centres de rétention administratives et les établissements
pénitentiaires ;
« Les visites inopinées, quel que soit le type et la catégorie de
l'établissement ;
Ainsi que les établissements sous avis défavorables suivants :
- Les ERP du type J (structures d'accueil pour personnes âgées et
personnes handicapées)
« Les ERP du type O (hôtels et locaux à sommeil)
- Les ERP du type RH (établissements scolaires avec internat)
« Les ERP du type U (établissements sanitaires)
un agent de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du
logement uniquement pour les visites de réception précédent l’autorisation
d’ouverture des établissements de 2°, 3° catégorie de tous types.
à
> le maire de la commune concernée ou un de ces adjoints désignés par lui ;
Pour l‘accessibilité aux personnes handicapées :
Article 4: Cette commission est placée sous la présidence du sous-préfet compétent. En
cas d’absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire
général de la sous-préfecture ou par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de
catégorie À ou B désigné par arrêté préfectoral.
Article 5 : Sont membres avec voix délibérative les personnes désignées ci-dessous :
> un agent de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du
logement ;
> le maire de la commune concernée ou un de ces adjoints désignés par lui ;
Article 6: Sont membres avec voix consultative la personne désignée ci-dessous ou son
suppléant :
> un représentant des associations de personnes handicapées.
COMPETENCES DE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT
Pour la sécurité contre les risques d‘incendie et de panique :
Article 7: Sous réserve des affaires relevant de la compétence de la sous-commission
départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, la commission
d'arrondissement est chargée :
1. Pour les établissements recevant du public de 2e, 3°, 4° catégories et les locaux à
sommeil de 5e catégorie :
» d'examiner les projets de construction, d’extension, d'aménagement ou de
transformation ;
< de procéder aux visites de réception précédant l’autorisation d’ouverture ou
de réouverture,
- de procéder aux visites périodiques ou inopinées de contrôle ;
2. Pour les établissements recevant du public de 5° catégorie :
- d’examiner, les projets de construction, d’extension, d'aménagement ou de
transformation des établissements de type J, O, U, Rh, N et P;
« de prendre connaissance des avis directeurs sur l’ensemble des
établissements des autres types ;
« de procéder, sur demande expresse et motivée du maire, à des visites de
réception précédant l'autorisation d'ouverture ou de réouverture ;
« de procéder, sur demande expresse et motivée du maire, à des visites de
contrôle et inopinées.
Article 8 : La commission d’arrondissement peut saisir la sous-commission départementale
pour toute interrogation ou demande d'avis. Les demandes de dérogations sont
obligatoirement transmises et traitées par la sous-commission ERP-IGH.
Article 9 : En cas d'avis défavorable émis par la commission d’'arrondissement l’exploitant
peut demander à l’autorité de police concernée de saisir la sous-commission
départementale qui procède à l'examen du projet ou effectue une nouvelle visite de
sécurité.
Pour l‘accessibilité aux personnes handicapées :
Article 10: En matière d’accessibilité pour les personnes handicapées, la commission
d'arrondissement est chargée :
« d'‘examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement ou de
transformation des établissements recevant du public de 2e, 3e, 4< et 5e catégories ;
« de procéder aux visites de réception précédent l’autorisation d’ouverture des ERP
de 2e, 3c et 4° catégories ayant fait l'objet d’une autorisation de travaux.
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT
Article 11 : Le secrétariat de la commission est assuré :
« Pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique: par le Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Réunion.
« Pour l’accessibilité aux personnes handicapées : par la direction de l'environnement,
de l'aménagement et du logement.
Article 12 : La saisine par le maire de la commission d’arrondissement en vue de l’ouverture
d'un établissement recevant du public, quel que soit son type, doit être effectuée au moins
un mois avant la date d’ouverture ou de réouverture prévue.
Article 13 : La commission d'arrondissement se réunit sur convocation de son président.
Article 14 : La convocation écrite comportant l’ordre du jour est adressée aux membres de
la commission d’arrondissement dix jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf
impossibilité résultant d’une situation d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou de
cas de force majeure.
Article 15: Ce délai ne s’applique pas lorsque la commission tient une seconde réunion
ayant le même objet.
