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VIENNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°86-2026-197
PUBLIÉ LE 10 AOÛT 2026
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Sommaire
DDT 86 / SEB
86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des
zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du
Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire
pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une
sécheresse ou à un risque de pénurie (70 pages) Page 3
86-2026-08-10-00001 - Arrêté n° 33091410 prescrivant l'exécution
de tirs administratifs de nuit sur des animaux de l'espèce sanglier sur la
commune de Pindray (86500) et les communes limitrophes (4 pages) Page 74
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DDT 86
86-2026-07-30-00016
ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des
zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages
de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin
situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la
Loire pour faire face à une menace ou aux
conséquences d'une sécheresse ou à un risque
de pénurie
DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 3
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ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL
délimitant des zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l’eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions
Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences
d’une sécheresse ou à un risque de pénurie
Vu le Code de l’Environnement ; et notamment l’article L.110-1, II ; les articles L.211-1 à
L.211-14 ; les articles R.211-66 à R.211-70
Vu le Code Civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L.
2212-2, L. 2213-29 et L. 2215-1 ;
Vu la Directive Cadre sur l’eau 2000/60 du 23 octobre 2000
Vu la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques
Vu les décrets n°62-14448 du 24 novembre 1962 et 87-154 du 27 février 1987 relatif à la
coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de
l'eau ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration dans le
domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu le décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de
prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur
contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable ;
Vu le décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 relatif à la création de l’établissement public
pour la gestion de l’eau et de la biodiversité du Marais poitevin dénommé « Établissement
Public du Marais Poitevin » (EPMP) ;
Vu le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en
eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation et à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
Vu l’instruction du 16 mai 2023 relative à la gestion de la sécheresse
Vu l’instruction du 27 juillet 2021 relative à la gestion des situations de crise liées à la
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DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 4
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sécheresse hydrologique ;
Vu l’arrêté préfectoral d’orientations de bassin de Loire-Bretagne du 28 janvier 2022 ;
Vu l’arrêté du 12 octobre 2012 relatif à la définition du périmètre de l’Établissement
Public du Marais Poitevin ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne en vigueur ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 11-DDTM-279 du 4 mars 2011 approuvant le SAGE du bassin
versant du Lay ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n° 11-DDTM-348 du 18 avril 2011 approuvant le SAGE du bassin
versant de la rivière Vendée ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 29 avril 2011 approuvant le SAGE du bassin versant de la
Sèvre niortaise et du Marais poitevin ;
Vu l’arrêté interrégional du 3 février 2023 portant règlement d’eau des ouvrages
structurants du marais mouillé de la Sèvre Niortaise, du Mignon et des Autizes ;
Vu l’arrêté inter-départemental du 4 avril 2023 valant règlement d’eau des ouvrages
structurants des marais de la Vendée ;
Vu l’arrêté départemental n°23-DDTM85-737 du 5 décembre 2023 valant règlement d’eau
des ouvrages structurants des marais du bassin du lay ;
Vu l’arrêté préfectoral n°22EB631 du 2 juin 2022 portant règlement d’eau des ouvrages
structurants du bassin du Curé ;
Vu l’arrêté préfectoral n°10-DDTM 140 du 1er avril 2010 fixant les conditions d’utilisation du
complexe hydraulique de Mervent ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 00-DRCLE/4-383 du 27 juillet 2000 relatif au soutien d'étiage et à
l'irrigation agricole de certains cours d'eau en Vendée ;
Vu la consultation du public par voie électronique qui s’est déroulée du lundi 11 mai au
dimanche 31 mai 2026 en Vendée et dans les Deux-Sèvres ;
Vu la consultation du public par voie électronique qui s’est déroulée du jeudi 11 juin au
jeudi 2 juillet 2026 en Charente-Maritime ;
Vu la consultation du public par voie électronique qui s’est déroulée du vendredi 12 juin au
vendredi 3 juillet dans la Vienne ;
Considérant que des dispositions de limitation des usages de l’eau sont susceptibles d’être
rendues nécessaires pour la préservation de la santé, de la salubrité publique, de la
sécurité civile, de la production en eau potable, de l’abreuvement des animaux, des
écosystèmes aquatiques et pour la protection des ressources en eau.
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DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 5
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Considérant qu’une connaissance permanente des niveaux de certaines nappes et des
débits de certains cours d’eau est rendue possible par le suivi piézométrique de
l’Observatoire Régional de l’Environnement et du Conseil Départemental de Vendée, les
suivis hydrométriques du Service de Prévision des Crues Vienne-Charente-Atlantique de la
DREAL Nouvelle Aquitaine, le suivi du réseau de l’observatoire national de suivi des étiages
(ONDE) par l’Office français de la biodiversité et le suivi hydrométrique de la DREAL Pays
de la Loire. Ces données sont disponibles sur le Système d'Information sur l'Eau du Marais
Poitevin (SIEMP) : http://siemp.epmp-marais-poitevin.fr ;
Considérant qu’une connaissance des niveaux de certains cours d’eau est rendue possible
dans le sous-bassin versant de la Sèvre Niortaise amont (MP1), grâce aux observations de
l’Office français de la biodiversité, de la Fédération départementale pour la pêche et la
protection des milieux aquatiques des Deux-Sèvres et de la Direction départementale des
territoires des Deux-Sèvres ;
Considérant la nécessité d’harmoniser les dispositions réglementaires mises en œuvre pour
assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et faire face à une menace ou aux
conséquences d’une sécheresse ou d’un risque de pénurie d’eau ;
Considérant que le territoire du bassin versant du Marais Poitevin en Charente-Maritime,
Deux-Sèvres, Vendée et Vienne est défini par les limites géographiques des Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Lay, de la Vendée et de la Sèvre Niortaise -
Marais Poitevin ;
Considérant la désignation de l’Établissement Public du Marais Poitevin comme Organisme
Unique de Gestion Collective (OUGC) par l’article 158 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet
2010 ;
Sur proposition des directeurs départementaux des territoires et de la mer des Deux-
Sèvres, de la Vienne, de la Charente-maritime et de la Vendée ;
ARRETENT :
Article 1 : Abrogation
L’arrêté interdépartemental du 22 mai 2023 délimitant des zones d’alerte et définissant les
mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau dans le bassin
versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire
face à une menace ou aux conséquences d’une sécheresse ou à un risque de pénurie, est
abrogé.
Article 2 : Objet et période d’application
Le présent arrêté cadre a pour objet d’anticiper les mesures de gestion à mettre en œuvre
lors des situations de pénurie ou de sécheresse afin de préserver la ressource en eau sur le
bassin versant d’alimentation du Marais Poitevin situé sur les départements de Charente-
Maritime, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne.
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DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 6
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Il définit des mesures de gestion graduelles permettant de préserver in-fine les usages
prioritaires et les besoins des milieux.
Pour cela, il :
• délimite les zones d’alerte relatives aux ressources superficielles, souterraines et
destinées à l’alimentation en eau potable dans lesquelles peuvent s'appliquer des mesures
de limitation ou d'interdiction temporaire des usages de l’eau en cas de sécheresse ou de
pénurie de la ressource en eau ;
• fixe pour chacune de ces zones d’alerte, les seuils de référence (vigilance, alerte,
alerte renforcée, crise), à partir desquels des mesures de limitation ou d'interdiction
temporaire des prélèvements s’appliquent ;
• précise les mesures de gestion applicables aux différents usages de l’eau lorsque les
seuils de référence sont franchis ou que les observations issues du réseau ONDE le
justifient ;
• définit, pour le département de la Vendée, des mesures de restriction spécifiques
pour le remplissage des plans d’eau à vocation cynégétique ;
• comprend toute mesure en faveur de la protection des milieux et de la ressource.
Sur la base des conditions développées ci-après, le Préfet prend les arrêtés de restrictions
temporaires des usages de l’eau qui s’imposent en application des dispositions du présent
arrêté.
Le présent arrêté-cadre s’applique du 1eravril au 31 octobre.
Si la situation l’exige, les préfets peuvent prendre des limitations des usages de l’eau en
dehors de cette période.
Lors des Comités Ressource en Eau destinés à présenter le bilan de la saison d’étiage, la
nécessité de faire évoluer l’arrêté cadre sera évaluée.
Article 3 : Domaine d’application et définitions
Les dispositions du présent arrêté concernent l’ensemble des usages de l’eau à l’exception
de ceux définis comme prioritaires à l’article 4 réalisés sur le bassin versant du Marais
poitevin.
L’arrêté cadre s’applique quelle que soit l’origine de la ressource utilisée (eaux
superficielles, eaux souterraines, nappes d’accompagnement(*), plan d’eau connecté,
réseau public d’alimentation en eau potable). Les mesures de limitation ne s’appliquent
pas si la ressource est déconnectée du milieu naturel à l’étiage (1er avril au 31 octobre). Il
revient aux usagers de démontrer la déconnexion éventuelle de leurs installations
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DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 7
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régulières de prélèvement (forages, retenues…) vis-à-vis des milieux aquatiques et de la
nappe d’accompagnement.
(*): La nappe d’accompagnement d’un cours d’eau est la nappe contribuant à son alimentation.
Les dispositions du présent arrêté ne concernent pas :
- l’utilisation des eaux stockées dans les retenues d’eau (plans d’eau, lagune, mares,
réserves) étanches, déconnectées du milieu naturel (rivières, canaux, nappes) remplies
entre le 1er novembre et le 31 mars. Les exploitants de ces retenues doivent être en
mesure de justifier que durant la période d’étiage (1er avril au 31 octobre), le cumul des
prélèvements effectués à partir d’une de ces retenues n'excède pas la capacité théorique
de la retenue concernée.
- l’utilisation des eaux pluviales collectées à partir de surfaces imperméabilisées et
stockées dans des aménagements régulièrement autorisés (ex : récupération des eaux de
toitures stockées dans des cuves).
- l’utilisation des eaux usées traitées d’origine urbaine ou industrielle satisfaisant
aux obligations réglementaires.
Des mesures de restrictions peuvent être prises par arrêté préfectoral pour toutes les
catégories de prélèvements, si l'évolution des conditions hydrologiques l'exige.
