Actes des préfectures · La Réunion
Arrêté N°2026-790 du 04 juin 2026 - Sous-commission ERP-IGH
Recueil des actes administratifs publié le 4 juin 2026
6pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
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Texte intégral
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Cabinet du préfet
ExN État-major de Zone et
PRÉFET de Protection Civile de l’Océan Indien
DE LA RÉGION
REUNION
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté N° 2026-790
portant renouvellement de la sous- commission départementale pour la sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur
Le Préfet de la Réunion
Commandeur de l’ordre national du Mérite
Chevalier de la Légion d'honneur
Saint-Denis, le 04 juin 2026
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code de la construction et de l’habitation ;
VU le code du travail et notamment son article R. 4227-56 ;
VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures
législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des
transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées ;
VU l‘ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de
la voirie pour les personnes handicapées ;
VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des
services et organismes publics de l'État, notamment son article 22-3 ;
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité ;
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le
code de la construction et de l’habitation, consolidé par le décret n° 2007-1327 du 11
septembre 2007 relatif à la sécurité et à 'accessibilité des établissements recevant du public
et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation
et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme ;
VU le décret n° 2006-1089 du 30 août 2006, le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 et
le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995
relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
VU le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la
construction et de l’habitation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;
VU le décret du 31 octobre 2024 portant nomination de Monsieur Patrice LATRON en
qualité de préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion ;
VU le décret du 29 novembre 2024 portant nomination de Monsieur Vincent BERNARD-
LAFOUCRIERE, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région
Réunion, préfet de La Réunion ;
VU l’arrêté préfectoral n° 14 du 8 janvier 2026 portant délégation de signature à M. Vincent
BERNARD-LAFOUCRIERE, directeur de cabinet et à ses collaborateurs ;
VU l’arrêté préfectoral n°2026-724 du 26 mai 2026 portant renouvellement de la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre à jour les arrêtés préfectoraux relatifs aux différentes
commissions et sous-commissions départementales ;
SUR proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet,
ARRÊTE :
Article 1: || est créé, au sein de la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité, une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de
grande hauteur.
COMPOSITION DE LA SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE
Article 2 : La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande
hauteur est présidée par un membre du corps préfectoral. Elle peut être présidée
également par l’un des membres titulaires prévus au 3 du présent arrêté ou l’adjoint en titre
de l’un de ces membres, sous réserve que cet adjoint soit un fonctionnaire de catégorie A,
ou un militaire du grade d’officier ou de major.
Article 3: Sont membres avec voix délibérative, pour tous les établissements recevant du
public et les immeubles de grande hauteur, les personnes désignées ci-dessous :
> e chef d’état-major de zone et de protection civile de l'océan indien ;
> Le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Son
suppléant doit être titulaire du brevet de prévention ou PRV2 ;
> le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant, ou le
général commandant la gendarmerie de [a Réunion, ou son représentant selon
la zone de compétence.
> Le directeur de l‘environnement, de l’aménagement et du logement ;
> le maire de la commune concernée ou un de ces adjoints désignés par lui ;
En fonction des affaires traitées :
> les autres représentants des services de l’État, membres de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, non mentionnés
ci-dessus, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l’examen des dossiers
inscrits à l’ordre du jour.
COMPETENCES DE LA SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE
Article 4 : La sous-commission départementale est chargée :
1. Pour les établissements recevant du public de ‘* catégorie et les immeubles de
grande hauteur :
» d’examiner les projets de construction, d’extension, d'aménagement ou de
transformation ;
« d'émettre Un avis et proposer les prescriptions de sécurité ;
» de procéder aux visites de réception précédant l’autorisation d’ouverture ou
de réouverture ;
< de procéder aux visites périodiques ou inopinées de contrôle ;
« d'étudier les rapports présentés par le groupe de visite, à la suite des visites
périodiques effectuées dans les établissements de ‘ catégorie ou les
immeubles de grande hauteur, d'émettre son avis et de proposer les
prescriptions de sécurité.
2. Pour les établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie, et les
immeubles de grande hauteur :
« d'émettre un avis sur toutes les demandes de dérogations aux dispositions du
règlement de sécurité.
Article 5 : La sous-commission départementale examine toute question et demande d'avis
présentée par une commission d’arrondissement.
À titre exceptionnel et sur demande d'un membre du corps préfectoral, elle examine en
premier ressort tout projet relevant d’une commission d’arrondissement ou effectue toute
visite relevant d’une commission d’arrondissement ou communale.
Article 6: En cas d'avis défavorable émis par une commission d’arrondissement ou
communale, l‘exploitant peut demander à l’autorité de police concernée de saisir la sous-
commission départementale qui procède à un nouvel examen du projet ou effectue une
nouvelle visite de sécurité.
Article 7 : L’avis émis par la sous-commission a valeur d'avis de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité.
FONCTIONNEMENT DE LA SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE
Article 8: Le secrétariat de la commission est assuré par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Réunion.
Article 9: La saisine par le maire de la sous-commission départementale en vue de
l'ouverture ou de la réouverture d'un établissement recevant du public, quel que soit son
type, doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture ou de réouverture
prévue.
Si le délai d’‘un mois mentionné au premier alinéa du présent article n’est pas respecté, le
dossier est irrecevable. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours en
informe sans délai le maire concerné.
Article 10 : La sous-commission départementale se réunit sur convocation de son président.
