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Actes des préfectures · Corrèze

Raa spécial 19-2026-082 du 26 juin 2026

Recueil des actes administratifs publié le 26 juin 2026

1acte
52pages

Les actes de ce recueil

Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.

1 acte

Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement / Service de l'Environnement / de la Police de l'Eau et des Risques

  1. Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002

    Acte du 23 juin 202649 pages19-2026-06-23-00005

Texte intégral

Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 52 pages. Seul le PDF officiel fait foi.

PRÉFET DE LA CORRÈZE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°19-2026-082 PUBLIÉ LE 26 JUIN 2026
Sommaire Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement / Service de l'Environnement / de la Police de l'Eau et des Risques 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 (49 pages) Page 3 2
Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement 19-2026-06-23-00005 Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 3
Direction départementale des territoires Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de la Dordogne La préfète de la Dordogne, Chevalier de la Légion d’honneur Chevalier de l’ordre national du Mérite préfète coordonnatrice du sous-bassin de la Dordogne Le préfet du Cantal Officier de l’ordre national du Mérite Le préfet de la Charente Officier de l’ordre national du Mérite Le préfet de la Charente-Maritime Le préfet de la Corrèze Chevalier de la Légion d’honneur Chevalier de l’ordre national du Mérite Le préfet de la Creuse Chevalier de la Légion d’honneur Chevalier de l’ordre national du Mérite La préfète de Nouvelle-Aquitaine Préfète de la Gironde Officier de la Légion d’honneur Officier de l’ordre national du Mérite La préfète du Lot Chevalier de l’ordre national du Mérite Le préfet de Lot-et-Garonne Chevalier de la Légion d’honneur Officier de l’ordre national du Mérite Chevalier des Palmes académiques La préfète du Puy-de-Dôme Chevalier de la Légion d’honneur Chevalier de l’ordre national du Mérite Le préfet de la Haute-Vienne Chevalier de la Légion d’honneur Officier de l’ordre national du Mérite Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-18, L. 215-7 à L. 215-13 et R. 211-66 à R. 211-74 ; Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645 ; Vu le code pénal et notamment son livre 1er, titre III ; Vu le code de la santé publique et notamment son livre III ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-29 et L. 2215-1 ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ; Vu la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, reconnaissant l’agriculture comme un intérêt général majeur ; 1/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 4
Vu le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux ; Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ; Vu le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; Vu le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ; Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ; Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2023, modifié par arrêté ministériel du 3 juillet 2024, relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l'arrêté d’orientation de bassin du 24 mars 2023 relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne, modifié le 28 juillet 2023 ; Vu le guide circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse de mai 2023 ; Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Isle-Dronne approuvé le 2 août 2021 ; Vu le schéma directeur d’aménagement de gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé le 10 mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne et, notamment, les dispositions de l’orientation C « Agir pour assurer l’équilibre quantitatif » ; Vu l’arrêté interdépartemental n° 2013031-0013 du 31 janvier 2013, portant désignation de la chambre d’agriculture de la Dordogne comme organisme unique de gestion collective de l’eau pour l’irrigation sur le sous-bassin de la Dordogne, modifié le 22 avril 2024 ; Vu l'arrêté inter-préfectoral du 7 septembre 2016 portant autorisation unique de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de la Dordogne ; Vu l’arrêté inter-préfectoral du 19 janvier 2021 portant prolongation de l’autorisation unique de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de la Dordogne ; Vu l’arrêté inter-préfectoral du 1er juin 2023 portant prolongation de l’autorisation