En effet, en dehors des mesures planifiées et en cas de situation exceptionnelle, chaque
Préfet peut prendre toutes mesures, non définies au présent arrêté, de limitation des
usages agricoles, domestiques ou industriels, nécessaires à la préservation de la ressource
en eau et des milieux aquatiques conformément à l’article R211-66 du code de
l’Environnement.
Le préfet peut notamment limiter ou interdire les prélèvements d’eau publics ou privés,
effectués directement dans le milieu naturel ou provenant d’un réseau public
d’alimentation en eau potable, destinés aux usages domestiques et secondaires, définis
par l’article 4 du présent arrêté.
Article 4 : Définition des usages
On entend par usages prioritaires :
• les prélèvements et transferts d’eaux brutes pour la production d’eau potable ;
• la santé et la salubrité publique ;
• la sécurité civile ;
• l’abreuvement des animaux ;
• les besoins des milieux naturels.
Toutes les mesures doivent être prises afin de préserver ces usages prioritaires.
Les usages non prioritaires se répartissent en quatre catégories :
• les usages des particuliers : usagers « P » ;
• les usages des entreprises : usagers « E » ;
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DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 8
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• les usages des collectivités : usagers « C » ;
• les usages des exploitants agricoles : usagers « A ».
Article 5 : Définition des niveaux de gestion
Quatre niveaux de gestion comportant des mesures progressives sont mis en œuvre en
fonction de l’importance de la sécheresse.
La situation s'apprécie en fonction des valeurs seuils (débits du cours d'eau, niveaux des
nappes, niveaux de marais) précisées dans le présent arrêté et, en complément des
constats effectués sur le terrain notamment à partir du réseau d'Observations National
Des Étiages (ONDE).
– Niveau 1 : situation de vigilance :
Il sert de référence pour déclencher des mesures de communication et de sensibilisation
et d’autolimitation des collectivités, du grand public et des professionnels, dès que la
tendance hydrologique laisse pressentir un risque de crise à court ou moyen terme et que
la situation est susceptible de s’aggraver en l’absence de pluies significatives dans les
semaines ou mois à venir. La situation ne conduit pas à une concurrence entre usages, le
fonctionnement biologique des milieux aquatiques étant satisfait (tout comme pour les
cours d’eau qui sont naturellement en assec en cette période).
– Niveau 2 : situation d'alerte :
Ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages et le bon fonctionnement des
milieux n’est plus assurée. Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées, les
premières mesures de restrictions effectives des usages de l’eau sont mises en place.
– Niveau 3 : situation d'alerte renforcée :
Ce niveau est une aggravation du niveau d’alerte. Tous les prélèvements ne peuvent plus
être simultanément satisfaits. Cette situation permet une limitation progressive des
prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de restriction des usages si
nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise.
– Niveau 4 : situation de crise :
Il est motivé par la nécessité de réserver les capacités de la ressource pour l’alimentation en
eau potable des populations, pour les usages en lien avec la santé, la salubrité publique, la
sécurité civile, la sécurité des installations industrielles, l’abreuvement des animaux et de
préserver les fonctions biologiques des cours d’eau. L’atteinte de ce niveau doit en
conséquence impérativement être évitée par toute mesure préalable, l’arrêt des usages non
prioritaires s’impose sauf en ce qui concerne des cas d’adaptations dûment justifiées.
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DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 9
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Article 6 : Définition des mesures applicables en fonction des niveaux de restriction
Les mesures de restrictions ou interdictions définies en fonction des niveaux de gestion
sont précisées dans le tableau ci-après. Elles s’appliquent aux usages non prioritaires
définis à l’article 4 dans la ressource concernée : eaux superficielles ou eaux souterraines
ou réseau public d’eau potable.
Légende des usages : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole
Usages Vigilance Alerte Alerte
renforcée Crise P E C A
Arrosage des
massifs fleuris
Sensibiliser
le grand
public et
les
collectivité
s aux règles
de bon
usage
d’économi
e d’eau.
Interdit entre 8 h
et 20 h Interdit X X X X
Arrosage des
jardins potagers Interdit entre 8 h et 20 h X X X X
Arrosage des
espaces verts et
des pelouses
Interdit sauf plantations (arbres
et arbustes plantés en pleine
terre depuis moins de 2 ans
entre 20h et 8h)
Interdit X X X
Piscines et spas
privés (de plus
d’1m3)
Interdit de remplissage sauf
remise à niveau et premier
remplissage, si le chantier avait
débuté avant l’entrée en vigueur
des restrictions de niveau 2, et
uniquement pour un volume
destiné à la sécurité et intégrité
du bassin.
Interdit X X
Piscines ouvertes
au public (Art.
D.1332-1 du code
de la santé
publique)
Sensibiliser le
grand public et
les collectivités
aux règles de bon
usage
d’économie
d’eau.
Report du
remplissage
ou de la
vidange sauf
avis de l’ARS,
Maintien
d’apport
d’eau neuve
pour raison
sanitaire
Interdiction de
remplissage,
ou de vidange
sauf avis de
l’ARS. Maintien
d’apport d’eau
neuve pour
raison sanitaire
X X X
Alimentation en
eau potable (usages
prioritaires : santé,
salubrité, sécurité
civile)
Pas de limitation sauf arrêté municipal spécifique X X X X
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DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 10
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Usages Vigilance Alerte Alerte
renforcée Crise P E C A
Lavage de
véhicules et
engins nautiques
par des
professionnels
Sensibiliser
le grand
public et
les
collectivité
s aux règles
de bon
usage
d’économi
e d’eau.
Interdit sauf avec du matériel
haute pression ou avec un
système équipé d'un système
de recyclage de l'eau (minimum
70 % d’eau recyclée)
Interdit sauf
impératif
sanitaire
X X X X
Lavage de
véhicules et
engins nautiques
chez les
particuliers
Interdit à titre privé à domicile
(En application de l’article L 1331-10 du Code de la santé
publique)
X
Lavage et rinçage
de bateaux de
plaisance
Sensibiliser
le grand
public et
les
collectivité
s aux règles
de bon
usage
d’économi
e d’eau.
Interdit hors
installations de
carénage
autorisées
Interdit X
Nettoyage des
façades, toitures,
trottoirs et autres
surfaces
imperméabilisées* Sensibiliser
le grand
public et
les
collectivité
s aux règles
de bon
usage
d’économi
e d’eau.
Interdit sauf si réalisé par une
entreprise ou par une
collectivité
Interdit sauf
impératif
sanitaire ou
sécuritaire, et
réalisé par
une
collectivité
ou une
entreprise
X X X X
Alimentation des
fontaines
publiques et
privées
d'ornement
Interdit sauf circuit fermé X X X
Fonctionnement
des douches de
plage et de tout
autre dispositif
analogue
Interdit X
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ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 11
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Usages Vigilance Alerte Alerte
renforcée Crise P E C A
Arrosage des
terrains de sport,
sols équestres et
terrains de sports
motorisés
Sensibiliser
le grand
public et
les
collectivité
s aux règles
de bon
usage
d'économi
e d'eau.
Interdit entre
8h et 20h
Interdit (sauf autorisation du
service police de l’eau pour un
arrosage réduit de manière
significative pour les terrains
d’entraînement ou de
compétition à enjeu national
ou international avec
interdiction de 8 h à 20 h).
X X X X
Arrosage des golfs
Interdiction
d’arroser les
terrains de golf
de 8 h à 20 h de
façon à
diminuer la
consommation
d’eau sur le
volume
hebdomadaire
de 15 à 30 %
Un registre de
prélèvement
devra être
rempli
hebdomadaire-
ment pour
l’irrigation.
Interdit à
l’exception
des greens et
des départs
(entre 20h et
8h)
Réduction
des volumes
d’au moins
60 %
Interdit, à
l’exception
des greens,
par un
arrosage
réduit à
350m3/semai
ne maximum
par tranche
de 9 trous
(entre 20h et
8h), sauf en
cas de
pénurie
d’eau
X X X
Usages de l’eau
strictement
nécessaires au
process de
production ou à
l’activité exercée :
artisanat, industrie,
y compris les ICPE
Anticipatio
n par les
exploitants
des règles
de bon
usage
d’économi
e d’eau
avec
sensibilisati
on de leur
personnel
Réduction du
prélèvement
d’eau de 5 % du
volume de
référence moyen
journalier (*)
Réduction du
prélèvement
d’eau de 10 %
du volume de
référence
moyen
journalier (*)
Réduction du
prélèvement
d’eau de 25 %
du volume de
référence
moyen
journalier (*),
pouvant aller
jusqu’à l’arrêt
total ou partiel
des
prélèvements
sur décision du
préfet (**)
X X
(*) : peuvent être soustraits de ce volume les prélèvements
d’eau nécessaires à la sécurité, à l'intégrité des installations, à
la protection et à la défense contre l'incendie, ainsi qu'aux
usages permettant de satisfaire les exigences de protection de
l'environnement, de santé publique et animale, de salubrité
publique, de protection de personnes et des biens et
l'alimentation en eau potable de la population, ainsi que les
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Usages Vigilance Alerte Alerte
renforcée Crise P E C A
volumes rejetés directement ou indirectement dans la même
masse d’eau.
(**) : en situation de crise, la décision d’arrêt total ou partiel
des prélèvements par le préfet peut s’appliquer également
aux cas des ICPE et activités économiques visées dans les
exemptions ci-après.
Exemptions :
- ICPE et autres activités économiques correspondant aux
activités citées à l’article 3.1 de l’AM du 30 juin 2023 modifié
- ICPE et autres activités économiques ayant réduit leur
prélèvement d’eau d’au moins 20 % depuis le 1er janvier 2018
ou utilisant au moins 20 % d’eaux réutilisées par rapport à leur
prélèvement d’eau, sous réserve du respect des exigences
sanitaires et environnementales en vigueur
- ICPE et autres activités économiques disposant de mesures
spécifiques à la sécheresse (arrêté préfectoral individuel)
Usages de l’eau non
strictement
nécessaires au
process de
production ou à
l’activité exercée :
artisanat, industrie,
y compris les ICPE
Anticipatio
n par les
exploitants
des règles
de bon
usage
d’économi
e d’eau
avec
sensibilisati
on de leur
personnel
Interdit de 8h à
20h Interdit
X X
En cas d’absences de dispositions spécifiques, les
ICPE soumises aux régimes D, A ou E appliquent
les dispositions de la catégorie entreprises.