La convocation écrite comportant l’ordre du jour est adressée aux membres de la
sous-commission départementale dix jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf
impossibilité résultant d'une situation d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou de
cas de force majeure.
Ce délai ne s’applique pas lorsque la commission tient une seconde réunion ayant le même
objet, notamment lorsqu’elle n’a pas pu délibérer en application des articles 13 et 18 du
présent arrêté.
Article 11 : En cas d’absence des représentants des services de l’État ou des fonctionnaires
territoriaux membres de la sous-commission, du maire de la commune ou d'un adjoint
désigné par lui, ou faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission départementale ne
peut délibérer.
Article 12 : Les membres dont la présence est obligatoire en vertu de l’article précédent et
qui sont dans l'impossibilité d’assister ou de se faire représenter à la séance pour laquelle
ils ont été régulièrement convoqués, doivent faire parvenir au secrétariat de la sous-
commission départementale, au plus tard avant la séance, leur avis écrit motivé sur les
dossiers pour lesquels ils sont appelés à se prononcer.
Article 13: Les avis de la sous-commission départementale sont pris à la majorité des
membres et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits
et motivés prévus à l’article précédent sont pris en compte lors du vote.
Article 14: La sous-commission départementale émet un avis, soit favorable, soit
défavorable.
Article 15 : Dans le cadre de sa mission d’étude, de contrôle et d'information prévue par le
code de la construction et de l’habitation, la sous-commission départementale peut
proposer à l’autorité de police la réalisation de prescriptions. Elles sont classées par ordre
de priorité ou d’importance et visent les articles du règlement de sécurité mis en œuvre.
Article 16 : La sous-commission départementale ne peut valablement procéder :
1. À l’'examen d'un projet de construction, d'extension, d’aménagement ou de
transformation, en l’absence d’un document signé par le maître d’ouvrage par lequel
il s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du
chapitre 1" du livre 1° du code de la construction et de l’habitation, notamment
celles relatives à la solidité.
2. À une visite de réception en l'absence de :
» l’attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir effectué l'ensemble
des contrôles et vérifications techniques relatifs à |a solidité ;
« l’attestation d'un bureau de contrôle agréé, lorsque son intervention est
obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été effectuée. Cette
attestation est complétée par une lettre de conclusions attestant de la
solidité de l’ouvrage;
« le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).
Article 17 : Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la sous-commission
départementale. Ce procès-verbal est transmis à l’autorité investie du pouvoir de police qui
peut accepter sa communication à l’exploitant.
Article 18: Un compte-rendu de séance est établi soit immédiatement soit dans les 8 jours
après que la sous-commission départementale ait émis Un avis. Il fait apparaître le nom des
membres ayant voix délibérative, la teneur de leur avis respectif et leurs observations
éventuelles.
Le compte-rendu est signé par le président de séance et tous les membres présents. Il est
conservé dans le dossier de l‘’établissement recevant du public et n’est pas communiqué à
l’exploitant, sauf demande expresse de sa part.
Article 19: La sous-commission départementale peut mandater un groupe de visite pour
procéder à des visites périodiques concernant les établissements pour lesquels elle est
compétente.
Article 20 : La sous-commission ERP/IGH peut demander à la commission d’arrondissement
de constituer Un groupe de visite pour son compte.
Article 21: À l’issue de chaque groupe de visite, le directeur départemental des services
d'incendie et de secours ou son représentant, établit Un rapport signé par l’'ensemble des
membres du groupe. Ce rapport fait apparaître une proposition d’avis. Il est ensuite inscrit
à l’ordre du jour de la plus proche séance de la sous-commission départementale et au plus
tard un mois après la visite.
Article 22 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours tient à jour la
liste départementale des établissements recevant du public en collaboration avec les
maires.
Article 23: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours soumet une
fois par an la liste des établissements recevant du public à chacun des maires du
département pour ce qui le concerne, puis au préfet qui l’arrête après avis de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Article 24: La sous-commission départementale adresse chaque année un rapport à la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Ce rapport
comporte les informations statistiques à fournir annuellement à la direction de sécurité
civile et les questions qui nécessitent une harmonisation départementale. Les éléments
\
nécessaires à l’élaboration du rapport sont adressés au directeur départemental des
services d'incendie et de secours par les présidents de chaque commission
d'arrondissement.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25: Lorsqu‘un projet est soumis à la fois à l'examen de la sous-commission
départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et de la
sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, celles-ci
délibèrent l’une après l’autre mais rendent des avis distincts conformément à leurs
compétences respectives.
Article 26: Lorsque les deux sous-commissions mentionnées à l’article précédent sont
chargées d'effectuer une visite dans un même établissement, elles se réunissent
simultanément mais rendent des avis distincts conformément à leurs compétences
respectives.
Article 27 : Le dispositif prévu aux articles 25 et 26 ci-dessus s’applique pour les réunions de
la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique et de la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes
sportives.
Article 28 : L'arrêté n° 656 du 7 avril 2021 portant renouvellement de la sous- commission
départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, est abrogé.
Article 29 : Le directeur de cabinet, les sous-préfets de Saint-Benoît, de Saint-Paul et de
Saint-Pierre, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, le directeur
de l’environnement, de l'aménagement et du logement, le général commandant la
gendarmerie de La Réunion et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité du Sud
de l’océan Indien, le directeur territorial de la police nationale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de La Réunion.
Pour le Rréfet, et par délégation,
le sous-préfet/diredteur décabinet,
Vincent BERNARD-