unique de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de la Dordogne ; Vu l’arrêté cadre interdépartemental n°DDT/SEER/2024-005 du 30 juillet 2024 délimitant les zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du sous-bassin Dordogne ; Vu l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2013 modifié portant création de la commission locale de l'eau du SAGE Dordogne-Amont ; Vu l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2016 portant création de la commission locale de l'eau du SAGE Dordogne-Atlantique ; Vu l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2016 portant création de la commission locale de l'eau du SAGE Vézère-Corrèze ; Vu l’arrêté inter-préfectoral n°16-2023-05-24-00006, du 24 mai 2023, portant désignation d’un organisme unique de gestion collective de l’eau pour l’irrigation agricole sur le périmètre hydrogéologique du crétacé supérieur Charentes Périgord situé dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime et de la Dordogne ; Vu les observations formulées par les comités ressource en eau départementaux du sous-bassin de la Dordogne ; Vu l’absence d’observation de la commission locale de l'eau du SAGE Isle-Dronne Vu l’absence d’observation de la commission locale de l'eau du SAGE Dordogne-Amont ; Vu l’absence d’observation de la commission locale de l'eau du SAGE Dordogne-Atlantique ; Vu l’absence d’observation de la commission locale de l'eau du SAGE Vézère-Corrèze ; 2/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 5
Vu la consultation du public relative au projet d’arrêté cadre interdépartemental du sous-bassin Dordogne organisée du 30 avril au 15 mai 2026 inclus pour les départements du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de Lot-et- Garonne, du Puy de Dôme et de la Haute-Vienne sur les sites internet des services de l’État ; Considérant la nécessité de réviser l’arrêté cadre interdépartemental n°DDT/SEER/2024-005 du 30 juillet 2024 délimitant les zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du sous-bassin Dordogne ; Considérant que des mesures de limitation ou de suspension provisoire de l'usage de l'eau sont susceptibles d'être nécessaires pour faire face aux conséquences de la sécheresse et aux risques de pénurie d'eau pour assurer l'exercice des usages prioritaires, et plus particulièrement la santé publique, la salubrité publique, la sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable de la population et la préservation du milieu aquatique ; Considérant la nécessité d'harmoniser les mesures mises en œuvre pour faire face aux conséquences d’une sécheresse hydrologique et au risque de pénurie d’eau sur l'ensemble du sous-bassin de la Dordogne ; Considérant l'impact du fonctionnement par éclusées des centrales hydroélectriques pour le milieu aquatique et des usages autres que la production d'énergie ; Considérant que les installations de production d’électricité d’origine hydraulique concernant des usines turbinant dans une retenue, les usines de démodulation, ont une gestion qui ne provoque pas d’évolutions rapides et néfastes des débits des cours d’eau ; Considérant que des manœuvres de vannes ponctuelles des installations hydrauliques sont nécessaires à la maintenance des installations et participent à la sécurité de ces installations ; Considérant qu'une connaissance permanente des niveaux de certaines nappes, des débits de certains cours d'eau et de l'état des milieux aquatiques est rendue possible par le suivi hydrométrique du département hydrométrie et prévision des crues de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine, par les suivis de l'observatoire national des étiages (ONDE) de l'Office français de la biodiversité (OFB), par les suivis du réseau d’observation des étiages ACORDE (action coordonnée pour l'observation des rivières du bassin Dordogne à l'étiage) de l’établissement public territorial de bassin (EPTB) EPIDOR, par le suivi du niveau des retenues de soutien du débit d’étiage ainsi que par l’apport d’informations relatives à l’état des nappes d’eau souterraines et l’alimentation en eau potable fournies dans le cadre des comités ressource en eau départementaux (CRED) et des comités de suivi opérationnel de l’étiage (CSOE) par les acteurs compétents ; Considérant les observations déposées lors de la consultation du public qui s'est déroulée du 30 avril au 15 mai 2026 ; Sur proposition des directeurs départementaux des territoires du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de