Installations de
production
d’électricité
d’origine nucléaire,
hydraulique, et
thermique à
flamme, visées
dans le code de
l’énergie, qui
garantissent, dans
le respect de
l'intérêt général,
l’approvisionnemen
t en électricité sur
Sensibiliser
les
industriels
aux règles
de bon
usage
d'économi
e d'eau.
– Pour les installations thermiques à flamme, les
prélèvements d’eau liés au refroidissement, aux
eaux de process ou aux opérations de
maintenance restent autorisées, sauf si
dispositions spécifiques prises par arrêté
préfectoral
– Pour les installations hydroélectriques, les
manœuvres d’ouvrages nécessaires à l’équilibre
du réseau électrique ou à la délivrance d’eau
pour le compte d’autres usagers ou des milieux
aquatiques sont autorisées. Le préfet peut
imposer des dispositions spécifiques pour la
protection de la biodiversité, dès lors qu’elles
X
10
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ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 13
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Usages Vigilance Alerte Alerte
renforcée Crise P E C A
l'ensemble du
territoire national
n’interfèrent pas avec l’équilibre du système
électrique et la garantie de l’approvisionnement
en électricité. Ne sont dans tous les cas pas
concernées les usines de pointe ou en tête de
vallée présentant un enjeu de sécurisation du
réseau électrique national dont la liste est
fournie à l’article R214-111-3 du Code de
l’environnement.
Abreuvement du
bétail
Pas de limitation sauf arrêté spécifique X
Irrigation dans le
cadre de la gestion
collective
(OUGC)
Protocole
de gestion
collective
de l’OUGC
(1)
ou
auto-
limitation
des
prélèveme
nts
Printemps :
Protocole ou
autolimitation
Ete :réduction
de 50 % du
volume
fractionné à la
quinzaine (2)
Automne :
réduction de 50
% du volume
restant
Cas particulier
des zones
MP9 et MP10 :
interdiction de
8 h à 20 h
Interdit sauf
cultures
dérogatoires
Interdit
X
(1) Les protocoles de gestion de l’OUGC sont consultables sur le
site de l’EPMP :
http://www.epmp-marais-poitevin.fr/ougc/
(2) - La période Printemps s’étale du 1er avril au début de la
Quinzaine 1 (celle-ci étant définie comme le lundi le plus
proche du 1er juin)
- La période Été s’étale du début de Quinzaine 1 à fin de
Quinzaine 7 voir de la Quinzaine 8 (la date de fin de
Quinzaine 7 étant 14 semaines après le début de la
quinzaine1).
- La période Automne s’étale de la fin de la Quinzaine 7
voir de la Quinzaine 8 au 31 octobre.
11
DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 14
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Usages Vigilance Alerte Alerte
renforcée Crise P E C A
L’OUGC fournit à chaque DDT(M) concernée la ventilation par
quinzaine de chaque exploitant avant le 15 juin (correspond au
volume autorisé restant à consommer à l’issue de la période de
printemps). A défaut, le volume hebdomadaire ne dépassera
pas 5 % du volume restant à consommer au 31 mai.
Remplissage /
vidange des plans
d’eau
Sensibiliser
le grand
public et
les
collectivité
s aux règles
de bon
usage
d'économi
e d'eau.
Interdit sauf pour les usages commerciaux sous
autorisation du service de police de l’eau
concerné
X X X X
Navigation fluviale
Sensibiliser
le grand
public et
les
collectivité
s aux règles
de bon
usage
d'économi
e d'eau.
Privilégier le regroupement des
bateaux pour le passage des
écluses
Mise en place de restrictions
adaptées et spécifiques selon
les axes et les enjeux locaux
Limiter au
strict
minimum les
manœuvres
avec un
planning
adapté à la
situation des
cours d’eau
Mise en place
de
restrictions
adaptées et
spécifiques
selon les axes
et les enjeux
locaux
Arrêt de la
navigation si
nécessaire
X
Travaux en cours
d’eau
Sensibiliser
le grand
public et
les
collectivité
s aux règles
de bon
usage
Précautions
maximales pour
limiter les risques
de perturbation
du milieu.
Obligation de
respecter le
Report des travaux sauf :
• situation d’assec
total ;
• pour des raisons de
sécurité
• dans le cas d’une
restauration,
renaturalisation du
X X X X
12
DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 15
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Usages Vigilance Alerte Alerte
renforcée Crise P E C A
d'économi
e d'eau.
débit réservé à
l’aval des travaux.
cours d’eau
Déclaration au service de
police de l’eau de la DDT
Rejet des stations
d’épuration et
collecteurs pluviaux
Sensibiliser
le grand
public et
les
collectivité
s aux règles
de bon
usage
d'économi
e d'eau
Les travaux nécessitant des délestages directs
sont soumis à autorisation préalable et pourront
être décalés jusqu’au retour d’un débit plus
élevé.
Rappel : obligation de signaler immédiatement
toute pollution à la DDT, service en charge de la
police de l’eau.
X
Rejets industriels
Les délestages exceptionnels sont soumis à
autorisation préalable et pourront être décalés
jusqu’au retour d’un débit plus élevé.
X
* les activités de bâtiment et travaux publics relèvent de la mesure "nettoyage des façades,
toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées"
Mesures de restrictions spécifiques :
Cas des zones réalimentées :
Pour la zone MP4 - Sèvre Niortaise réalimentée, réunissant les irrigants ayant contractualisé
avec la SPL des eaux de la Touche Poupard, les prélèvements étant compensés par les
lâchers du barrage de la Touche Poupard, les restrictions précédentes ne s’appliquent pas.
Dans le cas où la ressource stockée dans le barrage de la Touche-Poupard s'avérerait
insuffisante et ne permettrait pas d’assurer les besoins pour l’alimentation en eau potable,
le débit réservé du barrage et le soutien d’étiage, les prélèvements pour l’irrigation
pourront être réduits par décision préfectorale.
Pour la zone MP11 – Lay réalimenté, un ensemble d’ouvrages ou de transferts d’eau
permettent de sécuriser l’alimentation en eau potable, de faire du soutien d’étiage et de
mettre à disposition un volume d’eau pour l’irrigation par prélèvement direct dans des
barrages et réserves ou par le biais de la réalimentation. La gestion spécifique de cette
zone est présentée dans le protocole de gestion secteur Lay réalimenté.
Dans la zone MP 5.2, le soutien d’étiage privilégie le maintien des niveaux d’eau dans le
marais et l’abreuvement des animaux. Les prélèvements à d’autres destinations peuvent
être soumis à des limitations.
Cas des bassins tampons :
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DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 16
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Les « bassins tampons » sont définis comme des ouvrages temporairement en eau, de
surface réduite (<1 000 m²), utilisés uniquement pour faciliter la reprise des eaux par
pompage, forage ou dérivation et sans vocation de stockage. Pour ces bassins tampons, les
restrictions sont celles concernées par les prélèvements pour usage professionnel « en
eaux superficielles » dans le cas où le prélèvement est effectué en cours d’eau ou en
nappe d’accompagnement, ou « en eaux souterraines » si le prélèvement impacte une
nappe souterraine hors nappe d’accompagnement.
Cas spécifiques du remplissage des plans d’eau à vocation cynégétique :
Dans le département de la Vendée, le remplissage et la remise à niveau des plans d’eau et
baisses naturelles à vocation cynégétique pourra être interdit lorsque la situation le justifie.
Dans tous les cas, il sera interdit dès lors que les portes à la mer des émissaires principaux
seront fermées sans surverse.
Dans le département de Charente-Maritime, un arrêté spécifique réglemente les plans
d’eau à vocation cynégétique.
Cas des retenues d’eau :
Les prélèvements réalisés directement dans des retenues d’eau ou compensés depuis ces
retenues sont régis par les dispositions spécifiques contenues dans les arrêtés préfectoraux
ou les règlements d’eau propres à ces ouvrages.
Cas des manœuvres d’ouvrages hydrauliques :
Dans le département de Charente-Maritime, un arrêté spécifique réglemente les
manœuvres d’ouvrage.
Dans les autres départements, toute manœuvre d’ouvrages (vannages, clapets mobiles,
déversoirs mobiles, …), de moulins ou de retenues au fil de l’eau, qui sont susceptibles
d’influencer le débit ou le niveau d’eau, est interdite à partir du franchissement du niveau
d’alerte (sauf dérogation préfectorale), à l’exclusion des manœuvres du barrage de la
Touche Poupard et des ouvrages dans le Marais poitevin disposant d’un règlement d’eau.
Les demandes de dérogation sont instruites au cas par cas par le service en charge de la
police de l’eau territorialement compétent.
Certaines manœuvres d’ouvrages restent autorisées si elles sont nécessaires :
• au respect de la cote légale de la retenue,
• à la protection contre les inondations des terrains riverains situés en amont,
• à la restitution à l'aval du débit entrant à l'amont et au soutien d’étiage.
Sur le secteur MP 5.2 – Marais Vendée, la manœuvre des vannes et des portes latérales sur
les axes Vendée, Ceinture des Hollandais et Canal des 5 abbés, sera interdite à compter de
la mise en route de la réalimentation depuis le complexe de Mervent, sauf dérogation
accordée par la DDTM.
Sur le secteur MP 5.3-1, Marais Sèvre Niortaise :
• sur le bief du carreau d’or, si le niveau d’eau passe sous le seuil de 1,65 m NGF, les
vannes et ouvrages latéraux sont maintenus en position fermée et leur manœuvre
est interdite.
14
DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 17
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• sur le bief bazoin, si le niveau d’eau passe sous le seuil de 1,75 m NGF, les vannes et
ouvrages latéraux sont maintenus en position fermée et leur manœuvre est interdite.