Article 16 : En cas d’absence des représentants des services de l’État ou des fonctionnaires
territoriaux membres de la commission d’arrondissement, du maire de la commune ou d’un
adjoint désigné par lui, ou faute de leur avis écrit motivé, la commission d’arrondissement
ne peut délibérer.
Article 17 : Les membres dont la présence est obligatoire en vertu de l’article précédent et
qui sont dans l’impossibilité d’assister ou de se faire représenter à la séance pour laquelle
ils ont été régulièrement convoqués, doivent faire parvenir au secrétariat de la commission
d'arrondissement, au plus tard avant la séance, leur avis écrit motivé sur les dossiers pour
lesquels ils sont appelés à se prononcer.
Article 18 : Les avis de la commission d’arrondissement sont pris à la majorité des membres
et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits et
motivés prévus à l’article précédent sont pris en compte lors du vote.
Article 19 : La commission d’arrondissement émet un avis, soit favorable, soit défavorable.
Article 20 : La commission d’arrondissement peut, exceptionnellement, différer son avis à
une prochaine date de commission. Le délai accordé lors du différé est de deux mois ou
deux séances plénières.
Article 21 : Dans le cadre de sa mission d'étude, de contrôle et d'information prévue par le
code de la construction et de l’habitation, la commission d’arrondissement peut proposer
à l’autorité de police la réalisation de prescriptions. Elles sont classées par ordre de priorité
ou d'importance et visent les articles du règlement de sécurité mis en œuvre.
Article 22 : La commission d'arrondissement ne peut valablement procéder :
1. À l'examen d'un projet de construction, d'extension, d’aménagement ou de
transformation, en l’absence d'un document signé par |e maître d'ouvrage par lequel
il s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du
chapitre 1° du code de la construction et de l’habitation, notamment celles relatives
à la solidité.
2. À une visite de réception en l’absence de :
« l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir effectué l’ensemble
des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité ;
« l’attestation d'un bureau de contrôle agréé, lorsque son intervention est
obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été effectuée. Cette
attestation est complétée par une lettre de conclusions attestant de la
solidité de l’ouvrage pour les établissements du 1 groupe ;
« le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) ou un
rapport de vérifications techniques.
Article 23 : Le président de la commission d'arrondissement peut mandater un groupe de
visite pour procéder à des visites périodiques concernant les établissements pour lesquels
elle est compétente.
Article 24 : Le groupe de visite doit obligatoirement respecter la composition des membres
prévue à l’article 3 du présent arrêté. En l’absence de l’un de ces membres, le groupe de
visite ne peut valablement procéder à la visite périodique.
Article 25: À l’issue de chaque commission par un groupe de visite, le sapeur-pompier
titulaire du brevet de prévention ou PRV2, établit un rapport signé par l’ensemble des
membres du groupe. Ce rapport fait apparaître une proposition d'avis.
Le rapport est inscrit à l’ordre du jour de la plus proche séance de la commission
d'arrondissement et au plus tard un mois après la visite.
\
Article 26: Lorsqu‘un projet est soumis à la fois à l'examen de la commission
d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de la commission
d’arrondissement pour l‘’accessibilité aux personnes handicapées, celles-ci délibèrent l'une
après l’autre et rendent des avis distincts conformément à leurs compétences respectives.
Article 27: Lorsque les deux commissions d'arrondissement mentionnées à l’article
précédent sont chargées d’effectuer une visite au sein d'un même établissement, elles se
réunissent simultanément mais rendent des avis distincts conformément à leurs
compétences respectives.
Article 28: L'arrêté n° 662 du 7 avril 2021 portant renouvellement des commissions
d’arrondissement pour la sécurité et l’accessibilité dans les établissements recevant du
public, ainsi que l’arrêté n° 1389 portant modification des commissions d’arrondissement
pour la sécurité et l’accessibilité dans les établissements recevant du public, sont abrogés.
Article 29 : Le directeur de cabinet, les sous-préfets de Saint-Benoît, de Saint-Paul et de
Saint-Pierre le délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, le
directeur territorial de la police nationale, le général commandant la gendarmerie de la
Réunion et de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité du sud de l’océan
Indien, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur de
l’alimentation de l’agriculture et de la forêt, le directeur départemental des services
d'incendie et de secours, les maires des communes du département, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs.
Pour le Préfet/et|par délégation,
le sous-préfet, directeur dè cabinet,
Vincent NARD-LAFOUCRIERE