Lot-et- Garonne, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Vienne ; A R R E T E N T Article 1er - Objet Le présent arrêté cadre interdépartemental (ACI) a pour objet de définir, sur le sous-bassin versant de la Dordogne et dans les départements du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de Lot-et-Garonne, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Vienne : • les zones d’alerte, unités hydrographiques cohérentes sur lesquelles peuvent s'appliquer des mesures de limitation ou de suspension des prélèvements pour faire face à une menace de sécheresse ou à un risque de pénurie d’eau ; • les niveaux de gravité se référant à des indicateurs (débitmétriques, milieux…) qui fixent les modalités correspondantes de limitation ou de suspension des prélèvements d’eau pour l’ensemble des usages ; 3/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 6
• l’harmonisation des conditions de déclenchement de limitation et/ou de suspension provisoire et de levée des mesures des usages de l’eau par usage, associées aux niveaux de gravité. Article 2 - Abrogation Cet arrêté cadre abroge le précédent arrêté cadre interdépartemental n°DDT/SEER/2024-005 du 30 juillet 2024 délimitant les zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du sous-bassin de la Dordogne. Article 3 - Gouvernance du dispositif et instances de gestion de l’étiage 3.1 Le préfet coordonnateur de sous-bassin Le préfet coordonnateur de l’arrêté cadre l’élabore en concertation avec les préfets des départements concernés. En tant que préfet coordonnateur du sous-bassin versant de la Dordogne, le préfet de la Dordogne a pour rôle de : • coordonner les actions de gestion de l’eau des différents préfets des départements du sous- bassin ; • planifier les actions à mener dans les limites du sous-bassin pour l’atteinte du bon état des eaux et de la bonne qualité des milieux aquatiques en général, ainsi que pour une gestion quantitative équilibrée des ressources au regard de tous les usages ; • présenter le bilan de la gestion administrative de l’étiage sur l’ensemble des territoires couverts par un ACI de son sous-bassin. Le préfet coordonnateur du sous-bassin versant de la Dordogne a également la charge d’assurer et d’animer : • la mise en œuvre de l’arrêté cadre ainsi que sa mise à jour ; • la concertation pour veiller à une vision globale et à la cohérence des mesures prises pour la gestion de la ressource en eau à l’échelle du territoire d’application de l’ACI, en veillant à la coordination entre les usages et la solidarité amont/aval ; • la stratégie de communication à l’échelle du territoire de l’ACI en fonction des différents usagers pour développer les économies d’eau ; • la réalisation de bilans annuels et retours d’expérience sur la gestion de la sécheresse. 3.2 Le préfet de département Le préfet de département prend les arrêtés de limitation ou de suspension d’usage ou d’activité dans le respect des dispositions du présent arrêté. En application de l’article L.211-1 du code de l’environnement, il peut instaurer des mesures de limitation plus restrictives et/ou supplémentaires, limitées dans le temps, éventuellement renouvelables en respectant le caractère proportionné au but recherché, en fonction des nécessités locales et si les circonstances locales le justifient pour préserver les usages prioritaires de l’eau et les milieux aquatiques. Il veille également à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : de la vie biologique du milieu récepteur, de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations, de l'agriculture, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. Le préfet de département est également en charge de l’animation et de la coordination des mesures au sein de son département, durant l’épisode d’étiage, à travers les comités de ressource en eau départementaux (CRED) et les comités de suivi opérationnel de l’étiage (CSOE). Le préfet de département doit veiller à ce que les dispositions des arrêtés qu’il prend soient conformes avec les orientations prises par le préfet coordonnateur de bassin. 4/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 7