L'Article 12 de l'Arrêté interdépartemental valant règlement d'eau des ouvrages
structurants du marais mouillé de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, dispose que
"les manœuvres de réalimentation des affluents à partir du débit de la Sèvre ne sont possibles
qu'en cas de nécessité avérée dans le respect des conditions de l'arrêté cadre
interdépartemental".
Une demande de dérogation pour les manœuvres de réalimentation des affluents tels que
les Autizes ou le Mignon et la Courance à partir du débit de la Sèvre Niortaise peut ainsi
être déposée auprès du service en charge de la gestion quantitative de l’eau du préfet
pilote, à condition que l'irrigation ait été coupée sur la zone de gestion concernée et que le
débit de la Sèvre Niortaise à la Tiffardière soit supérieur au seuil de crise défini par le
présent arrêté.
Le Préfet en charge de cette décision devra consulter, pour avis, les Préfets pilotes des
zones de gestion concernées (zone(s) de gestion dans la(es)quelle(s) se trouve(nt) le(s)
ouvrage(s) nécessaire(s) à l'alimentation de la zone de gestion réalimentée). Cette
dérogation ne pourra être accordée pour des besoins d'irrigation. Le délai de traitement de
la demande est de trois jours ouvrés.
Sur le secteur MP11 – Lay réalimenté, de l’aval de la chaussée de Mareuil-sur-Lay à la Mer, la
manœuvre des vannes et des portes latérales à la rivière Le Lay pourra être limitée à
compter de la mise en route de la réalimentation, sauf dérogation accordée par la DDTM.
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DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 18
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PARTIE I : Prélèvements directs dans le milieu naturel
Article 7 : Aire géographique d’application, définition des zones d’alerte et type de
ressource
Le périmètre d’application du présent arrêté-cadre contient, pour les prélèvements
réalisés dans les milieux aquatiques, 20 zones d’alerte. On entend par zone d’alerte une
zone qui intègre les caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques de la ressource
en eau et en particulier les relations entre les nappes et les rivières.
Pour chaque zone d’alerte interdépartementale à cheval entre plusieurs départements,
est désigné un Préfet pilote qui coordonne et propose les mesures de restrictions et de
limitation à mettre enœuvre.
N° Zone d’alerte
Type de
ressource en
eau (1)
Départements
concernés Préfet pilote
MP 1 Sèvre Niortaise amont ESU + ESO Vienne et Deux-Sèvres Préfet des Deux-
Sèvres
MP 2 Sèvre Niortaise moyenne ESU + ESO Deux-Sèvres Préfet des Deux-
Sèvres
MP 3 Lambon ESU + ESO Deux-Sèvres Préfet des Deux-
Sèvres
MP 4 Sèvre Niortaise
réalimentée ESU Deux-Sèvres Préfet des Deux-
Sèvres
MP 5.1 Marais - Lay ESU Vendée Préfet de la Vendée
MP 5.2 Marais - Vendée ESU Charente-Maritime,
Vendée Préfet de la Vendée
MP 5.3-1 Marais - Sèvre Niortaise ESU + ESO Deux-Sèvres, Vendée,
Charente-Maritime Préfet de la Vendée
MP 5.3-2 Marais – Autizes ESU Vendée Préfet de la Vendée
MP 5.3-3 Marais – Mignon ESU + ESO Charente-Maritime,
Deux-Sèvres
Préfet des Deux-
Sèvres
16
DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 19
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N° Zone d’alerte
Type de
ressource en
eau (1)
Départements
concernés Préfet pilote
MP 5.4 Marais - Nord Aunis ESU Charente-Maritime Préfet de Charente-
Maritime
MP 6 Curé - Sèvre ESU + ESO Charente-Maritime Préfet de Charente-
Maritime
MP 7 Mignon-Courance ESU + ESO Charente-Maritime et
Deux-Sèvres
Préfet des Deux-
Sèvres
MP 8 Autizes superficielle ESU Deux-Sèvres, Vendée Préfet de la Vendée
MP 9 Vendée superficielle ESU Deux-Sèvres, Vendée Préfet de la Vendée
MP 10 Lay ESU Vendée Préfet de la Vendée
MP 11 Lay réalimenté ESU Vendée Préfet de la Vendée
MP 12.1 Lay nappes (Ouest) ESO Vendée Préfet de la Vendée
MP12.2 Lay nappes (Est) ESO Vendée Préfet de la Vendée
MP 13.1 Vendée nappes (Ouest) ESO Vendée Préfet de la Vendée
MP 13.2 Vendée nappes (Centre) ESO Vendée Préfet de la Vendée
MP 13.3 Vendée nappes (Est) ESO Vendée Préfet de la Vendée
MP 14 Autizes nappes ESO Deux-Sèvres, Vendée Préfet de la Vendée
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DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 20
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(1) "ESU" = Eaux Superficielles ; "ESO" = Eaux Souterraines
Le préfet pilote détermine les conditions de concertation préalable aux décisions de
restriction ou de crise et informe sans délai les autres préfets concernés, ainsi que leurs
services en charge de la gestion quantitative de l’eau, pour permettre la prise de décisions
simultanées et coordonnées.
La carte de localisation de ces zones d’alerte figure en annexe 1 au présent arrêté (zones
d'alerte et indicateurs de suivi sur le bassin du Marais poitevin).
Article 8 : Les indicateurs et courbes/seuils de gestion
Un suivi hebdomadaire de l’état de la ressource en eau (débits des cours d’eau,
observations des cours d'eau, niveaux piézométriques) est réalisé afin de disposer des
principaux éléments pouvant caractériser l'état des écoulements superficiels et nappes
souterraines.
Si la situation l’impose, le classement d’une zone d’alerte est établi, selon les modalités
définies aux articles 9 et 11, par arrêté préfectoral. Ces dispositions sont disponibles sur le
site internet des services de l’État et VigiEau : https://vigieau.gouv.fr/
Pour chaque zone d’alerte (cf. Article 7), des indicateurs du milieu permettent de suivre
l’état de la ressource en eau :
- des stations hydrométriques permettent de mesurer les débits des cours
d’eau (Q) ;
- des piézomètres permettent de mesurer les niveaux des nappes d’eau
souterraines (P) ;
- des stations limnimétriques permettent de mesurer les hauteurs d’eau dans les
canaux du marais (H).
A chaque indicateur sont associés 3 ou 4 courbes / seuils de limitation définis à l’article 5.
Les indicateurs et valeurs indicatives de gestion, par zone d’alerte, sont présentés en
annexe 3.
En complément de ces indicateurs, les observations issues du réseau ONDE et des réseaux
de suivi des fédérations départementales de pêche ou d’autres indicateurs spécifiques
pourront utilement être exploités pour apprécier la situation et contribuer à la prise de
décision.
Suivant les zones d’alerte de l'arrêté cadre, le déclenchement des mesures de restriction
des usages de l'eau peut, le cas échéant, dépendre de l’atteinte d’un unique indicateur ou
de plusieurs indicateurs (multicritères), en fonction de l'état global constaté de la ressource
en eau, dans l'objectif de protéger les milieux aquatiques et la ressource destinée à la
production d'eau potable.
18
DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 21
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Dès l’atteinte du seuil d’alerte renforcée dans une zone d'alerte de l'arrêté cadre, une
adaptation locale des restrictions, sur la base de ces indicateurs, peut être mise en œuvre,
après concertation avec les membres du comité ressource en eau départemental.
Cas du sous-bassin versant MP1
La carte en annexe 4 au présent arrêté cadre sécheresse présente, en sus des stations
réglementaires (piézomètres de Pamproux et de Saint-Coutant, débitmètre de Pont de
Ricou), pour le sous-bassin MP1 « Sèvre Niortaise amont » la situation géographique des
points d’observations du réseau ONDE, du suivi des écoulements de la Fédération des
Deux-Sèvres pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDPPMA79), et des
indicateurs de surfaces (suivis DDT 79 - FDPPMA79), qui peuvent être utilisés dans ce cadre.
➢ Le suivi du réseau ONDE est réalisé tous les 15 jours sauf conditions hydrologiques
particulières.
➢ Les suivis des écoulements de la FDPPMA79 sont réalisés tous les 15 jours du 15 juin au
1er octobre (en alternance du réseau ONDE).
Elles sont adressées au service de police de l’eau (DDT79) par tout moyen approprié et
partagées avec les membres du comité ressource en eau départemental.
Elles sont enregistrées par le service de police de l’eau et peuvent être comparées aux
données collectées les années précédentes, aux fins d’amélioration continue des
connaissances dans ce sous-bassin versant.
Caractérisation note ONDE (OFB)
Écoulement visible acceptable
Correspond à une station présentant un écoulement continu, permanent et visible à l’œil
nu
Écoulement visible faible
Correspond à une station sur laquelle il y a de l'eau et un courant visible mais le débit
faible ne garantit pas un fonctionnement biologique
Écoulement non visible
Correspond à une station sur laquelle le lit mineur présente toujours de l'eau mais le
débit est nul. Généralement, sot l’eau est présente sur toute la station mais il n’y a pas de
courant (dans les grandes zones lentiques par exemple), soit il ne reste que quelques
flaques sur plus de la moitié du linéaire.
Assec
L'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station. La station est « à
sec ».
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DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 22
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Article 9 : Mise en place des mesures
Règles de mise en place :
Lorsque le débit ou le niveau piézométrique atteint ou franchit :
- Le seuil de vigilance : l’OUGC, en relation avec le Préfet pilote, met en œuvre des
limitations prévues dans les protocoles de gestion en collaboration des OUGC délégués. Le
préfet pilote informe les autres départements concernés.
- Les autres seuils : les mesures de restriction prévues dans le présent arrêté-cadre
sont prises par arrêté préfectoral.
Suivant les zones d’alerte, le déclenchement de ces mesures de restriction des usages
peut dépendre de l’atteinte d’un unique indicateur ou de plusieurs indicateurs
(multicritères). La donnée du jour J est le débit ou le niveau piézométrique moyen
journalier calculé ou le niveau mesuré dans le marais le jour J à minuit et transmis le jour
J+1 par les structures en charge du suivi des stations de mesure.