3.3 Le préfet référent et le préfet « concerné » Sur les périmètres élémentaires ayant des zones d’alerte situées sur des départements limitrophes : • le préfet référent décide de mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de la ressource en eau interdépartementale concernée, sur laquelle il est désigné, dès que les conditions de déclenchement sont observées en application de l’arrêté-cadre interdépartemental. Il doit mener, durant l'étiage et en cas de besoin, la consultation des acteurs qu’il juge indispensables afin de prendre les décisions de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau nécessaires à la préservation de la ressource ; • le(s) autre(s) préfet(s) concerné(s) prend (prennent), en connaissance de cause, un arrêté de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau adapté dans son (leur) département (s) en cohérence avec la mesure prise par le préfet référent. Les préfets référents et les autres préfets concernés sont identifiés à l’annexe 1. 3.4 Le comité « ressource en eau » interdépartemental (CREI) du sous-bassin de la Dordogne Le comité ressource en eau interdépartemental se compose de représentants des services de l’État, des établissements publics, des usagers, des collectivités territoriales et des établissements publics ayant une capacité d'expertise sur la ressource en eau, à savoir Météo France et le bureau de recherche et de géologie minière (BRGM). La composition du comité ressource en eau interdépartemental est fixée par arrêté préfectoral. Il se réunit au minimum une fois par an à l'échelle du sous-bassin de la Dordogne afin de dresser le bilan d’étiage et/ou de préparer la saison d'étiage. Il s'agit également de dresser un bilan des modalités de gestion de l'étiage à l'échelle du sous-bassin de la Dordogne et de formuler des propositions d'évolution. Ce comité, présidé par le préfet coordonnateur du sous-bassin de la Dordogne ou son représentant, peut se tenir autant de fois que nécessaire durant l’étiage afin d’assurer la cohérence d’application du présent arrêté cadre. 3.5 Le comité de ressource en eau départemental (CRED) Il se réunit au minimum deux fois par an, avant le début et en fin d’étiage. Il est présidé par le préfet de département ou son représentant. Il a vocation à préparer la gestion de la ressource durant l’étiage et à réaliser un bilan de cette gestion. Il prévoit également, si nécessaire, les révisions de l’arrêté d’application départemental s’il existe. Ce comité mandate des représentants qui siégeront au sein du comité de suivi opérationnel de l’étiage. Ce mandat peut être revu lors du comité précédent l’étiage. 3.6 Le comité de suivi opérationnel de l’étiage (CSOE) Il se réunit dans chaque département autant de fois que nécessaire dès l’approche des seuils de gestion. Son rôle est d’établir un diagnostic et d’analyser la situation afin de faire émerger des propositions d’actions. Il est composé des personnes mandatées par le CRED et est présidé par le préfet de département ou son représentant. La consultation des membres du CSOE, pour avis sur les mesures proposées, peut être dématérialisée avec consultation numérique ou en présentiel. Le nombre restreint de participants permet une meilleure réactivité dans la prise de mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau. Article 4 - Rôle des organismes uniques de gestion collective (OUGC) et des chambres d’agricultures du sous-bassin de la Dordogne 4.1 L’OUGC L’OUGC du sous-bassin de la Dordogne, service commun des chambres d’agriculture du Cantal, de la Charente, de la Corrèze, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de la Haute-Vienne, assure la gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole du sous-bassin de la Dordogne. 5/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 8
L’OUGC peut proposer annuellement au préfet de chaque département des mesures d’anticipation et de gestion des prélèvements d’irrigation pour éviter d’atteindre des niveaux de gravité supérieurs. Elles sont proposées lors du dépôt du plan annuel de répartition. 4.2 Les chambres d’agriculture Elles peuvent apporter au CSOE toutes les informations concernant l’assolement, l’état d’avancement des cultures, les prévisions des besoins en eau des cultures, l’état de remplissage des plans d’eau et toute autre information utile à l’analyse de la situation agricole. Elles proposent annuellement à chaque préfet de département la liste des cultures dérogatoires sur les périmètres élémentaires ou zones d’alerte concernés. Article 5 - Organisation de la gestion de l’étiage 5.1 Périodes d’application Les mesures prévues par le présent arrêté s’appliquent : • lors de la période estivale, entre le 1er juin et le 31 octobre inclus, • lors de la période de printemps, entre le 1er avril et le 31 mai inclus. Elles peuvent être également mises en œuvre en période hivernale du 1er novembre au 31 mars, si les conditions hydrologiques le nécessitent. 