Un comité départemental peut être organisé à l’initiative de chaque Préfet, avant la prise
en compte des arrêtés de limitation.
Les mesures de restriction prévue en niveau de vigilance ou d’alerte sont déclenchées
lorsque les débits ou les piézomètres de référence sont inférieurs au seuil de référence 3
jours consécutifs et que l’analyse des prévisions météorologiques ne permet pas
d’envisager une amélioration de la situation à court terme.
Les mesures de restriction prévues en niveau d’alerte renforcée ou de crise sont
déclenchées dès que les débits ou les piézomètres de référence ont atteint le seuil de
référence.
Les mesures de restriction prévues par arrêté préfectoral entrent en application à 8h00 dès
le lundi suivant pour les mesures de vigilance et d’alerte. Pour les mesures d’alerte
renforcée ou de crise, les dates d’application sont précisées dans l’arrêté préfectoral.
Aucune levée de vigilance ou d’alerte ne sera effectuée pour une période hebdomadaire en
cours.
Les mesures de restriction demeurent en vigueur tant que l’observation de l'état de la
ressource ne justifie pas de nouvelles mesures plus contraignantes ou bien
l’assouplissement des mesures. En effet lorsqu’une remontée du débit ou du niveau
piézométrique est observée, un arrêté préfectoral peut alors lever les restrictions
d’usages en cours, selon le rythme hebdomadaire d’évolution du débit ou niveau
piézométrique et à condition que le débit ou le niveau piézométrique s’établisse
durablement au-dessus du seuil concerné (7 jours).
Article 10 : Conditions de suivi, d’exploitation et de surveillance des prélèvements
Tout prélèvement, fixe ou mobile, par pompage ou par autre méthode, de plus de
1 000 m³/an doit disposer d’un moyen de mesure ou d’évaluation des volumes prélevés
approprié.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aussi bien aux pompages fixes que mobiles.
20
DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 23
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Conformément aux arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 portant application du
décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux
prélèvements soumis respectivement à déclaration et à autorisation en application des
articles L.214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0,
1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié
et notamment :
- L’installation est obligatoirement équipée d’un compteur volumétrique ; tout
prélèvement doit disposer d’un moyen de mesure ou d’évaluation des volumes prélevés
approprié. Lorsque le prélèvement d’eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée
au moyen d’un compteur d’eau ;
- L’indication du code d’identification police de l’eau est à reporter sur l’installation de
pompage, au droit du prélèvement de manière lisible ;
- Le préleveur est tenu de laisser libre accès du dispositif de comptage à tout moment aux
agents assermentés pour la police de l’eau en cas de contrôle inopiné. Les agents auront
libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés, dans les conditions
fixées par le code de l’environnement et notamment l’article L.216-4. Ils pourront
demander communication de toute pièce utile au contrôle des conditions imposées par
l’autorisation de prélèvement ;
- Tout préleveur prend les mesures techniques nécessaires au bon fonctionnement continu
du compteur sur son point de prélèvement. Sans préjudice des mesures que pourra
prescrire le Préfet, le maître d’ouvrage est tenu, dès qu’il en a connaissance, de prendre ou
de faire prendre toutes les mesures appropriées pour mettre fin à une cause de danger ou
d’atteinte du milieu aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident et
d’y remédier.
- En cas de panne du compteur, l’exploitant dispose de 48 heures pour déclarer le
dysfonctionnement. La remise en service de l’installation de comptage doit être
également signalée dans les 48 heures après la réparation. Ces informations sont portées à
la connaissance du service en charge de la police de l’eau par tout moyen écrit ou par mail
à la convenance du préleveur.
Cas des usages agricoles :
Il est attendu de chacun des irrigants qu'il relève, le (ou les) index de compteur(s) à chaque
début de période printemps, été, automne ainsi qu’à chaque changement de période par
quinzaine, le lundi durant la période été et en fin de campagne le 31 octobre. L’OUGC se
charge ensuite de faire suivre à la DDT(M) (service chargé de la police de l'eau) concernée
les index de début et de fin de campagne, ainsi que les index hebdomadaires en période
d’application de l’alerte et d’alerte renforcée, et ce au plus tard le 30 novembre.
21
DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 24
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PARTIE II : Prélèvements à partir du réseau d’eau potable
Article 11 : Prélèvements à partir du réseau d’eau potable
Gestion dans le département de la Vendée
En Vendée, la production d’eau potable est réalisée à 94 % à partir d’eaux superficielles
stockées dans des barrages. Cette répartition est une spécificité vendéenne.
Vendée Eau (Syndicat Départemental) exploite 13 barrages et 13 captages d’eaux
souterraines, interconnectés via des réseaux de canalisations afin d’assurer la continuité du
service.
Quatre niveaux de gestion sont définis (vigilance, alerte, alerte renforcée et crise) en
fonction du taux de remplissage global des barrages eau potable du département (Cf.
Annexe 5). Dans ce cas, les restrictions s’appliquent à l’ensemble des usagers, selon le
tableau de mesures listées à l’article 6.
Par ailleurs, dès lors qu’au moins 2/3 des zones d’alerte eau superficielle du département
(voir Annexe 5), sont classées en situation d’alerte renforcée ou de crise (soit 11 zones sur
16), et même si le taux de remplissage global des retenues d’eau potable n’est pas encore
passé sous la courbe d’alerte, le département pourra être placé en alerte eau potable. Les
mesures de restrictions des prélèvements sur le réseau public d’eau potable sont définies à
l’article 6 du présent arrêté et s’appliquent à l’ensemble du département.
Enfin, si des dérogations aux arrêtés préfectoraux fixant les débits réservés applicables aux
barrages d’eau potable sont accordées pour un motif en lien avec la gestion quantitative
de l’eau, le préfet pourra placer l’eau potable en alerte.
Gestion dans le département des Deux-Sèvres
Dans le département des Deux-Sèvres, en cas de situation exceptionnelle, le préfet de
département peut prendre toutes mesures limitant ou interdisant les prélèvements d’eau
publics ou privés, provenant d’un réseau public de distribution d'eau potable, destinés
aux usages domestiques et secondaires, en fonction de la ressource prélevée ou du lieu de
distribution. Le territoire sur lequel portent les mesures est celui de l’unité de distribution
de l’eau (UDI) dont la cartographie figure en annexe 6.
La décision de mise en place d’une mesure de restriction est prise sur la base de données
hydrométriques et piézométriques, ou toutes autres informations relatives, à "dire
d'expert", en cas de risque de détérioration de l’état quantitatif ou qualitatif de la
ressource en eau destinée à la production d’eau potable.
Les indicateurs qui sont utilisés pour évaluer la situation sont les suivants :
Indicateur n°1 Indicateur n°2 Indicateur n°3 Indicateur n°4
CAN Piézomètre de
Grange
Débit de la Sèvre
Niortaise à la
Tiffardière
Niveau dans la
retenue de la
Touche Poupard
Piézomètre de
Prissé la
Charrière
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ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 25
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SECO Piézométrie
du champ
captant de
Beaulieu (F15)
Débit de la Sèvre
Niortaise à la
Tiffardière
Niveau de la Sèvre
Niortaise à
Beaulieu
CCHVS et
SERTAD
Débit de la
Sèvre
Niortaise à
Azay-le-Brûlé
(Pont de
Ricou)
Niveau dans la
retenue de la
Touche Poupard
LEZAY et
Saint
Vincent la
Châtre
Piézométrie de
Saint Coutant
Débit de la Sèvre
Niortaise au Pont
de Ricou
S4B Les mesures sont prises dans le cadre de l’arrêté
interdépartemental cadre sécheresse des sous-bassins
de la Charente, de la Seudre et des Fleuves côtiers de la
Gironde
SMEG Les mesures sont prises dans le cadre de l’arrêté
interdépartemental cadre sécheresse du bassin du
Thouet-Thouaret- Argenton
Si une commune est concernée par plusieurs réseaux de distribution d’eau potable visés
par des niveaux de restrictions différents relatifs aux prélèvements sur le réseau
d’alimentation en eau potable, c’est le niveau le plus restrictif qui s’applique.
Le tableau des mesures de gestion, pour les prélèvements effectués à partir du réseau de
distribution d'eau potable, et selon les niveaux de gravité de la ressource du lieu de
distribution, est celui qui figure à l’article 6.
Gestion dans le département de la Vienne
Dans le département de la Vienne, les mesures relatives aux prélèvements effectués
depuis le réseau d’eau potable sont déterminées à l’échelle départementale via un arrêté
préfectoral spécifique.
Gestion dans le département de Charente-Maritime
Dans le département de Charente-Maritime, les mesures relatives aux prélèvements
effectués depuis le réseau d’eau potable sont déterminées à l’échelle départementale via
un arrêté préfectoral spécifique
Les mesures de restriction applicables sont celles définies à l’article 6 et concernent tous
les usages non prioritaires définis à l’article 4.
23
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ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 26
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PARTIE III : Autres dispositions
Article 12 : Modalités d'application et comité départemental
L'état de la ressource fait l'objet d'un suivi et d'un contrôle permanents par les services
de l'État, les organismes publics et, le cas échéant, par l'observatoire départemental de
l'eau.
Il est institué sous l’autorité du préfet de département un comité de suivi dit « comité
ressources en eau » représentatif de l’ensemble des usagers. Cette instance de
concertation locale se réunit, dans la mesure du possible, deux fois par an, sur l’initiative
du préfet en début et en fin de campagne ou dès lors que l’état de vigilance est déclaré ou
pressenti, l’état de vigilance pouvant être déclaré sans réunion préalable du comité
ressources en eau. Il est également destinataire d’un bilan de l’année écoulée, notamment
sur les demandes de dérogations et les suites données.
Les arrêtés de restrictions temporaires des usages de l’eau sont publiés au recueil des actes
administratifs, sur les sites internet des services de l’État dans les départements concernés
pendant toute la période de restriction, et sont transmis pour affichage à titre informatif
aux mairies concernées.
Article 13 : Contrôles et sanctions
L'administration est susceptible de procéder à tout type de contrôles portant sur la bonne
application des règles de gestion définies par le présent arrêté et sur la bonne application
des règles de prélèvement. Il ne doit donc pas être mis obstacle ou entrave à l'exercice des
missions de contrôle confiées aux agents assermentés ou non mentionnés à l’article L172-1
du code de l’Environnement sous peine de poursuites judiciaires réprimés par l'article
L173-4 de ce même code.
Le non-respect des mesures de limitation des usages de l'eau et des dispositions prescrites
par le présent arrêté sera puni de la peine d'amende prévue à l’article R.216-9 du code de
l’environnement.
Les irrigants tiennent à disposition l’ensemble de leurs relevés et en cas de demande les
communiquent à la police de l’eau.
Tout irrigant est tenu de présenter ses registres de relevés d’index de compteur
volumétrique à toute personne habilitée à effectuer les contrôles. L’obstacle mis à
l’exercice des fonctions de contrôle (recherche et constatation d’infraction) confiées aux
agents est puni des peines prévues aux articles L 171-7, L 171-8 et L 173-1 du code
l’environnement.
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ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 27
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Article 14 : Mesures dérogatoires
Dans les conditions de nature à mettre en péril des productions agricoles ou industrielles
sensibles, des mesures exceptionnelles différant du cadre général du présent arrêté
pourront être mises en place dans un cadre concerté et collectif, en vue du maintien de
prélèvements limités au strict nécessaire à la survie de ces productions tout en limitant les
impacts sur les ressources en eau.
Des dérogations peuvent être envisagées au cas par cas, notamment en cas d’atteinte du
seuil de l’alerte renforcée ou de crise, si la situation le justifie et sous réserve de la
disponibilité de la ressource. La demande de dérogation devra être faite auprès de la
direction départementale des territoires (et de la mer), selon les modalités qu’elle a fixées.
Elle comportera a minima le volume sollicité, sa période d'utilisation, la justification de la
demande, et – dans le cas de cultures – le type de culture concerné et l'identification des
îlots. Les dérogations sont prises par courrier ou par arrêté.
Une fois la demande instruite, la décision rendue est alors notifiée à l’intéressé et publiée
sur le site internet des services de l’État dans le département concerné.
Cas des usages agricoles :
Des cultures agricoles peuvent faire l’objet de dérogations en cas d’atteinte du seuil
d’alerte renforcée. Les cultures agricoles en question sont celles qui peuvent, sous
certaines conditions, continuer à être irriguées une fois le seuil de l’alerte renforcée
franchi, alors que les prélèvements sont interdits pour les autres cultures. Une fois le seuil
de crise franchi, les dérogations ne sont plus valables.
Ces dérogations sont examinées et accordées au cas par cas par le préfet de chaque
département concerné. Leur objectif est de laisser le temps aux agriculteurs de réaliser les
installations nécessaires à la sécurisation de leur approvisionnement en eau. En
conséquence, les demandes de dérogations sont strictement limitées en volume.
La liste des cultures susceptibles de bénéficier d’une dérogation est la suivante :
• pépinières ;
• cultures arboricoles ;
• cultures ornementales, florales et horticoles ;
• cultures maraîchères ;
• cultures aromatiques et médicinales ;
• cultures fruitières ;
• cultures légumières ;
• trufficultures ;
• tabac ;
• broches de vignes.
Les cultures de semences et les îlots d’expérimentation peuvent exceptionnellement faire
l’objet de dérogation. Elles doivent cependant être placées en tête de liste des cultures
nécessitant à l’avenir une garantie de ressource (stockage).
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Lors d’une sécheresse jugée exceptionnelle, le Préfet peut prendre des mesures
particulières notamment dans le cadre de la préservation de l’alimentation des élevages.
L’étude de la possibilité d’octroi d’une dérogation est conditionnée à l’envoi à l’OUGC par
chaque irrigant d’une demande comportant :
• la nature des cultures,
• les parcelles et la surface totale concernée et le Registre parcellaire graphique
(RPG),
• une estimation du volume nécessaire,
• la localisation des points de prélèvement,
• les contrats signés pour toutes les cultures soumises à contrat,
• et, une fois la dérogation accordée, l’index avant/après la période d’alerte
renforcée et la période sollicitée pour l’irrigation
Cette demande doit parvenir dès que possible et pour le moins avant l’atteinte du seuil de
niveau 3 (alerte renforcée) à l’OUGC qui transmettra, pour décision, un tableau de
synthèse des demandes à la DDT(M) concernée avec copie de l’ensemble des pièces
justificatives de chaque demande. Les dérogations feront l’objet d’un accord ou d’un refus
explicite.
Les demandes de dérogations validées par l’administration ne sont plus valables en
période de crise (atteinte du seuil de crise défini à l’article 5).
Cas spécifique des plans d'eau à vocation cynégétique dans le département de la Vendée :
Les demandes de dérogations pour le remplissage des plans d'eau à vocation cynégétique
ne sont analysées que si elles respectent les principes suivants :
• le remplissage par des installations de pompage est effectué à un débit en
adéquation avec la sensibilité du milieu,
• la demande est déposée par la Fédération départementale des chasseurs. Elle se
fonde sur l'organisation collective du remplissage des mares de chasse par secteur
hydraulique concerné. Elle devra notamment indiquer :
le bénéficiaire de l’autorisation relative au plan d’eau (propriétaire ou exploitant), ➢
le nom du demandeur (la personne qui va procéder au remplissage du plan ➢
d’eau),
la localisation de chaque plan d’eau, ➢
une description complète du système de remplissage : emplacement du point de ➢
prélèvement, ressource sollicitée, volume prélevé depuis le début de la saison,
volume demandé, le débit associé et les dates de pompage.
Dans le département de Charente-Maritime, un arrêté spécifique réglemente les plans
d’eau à vocation cynégétique.
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Article 15 : Mesures exceptionnelles
Les règles mentionnées au présent arrêté ne limitent en rien les mesures exceptionnelles
qui pourraient être prises pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents,
de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie.
En particulier, si les exigences de l’alimentation en eau potable de la population sont
menacées, en cas de pénurie sur un captage d'eau potable lié à des prélèvements en
rivière ou dans des forages agricoles voisins, des mesures de restrictions peuvent être
imposées. Ces mesures seront prises d’une manière spécifique et après examen de la
situation, à la demande des responsables des organismes chargés de la production et de la
distribution d'eau potable et pourront conduire à l’interdiction provisoire des
prélèvements.
De même, si les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de la
vie biologique des milieux aquatiques ou de la conservation et du libre écoulement des
eaux sont menacées, des mesures conservatoires analogues pourront être prises
localement à partir du suivi des milieux superficiels ONDE par les services de l’Office
français de la biodiversité et des observations complémentaires diffusées par les DDT(M).
Article 16 : Publicité et recours
Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des
quatre départements et affiché dès réception dans les mairies concernées.
Il peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Poitiers dans un délai de deux mois à compter de la date de publication.
Article 17 : Exécution
Les Secrétaires Généraux des préfectures des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-
Maritime et de la Vendée, les directeurs départementaux des territoires des Deux-Sèvres,
de la Vienne, de la Charente-Maritime et de la Vendée, les maires des communes du
périmètre d’intervention de l’Établissement Public du Marais Poitevin, le directeur général
de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire ainsi que
Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental de la sécurité publique, la colonelle du
groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l’Office français de la
biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 30
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ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL
délimitant des zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l’eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions
Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences
d’une sécheresse ou à un risque de pénurie
Niort, le 30 juillet 2026
Le préfet des Deux-Sèvres,
SIGNE
Simon FETET
28
Le préfet des Deux-Sèvres Le préfet de la Charente-Maritime
Le préfet de la Vienne
Chevalier de l’ordre national de la
Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 31
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ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL
délimitant des zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l’eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions
Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences
d’une sécheresse ou à un risque de pénurie
La Rochelle, le 30 juillet 2026
Le préfet de la Charente-Maritime,
SIGNE
Michel PROSIC
29
Le préfet des Deux-Sèvres Le préfet de la Charente-Maritime
Le préfet de la Vienne
Chevalier de l’ordre national de la
Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
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ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL
délimitant des zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l’eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions
Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences
d’une sécheresse ou à un risque de pénurie
Poitiers, le 30 juillet 2026
Le préfet de la Vienne,
SIGNE
Charles GIUSTI
30
Le préfet des Deux-Sèvres Le préfet de la Charente-Maritime
Le préfet de la Vienne
Chevalier de l’ordre national de la
Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
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ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL
délimitant des zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l’eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions
Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences
d’une sécheresse ou à un risque de pénurie
La Roche-sur-Yon, le 30 juillet 2026
Le préfet de la Vendée,
SIGNE
Eric FREYSSELINARD
31
Le préfet des Deux-Sèvres Le préfet de la Charente-Maritime
Le préfet de la Vienne
Chevalier de l’ordre national de la
Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
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Légende : Vigilance
Alerte
Alerte Renforcée
Crise
Q = débit : P = piézométrie ; H = hauteur d'eau ; TN = terrain naturel
Bassin Type de
mesure*
Unité de
mesure
Nom indicateur
(+ département)
Valeur de la courbe au
1er avril
Valeur de la courbe au
1er juin
Valeur de la courbe au
31 octobre
MP1 SEVRE NIORTAISE AMONT 3,5 1,75 1,3
1,3 0,9
1,75 1 0,66
87,96 (1,3 mTN) 87,96 (1,3 mTN) 87,26 (0,6 mTN)
87,4 (0,74 mTN) 87,16 (0,5 mTN)
87,26 (0,6 mTN) 87,26 (0,6 mTN) 87,06 (0,4 mTN)
129,16 (-3,4 mTN) 129,16 (-3,4 mTN) 128,66 (-3,9 mTN)
128,75 (-3,81 mTN) 128,51 (-4,05 mTN)
128,66 (-3,9 mTN) 128,53 (-4,03 mTN) 128,36 (-4,2 mTN)
Q m3/s La Tiffardière (79) 1,2 1,2 1,2
MP2 SEVRE NIORTAISE MOYENNE 3,5 1,75 1,3
1,3 0,9
1,75 1 0,66
31 (-3,61 mTN) 31 (-3,61 mTN) 30 (-4,61 mTN)
30,5 (-4,11 mTN) 29,5 (-5,11 mTN)
30 (-4,61 mTN) 30 (-4,61 mTN) 29 (-5,61 mTN)
Q m3/s La Tiffardière (79) 1,2 1,2 1,2
MP3 LAMBON 25 (-11,28 mTN) 25 (-11,28 mTN) 21,53 (-14,75 mTN)
23,5 (-12,78 mTN) 20,78 (-15,5 mTN)
24 (-12,28 mTN) 22 (-14,28 mTN) 18,98 (-17,3 mTN)
17,88 (-18,4mTN) 17,88 (-18,4mTN) 17,88 (-18,4mTN)
0 0 0
-50 -50
-50 -100 -100
Q m3/s La Tiffardière (79) 1,2 1,2 1,2
MP6 CURE SEVRE 17,16 (-4,6 mTN) 16,9 (-4,86 mTN) 15,6 (-6,16 mTN)
MP5.4 MARAIS NORD AUNIS 16,15 (-5,61 mTN) 15,41 (-6,35 mTN)
16 (-5,76 mTN) 16 (-5,76 mTN) 15,21 (-6,55 mTN)
4,5 2,8 (au 15 juin) 2,8
1,5 (au 15 juin) 1,5
2,8 1,3 (au 15 juin) 1,3
Q m3/s La Tiffardière (79) 1,2 1,2 1,2
L'ensemble des courbes de gestion
sont transmises en annexe de l'arrêté.