5.2 Organisation d’une séquence type En période d’étiage, le préfet de département organise la gestion de l’étiage selon les étapes suivantes : 1. récolte et analyse de l’ensemble des données par la direction départementale des territoires (DDT) ; 2. diffusion des données à partir d’une synthèse de la situation aux partenaires départementaux ; 3. concertation entre les préfets du sous-bassin de la Dordogne, notamment entre préfets référents et préfets concernés ; 4. concertation avec les partenaires du comité de suivi opérationnel de l’étiage pour échanger sur la situation hydrologique et sur les mesures de limitation proposées ; 5. décision et communication sur les mesures retenues par le préfet de département ; 6. application des mesures de limitation prévues le samedi. En situation particulière, le préfet de département peut modifier cette organisation. Article 6 - Milieux, usagers et ressources concernés par les mesures 6.1 Les milieux Le présent arrêté vise les usages de l’eau qui nécessitent des prélèvements dans le milieu naturel, y compris les prélèvements réalisés pour l’alimentation en eau potable. On entend par « prélèvement » tout puisement d’eau direct ou indirect réalisé à partir des eaux superficielles, des nappes d’accompagnement et des eaux souterraines, à savoir : Les eaux superficielles • les sources, les fontaines ; • les cours d'eau, les cours d'eau réalimentés ; • les canaux, les biefs, les dérivations de cours d'eau ; 6/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 9
• les plans d'eau et retenues connectées au milieu, alimentés pendant l'étiage par une source, une fontaine, un cours d'eau ou sa nappe d'accompagnement ; Ne sont pas soumis aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prévues par le présent arrêté : • les prélèvements effectués dans les plans ou les retenues non connectées au milieu naturel en période d’étiage ou bénéficiant d’un acte administratif reconnaissant une gestion dite déconnectée ; • les réserves de récupération d’eau de pluie ; • les eaux usées traitées. Les nappes alluviales ou d’accompagnement Les nappes alluviales ou d’accompagnement des cours d’eau font l’objet d’une gestion identique à celle du cours d’eau. • la délimitation des nappes alluviales ou d’accompagnement de la Dordogne, de l’Isle, de la Dronne et de la Vézère figure en annexe 2 ; • sauf délimitation particulière précisée ci-dessus ou démontrée par une étude d’un hydrogéologue agréé ou par une analyse du BRGM, sont considérés comme effectués en nappe alluviale ou d’accompagnement, tous les prélèvements effectués à moins de 100 mètres du lit mineur du cours d’eau. Les eaux souterraines hors nappes alluviales ou d’accompagnement Sont prises en compte les eaux souterraines incluses dans le périmètre du sous-bassin de la Dordogne à l’exclusion du périmètre SAGE nappes profondes de la Gironde. 6.2 Les usagers Les usagers concernés sont : • les particuliers (P) • les entreprises (E) • les collectivités (C) • les exploitants agricoles et les structures collectives d’irrigation (A) 6.3 Les usages Les mesures applicables pour chaque usage en fonction des conditions hydrologiques et des niveaux de gravité associés sont présentées en annexe 3. Les usages prioritaires Toutes les mesures doivent être prises afin de préserver les usages prioritaires et les milieux aquatiques. Sont exclus des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du présent arrêté, les prélèvements d’eau destinés aux usages prioritaires suivants : • l'alimentation en eau potable de la population ; • l'abreuvement des animaux ; • la protection civile et militaire, en particulier pour la défense incendie ; ainsi que tout autre prélèvement indispensable aux exigences de la santé, de la salubrité publique et de la sécurité civile, y compris le renouvellement des eaux de piscines collectives en cas de nécessité sanitaire. Les usages domestiques et secondaires Les usagers doivent se conformer aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau présentées en annexe 3. • depuis le réseau de distribution d’eau potable Le préfet peut limiter ou interdire les prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain à l’échelle d’une zone d’alerte, d’une unité de distribution, d’une commune, d’un groupe de 7/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 10