COURBES DE GESTION PRINTEMPS/ÉTÉ
Modalités d'application
Q m3/s Azay le Brulé - Pont de Ricou (79)
Application des mesures de restrictions lorsque le débit ou
les deux niveaux piézométriques atteignent ou franchissent
la valeur.
P mNGF Pamproux (79)
P mNGF Saint Coutant (79)
Arrêt total lorsque le débit de crise est atteint ou franchit.
Q m3/s Azay le Brulé - Pont de Ricou (79)
Application des mesures de restrictions lorsque 1 des
indicateurs atteint ou franchit la valeur
P mNGF Saint Gelais (79)
Arrêt total lorsque le débit de crise est atteint ou franchit.
Application des mesures de restrictions lorsque 1 des
indicateurs atteint ou franchit la valeur
P cm/TN Margelle du Vivier (79)
P mNGF Grange à Niort (79)
Arrêt total lorsque le débit de crise est atteint ou franchit.
P mNGF Forges (17)
Application des mesures de restrictions lorsque 1 des
indicateurs atteint ou franchit la valeur
Q m3/s La Tiffardière (79)
Arrêt total lorsque le débit de crise est atteint ou franchit.
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Zones d’alertes eaux superficielles Réseau ONDE de référence
N° Nom Dpts Préfet
Pilote Cours d’eau Référence
MP1 Sèvre Niortaise
Amont 86, 79 79
Le Bougon à Salles (79) N4000615
La Dive Sud à St-Soline (79) L2103012
Le Magnerolles à Nanteuil
(79) N4000613
Le Pamproux à Salles (79) N4000614
Le Rabané à Nanteuil (79) N4015211
La Sèvre Niortaise à
Exoudun – Bagnaux (79) N4000611
La Sèvre Niortaise à
Exoudun – Potinière (79) N4000612
MP2 Sèvre Niortaise
Moyenne 79 79
L'Egray à Champdeniers
(79) N4120011
Le Montbrune à Augé (79) N4104032
MP3 Lambon 79 79 Le Lambon à Vouillé (79) N4204011
Le Lambon à Mougon (79) N4200010
MP5.3-1 Marais Mouillé
Sèvre Niortaise
79, 17,
85 85 Le Vivier à St Hilaire la
palud (79) N6014012
MP5-4 Marais Nord
Aunis 17 17
Le Virson à Virson Aval (17) N8220029
La Roulière à Gué-d’Alleré
aval (17) N8220025
Le Curé à Anais (17) N8220032
Le Curé à Nuaillé-d’Aunis
(17) N8220027
MP6 Curé Sèvre
Niortaise 17 17
Le Moulin de la Goutte à
Forges (17) N8220033
Le St-Christophe à St-
Christophe (17) N8220031
Le St-Bibien à Vouhé (17) N8220021
La Roulière à Benon (17) N8220022
MP7 Mignon
Courance 17, 79 79
La Courance à Epannes (79) N6014013
La Courance à Marigny (79) N6014011
La Guirande à Aiffres (79) N4305211
Le Vivier à St Hilaire la
palud (79) N6014012
Le Mignon à Mauzé-sur-
Mignon (79) N6003022
MP 8 Autizes
Superficiel 85, 79 85
L’Autize à Saint-Pierre-le-
Vieux (85) N5201711
L’Autize à Pamplie (79) N5000003
DDT 86 - 86-2026-07-30-00016 - ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 43
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L’Autize à Cours (79) N5000001
La Miochette à Pamplie
(79) N5000002
Le Fenioux à Fenioux (79) N5010001
Le Saumort à Fenioux (79) N5010002
MP 9 Vendée
Superficiel 85 85
La Mère à Breuil-Barret (85) N7114011
La Longèves à Fontenay-le-
Comte (85) N7121811
MP10 Lay non-
réalimenté 85 85
La Maine à Chavagnes les
Redoux (85) N3010001
Le Petit Lay à St Paul en
pareds (85) N3100002
La Louisière à Rochetrejoux
(85) N3100001
La Vouraie à Saint-Hilaire-
le-Vouhis (85) N3113011
La Smagne à Saint-Laurent-
de-la-Salle (85) N3210001
La Doulaye aux Pineaux
(85) N3308211
L'Yon à la Ferrière (85) N3403011
L'Amboise à Saint-André-
d'Ornay (85) N3410001
Le Guyon à Venansault (85) N3410002
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1-janv.
12-janv.
23-janv.
3-févr.
14-févr.
25-févr.
8-mars
19-mars
30-mars
10-avr.
21-avr.
2-mai
13-mai
24-mai
4-juin
15-juin
26-juin
7-juil.
18-juil.
29-juil.
9-août
20-août
31-août
11-sept.
22-sept.
3-oct.
14-oct.
25-oct.
5-nov.
16-nov.
27-nov.
8-déc.
19-déc.
30-déc.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
La Tiffardière - Gestion : MP5.4 et 6 ; Crise : MP1 à 7 (hors MP5.1 et 5.2)
Vigilance
Alerte
Alerte Renforcée
Max 2000-2020
Moy 2000-2020
Min 2000-2020
DOE
DSA
Crise
Débit (m3/s)
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ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 64
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Annexe 4 : Carte des stations réglementaires, des points d’observations du réseau
ONDE, du suivi des écoulements de la Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique (FDPPMA79), et des indicateurs de surfaces pour
le sous-bassin MP1 « Sèvre Niortaise amont »
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ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 65
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3+ 4 %
Arrêté cadre concerné N° Zone d’alerte Nom Zone d’alerte Type ressource
(Eau sup/ Eau sout)
AC Marais Poitevin MP 5.1 Marais Lay ESU
AC Marais Poitevin MP 5.2 Marais Vendée ESU
AC Marais Poitevin MP 5.3.1 Marais Sevre niortaise ESU
AC Marais Poitevin MP 5.3.2 Marais Autizes ESU
AC Marais Poitevin MP 8 Autizes superficiel ESU
AC Marais Poitevin MP 9 Vendée superficiel ESU
AC Marais Poitevin MP 10 Lay ESU
AC Marais Poitevin MP 11 Lay réalimenté ESU
AC Marais Poitevin MP 12.1 Lay nappes (ouest) ESO
AC Marais Poitevin MP 12.2 Lay nappes (est) ESO
AC Marais Poitevin MP 13.1 Vendée nappes (ouest) ESO
AC Marais Poitevin MP 13.2 Vendée nappes (centre) ESO
AC Marais Poitevin MP 13.3 Vendée nappes (est) ESO
AC Marais Poitevin MP 14 Autizes nappes ESO
AC Sèvre Nantaise Sna Sup 1 Sèvre Nantaise ESU
AC Sèvre Nantaise Sna Sup 4 Maines ESU
AC Sèvre Nantaise Sna Sout 1 Sèvre Nantaise ESO
AC 85 85SUP1 Côtiers bretons ESU
AC 85 85SUP1 bis Côtiers bretons réalimentés ESU
AC 85 85SUP2 Logne, Boulogne, Ognon,
Grandlieu ESU
AC 85 85SUP3 Vie et Jaunay ESU
AC 85 85SUP3bis Vie Aval ESU
AC 85 85SUP4 Côtiers Vendéens ESU
AC 85 85SOUT1 Nappe de socle ESO
AC 85 85SOUT2 Nappe de l’Ile d’Yeu ESO
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ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 67
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Périmètre de Distribution de l'eau potable
Département des Deux-Sèvres
Sous-bassins de la Sèvre Niortaise Marais Poitevin
Communes du périmètre de distribution : Syndicat SMAEP 4B
BEAUVOIR-SUR-NIORT BRULAIN CHIZE FORS
JUSCORPS LE VERT LES FOSSES MARIGNY
PLAINE-D'ARGENSON SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS VILLIERS-EN-BOIS
Communes du périmètre de distribution : Syndicats SERTAD, St Vincent la Châtre et Lezay
AIGONDIGNE AVON BEAUSSAIS-VITRE BOUGON
CAUNAY CELLES-SUR-BELLE CHAURAY CHENAY
CHEY CLUSSAIS-LA-POMMERAIE EXOUDUN FOMPERRON
FRANCOIS FRESSINES LA CRECHE LA MOTHE-SAINT-HERAY
LEZAY MESSE PAMPROUX PERS
PRAHECQ PRAILLES-LA COUARDE ROM SAINT-COUTANT
SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE SAINT-VINCENT-LA-CHATRE SAINTE-NEOMAYE SAINTE-SOLINE
SALLES SEPVRET SOUDAN VANCAIS
VANZAY VOUILLE
Communes du périmètre de distribution : Syndicat SEMG
ALLONNE BEUGNON-THIREUIL CHAMPDENIERS CLAVE
COURS FENIOUX FOMPERRON LA BOISSIERE-EN-GATINE
LA CHAPELLE-BATON LE BUSSEAU LE RETAIL LES GROSEILLERS
MAZIERES-EN-GATINE PAMPLIE PUIHARDY SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC
SAINT-GEORGES-DE-NOISNE SAINT-LAURS SAINT-LIN SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE
SAINT-MARC-LA-LANDE SAINT-PARDOUX-SOUTIERS SAINT-PAUL-EN-GATINE SCILLE
SECONDIGNY VERNOUX-EN-GATINE VERRUYES VOUHE
Communes du périmètre de distribution : Syndicat SECO
ARDIN BECELEUF CHERVEUX COULONGES-SUR-L'AUTIZE
ECHIRE FAYE-SUR-ARDIN GERMOND-ROUVRE SAINT-GELAIS
SAINT-MAXIRE SAINT-POMPAIN SAINT-REMY SAINTE-OUENNE
SCIECQ SURIN VILLIERS-EN-PLAINE XAINTRAY
Communes du périmètre de distribution : Syndicat CCHVS
AUGE AZAY-LE-BRULE EXIREUIL NANTEUIL
ROMANS SAINT-MAIXENT-L'ECOLE SAINT-MARTIN-DE-SAINT-
MAIXENT SAINTE-EANNE
SAIVRES SOUVIGNE
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ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 68
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Communes du périmètre de distribution : Syndicat CAN
AIFFRES AMURE ARCAIS BESSINES
COULON EPANNES FRONTENAY-ROHAN-ROHAN GRANZAY-GRIPT
LA FOYE-MONJAULT LA ROCHENARD LE BOURDET LE VANNEAU-IRLEAU
MAGNE MAUZE-SUR-LE-MIGNON NIORT PRIN-DEYRANCON
SAINT-GEORGES-DE-REX SAINT-HILAIRE-LA-PALUD SAINT-SYMPHORIEN SANSAIS
VAL-DU-MIGNON VALLANS
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ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 73
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DDT 86
86-2026-08-10-00001
Arrêté n° 33091410 prescrivant l'exécution de tirs
administratifs de nuit sur des animaux de
l'espèce sanglier sur la commune de Pindray
(86500) et les communes limitrophes
DDT 86 - 86-2026-08-10-00001 - Arrêté n° 33091410 prescrivant l'exécution de tirs administratifs de nuit sur des animaux de l'espèce
sanglier sur la commune de Pindray (86500) et les communes limitrophes 74
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PRÉFET
DE LA VIENNE
Direction départementale
des territoires
Arrêté n° 33091410 prescrivant l’exécution de tirs administratifs de nuit sur des
animaux de l'espèce sanglier sur la commune de Pindray (86500) et les communes
limitrophes
Le préfet de la Vienne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.427-1 à L.427-7 et R.427-1 à R.427-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles L.120-1 à L.122-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 8 avril 2026 portant nomination de Monsieur Charles GIUSTI, préfet de la Vienne ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 juin 2010 modifié relatif aux lieutenants de louveterie ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction
des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, notamment son
article 12 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2024/CAB/080 du 23 février 2024 réglementant l’usage des armes à feu et
des arcs de chasse dans le département de la Vienne ;
Vu l’arrêté préfectoral portant nomination deM. thierry guillemin à la fonction de lieutenant de
louveterie jusqu’au 31 décembre 2029 ;
Vu les arrêtés préfectoraux de délégation et de subdélégation de signature en vigueur ;
Vu la demande d'intervention formulée le 08 août 2026 par M. Arnaud LORET , exploitant(s)
agricole(s) suite à des dommages aux cultures de maïs provoqué(e)s par des animaux de l'espèce
sanglier , au(x) lieu(x)-dit(s) " Saint hubert " sur la commune de Pindray (86500) ;
Vu l’avis du lieutenant de louveterie du secteur ;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs de la Vienne ;
Considérant que l’article L.427-6 du code de l’environnement prévoit la possibilité de prescrire,
chaque fois qu’il est nécessaire, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non
domestiques sous forme de chasses, battues générales ou particulières et opérations de piégeage
20 rue de la Providence
86020 POITIERS Cedex
Tél. : 05.49.03.13.00
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sanglier sur la commune de Pindray (86500) et les communes limitrophes 75
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afin de prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ;
Considérant que lesdommages aux cultures de maïs provoqués par des animaux de l’espèce sanglier
justifient une intervention administrative immédiate afin de limiter leur population sur le secteur
concerné par les dégâts ;
Considérant que les opérations administratives de destruction à tir ordonnées par le préfet en
application de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et organisées par un lieutenant de
louveterie ne constituent pas des actes de chasse ;
Considérant que les actions de chasse engagées par le détenteur du droit de chasse sur le secteur
concerné par l'intervention, se sont révélées inefficaces et qu’il est, par conséquent, nécessaire de
faire intervenir le lieutenant de louveterie dans ce périmètre afin de réguler de manière efficace les
animaux responsables des dommages ;
ARRÊTE
Article 1er - Objet
M. thierry guillemin, lieutenant de louveterie, est chargé d'organiser des opérations de destruction
d'animaux de l'espèce sanglier par l’exécution de tirs administratifs de nuit sur la commune de
Pindray (86500) et sur les communes limitrophes.
Sur les propriétés totalement closes, les opérations ne pourront avoir lieu qu’avec l’accord écrit des
propriétaires.
Dans le cadre de ces opérations, M. thierry guillemin pourra être assisté d'un ou de plusieurs
louvetiers et des personnes qu’il jugera utile de désigner.
En cas d’empêchement du lieutenant de louveterie conduisant à désigner un suppléant, ce dernier
en informera le directeur départemental des territoires de la Vienne et organisera les interventions
dans le respect des articles suivants jusqu’à la rédaction du procès-verbal.
Article 2 - Validité de l’arrêté
Les opérations de destruction désignées à l'article 1er pourront être exécutées pendant une période
de 10 jours à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs des
services de l’État dans le département.
Article 3 - Conditions générales des interventions
Au plus tard 24 heures avant chaque intervention, M. thierry guillemin informera la brigade de
gendarmerie territorialement compétente, la fédération départementale des chasseurs et le service
départemental de l’office français de la biodiversité, des dates et conditions des interventions.
Quelle que soit l’espèce visée, des panneaux signaleront le déroulement de la battue administrative
aux usagers des routes voisines du lieu de la battue (ne concerne pas les opérations de tirs de nuit).
Le lieutenant de louveterie pourra à tout moment interdire aux personnes qui se seraient montrées
imprudentes ou indisciplinées de continuer à participer aux opérations de destruction.
Toute personne qui tenterait de s'opposer au déroulement de cette intervention administrative en
usant de menaces ou de violences ou en commettant tout autre acte d'intimidation à l'encontre du
lieutenant de louveterie ou d'un participant s'exposerait aux poursuites judiciaires prévues aux
articles 433-3 et 433-3-1 du code pénal.
Quelle que soit l’espèce visée (à l’exception des oiseaux), le lieutenant de louveterie sera chargé de
poursuivre les animaux blessés, éventuellement avec l’assistance d’un équipage au chien de sang afin
d’abréger leurs souffrances.
20 rue de la Providence
86020 POITIERS Cedex
Tél. : 05.49.03.13.00
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Le devenir des animaux détruits sera laissé à son appréciation.
Article 4 - Modalités spécifiques
En application de l’article 12 de l’arrêté susvisé du 1er août 1986, le lieutenant de louveterie peut
mettre en œuvre les moyens appropriés qu’il juge utiles au bon déroulement et à l’efficacité des
opérations.
Dans le cadre de l’application de cet article, M. thierry guillemin pourra mettre en œuvre les
modalités spécifiques suivantes :
* Exécuter des tirs à moins de 150 mètres des habitations
* Employer des sources lumineuses, lunettes et jumelles thermiques et systèmes de vision
nocturne (Dans ce cas, seuls les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser les armes
pour réaliser les tirs)
* Exécuter des tirs sur et/ou au travers des routes chemins et autres voies ouvertes au public
sous réserve d'avoir préalablement vérifié l'absence de tiers au moment des tirs
* Exécuter des tirs à partir de tout engin motorisé y compris à usage agricole
* Employer des dispositifs de type silencieux visant à atténuer, limiter ou modérer le son des
armes utilisées
Il pourra également être amené à solliciter l’intervention des services municipaux, des services de
police et/ou de gendarmerie et le service gestionnaire routier pour prévenir tout risque d’accident et
disposer d’un appui au bon déroulement des interventions (fermeture de voies, signalétique, ...).
Pour prévenir les usagers de la route d’un éventuel danger, le véhicule du lieutenant de louveterie et
les véhicules des personnes désignées pour participer aux opérations de destruction pourront être
équipés d’un gyrophare de couleur orange.
Article 5 - Bilan des interventions
Dans un délai de 48 heures après chaque intervention, le lieutenant de louveterie adressera au
directeur départemental des territoires un compte-rendu du déroulement de l’opération et de son
résultat, ainsi que des incidents éventuels constatés lors de l’intervention.
Article 6 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication, de faire l’objet
d’un recours gracieux devant le préfet de la Vienne ;
d’un recours hiérarchique devant le ministre en charge de l'environnement ;
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers – 15, rue Blossac – CS
80541 – 86020 Poitiers par voie postale ou par voie dématérialisée via «télérecours citoyen»
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr ;
Article 7 - Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le colonel
commandant le groupement de gendarmerie, le président de la fédération départementale des
chasseurs, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, le lieutenant de
louveterie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le département, et qui sera
affiché, jusqu'à la date d'expiration de sa validité, dans chaque commune concernée par les
opérations de destruction.
Poitiers, le 10/08/2026
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20 rue de la Providence
86020 POITIERS Cedex
Tél. : 05.49.03.13.00
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20 rue de la Providence
86020 POITIERS Cedex
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