communes ou du département. Dès lors qu’un arrêté préfectoral de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau a été pris, le maire d’une commune sous le périmètre d’action de ce même arrêté de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, peut décider de prendre un arrêté municipal au moins aussi contraignant que l’arrêté préfectoral. À tout moment, le maire peut prendre des mesures de police administrative générale adaptées à la situation localisée pour restreindre l’usage de l’eau, sur le fondement de la salubrité et de la sécurité. Les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau utilisant le réseau de distribution d’eau potable s’appliquent selon le lieu de consommation de la ressource, quel que soit le milieu naturel concerné par le prélèvement. Si les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sont gérées à l’échelle de la commune, et si une commune est concernée par plusieurs réseaux d’eau potable visés par des niveaux de restriction différents, alors c’est le niveau le plus restrictif qui s’applique. • hors réseau d’eau potable Le préfet peut limiter ou interdire les prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain, à l’échelle d’une zone d’alerte, d’une commune, d’un groupe de communes ou du département. Les usages industriels Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) mettent en œuvre les mesures prévues dans la réglementation qui leur est applicable et, notamment, leurs arrêtés préfectoraux complémentaires individuels, comme la réduction des volumes prélevés, de façon à les prioriser tout en garantissant la sécurité des installations. Les usages agricoles En l’absence de définition de niveaux piézométriques de référence permettant de suivre les ressources d’eau souterraines déconnectées et excepté les situations prévues à l’article 17, sont uniquement concernés par les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, les prélèvements effectués à partir des eaux superficielles, des nappes alluviales et d’accompagnement précisées à l’article 6.1 du présent arrêté. Les réseaux collectifs d'irrigation sont soumis aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du bassin hydrographique où s'effectue le prélèvement. Article 7 - Définition des zones d'alerte et des stations de mesures ou d’observation Une zone d’alerte est une unité hydrographique ou hydrogéologique dans laquelle l’administration est susceptible de prescrire des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau. La délimitation des zones d’alerte doit tenir compte des moyens de surveillance existants pour permettre un suivi adapté et établir des conditions de déclenchement des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau. Les modalités de définition des zones d’alerte sont précisées dans l’article R. 211-67 du code de l’environnement. Pour des raisons pratiques et pragmatiques, les zones d’alerte dépourvues d’indicateur peuvent être rattachées au sein d’un même périmètre élémentaire à un indicateur d’une zone d’alerte limitrophe présentant un comportement hydrologique identique. Les zones d’alerte et les stations hydrométriques de référence ou d’observations sont présentées en annexe 1. La cartographie des zones d’alerte est présentée en annexe 2. 8/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 11
Article 8 - Définition des niveaux de gravités Les mesures de limitation des usages sont établies, à l’échelle de la zone d’alerte ou, pour les usages domestiques et secondaires définis à l’article 6.3, à celle d’une commune, d’un groupement de communes ou d’un département, selon quatre (4) niveaux de gravité au sens du II de l’article R. 211-67 du code de l’environnement : • Niveau vigilance (V) : ce niveau sert de référence au déclenchement, a minima, des mesures de communication et de sensibilisation du grand public et des professionnels, dès que la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de pénurie à court ou moyen terme et que la situation est susceptible de s’aggraver en l’absence de pluie significative dans les jours ou semaines à venir. La situation correspond à une satisfaction de l’ensemble des usages. • Niveau alerte (A) : ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux n’est plus assurée. Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées, des mesures de limitation effectives des usages de l’eau non prioritaires sont mises en place. Les mesures peuvent se traduire en limitation de volume, de débit ou de durée de prélèvement. • Niveau alerte renforcée (AR) : ce niveau est une aggravation du niveau d’alerte. Tous les prélèvements ne peuvent plus être simultanément satisfaits. Cette situation permet une limitation des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise. Les mesures peuvent se traduire en limitation de volume, de débit ou de durée de prélèvement. • Niveau crise (CR) : ce niveau traduit la nécessité de préserver la ressource pour satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population dans le respect des exigences de la vie biologique des milieux. L’atteinte de ce niveau doit en conséquence impérativement être évitée par toute mesure préalable. L'arrêt ou la limitation des usages non prioritaires s’impose. Une vigilance particulière est apportée à l’abreuvement des animaux. Article 9 - Les indicateurs de déclenchement des mesures Pour définir les conditions de déclenchement et de levée des mesures de limitation ou de suspension des usages de l’eau, les préfets s’appuient sur l’ensemble des informations relatives à l’état de la ressource en eau et peuvent également utiliser les données de prévision et les observations de terrain, comme outils d’aide à la décision. La prise de décision à l’échelle d’une zone d’alerte, d’une commune, d’un groupement de communes ou d’un département s’appuie sur les stations hydrométriques de référence, sur les relevés des échelles limnimétriques, sur les données ONDE, les données de l’observatoire des cours d’eau du réseau ACORDE et sur les éléments d’information suivants : • des données hydrométriques et piézométriques complémentaires par rapport aux données issues des stations des réseaux État et des collectivités locales ; • des données hydro-agronomiques ; • les prévisions météorologiques fournies par Météo-France ; • les données liées à l’alimentation en eau potable ; • le niveau de remplissage et les programmes prévisionnels de soutien des débits d’étiage transmis par les gestionnaires des retenues ; • toute information relative au risque de détérioration de l’état quantitatif ou qualitatif de la ressource en eau susceptible d’être transmise aux préfets quel que soit l’usage et le gestionnaire ; • la température de l’eau. Les informations nécessaires à la compréhension de la campagne d’irrigation en cours peuvent être présentées par l’OUGC, ou la chambre d’agriculture départementale, à chaque comité de suivi opérationnel de l’étiage . 9/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 12
Ces informations doivent permettre une gestion fine de l'étiage au regard de la campagne d’irrigation, afin d'anticiper les tensions ou encore les besoins de lâchers pour le soutien d’étiage. Article 10 - Les débits seuils À chaque zone d’alerte est associée une station hydrométrique, une échelle limnimétrique ou une station d’observation pour le suivi des écoulements des cours d’eau qui constituent les indicateurs de référence (débits seuils) pour le déclenchement des mesures de gestion. 10.1 Les cours d’eau avec des débits d’objectif d’étiage (DOE) et débits de crise (DCR) Le SDAGE du bassin Adour-Garonne fixe sur certains cours d’eau et en différents points stratégiques des débits seuils minimums à respecter pour garantir le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces débits seuils sont mesurés à partir des stations de référence associées. Le débit d’objectif d’étiage (DOE) : c’est le débit de référence permettant l’atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la gestion équilibrée visée à l’article L. 211-1 du code de l'environnement. À chaque station de référence, la valeur du DOE est visée chaque année en période d’étiage en valeur moyenne journalière et constitue l’objectif qui conditionne le rétablissement des équilibres quantitatifs. Le débit de crise (DCR) : c’est le débit de référence au-dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de l’alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits. La valeur du DCR est impérativement sauvegardée en valeur moyenne journalière. La mise en œuvre de la gestion de crise vise à maintenir des débits les plus proches possibles des débits d’objectif d’étiage (DOE) et à éviter le franchissement des débits de crise (DCR) fixés par le SDAGE Adour-Garonne. Les zones d'alerte, les stations d'hydrométrie de référence et les valeurs des seuils de déclenchement (DOE et DCR) des mesures fixées par le SDAGE Adour-Garonne (carte et tableau C3) sont les suivantes : Zone d'alerte Station Seuil de vigilance (m3/s) Seuil d'alerte (DOE) (m3/s) Seuil d'alerte renforcé (m3/s) Seuil de crise (DCR) (m3/s) DORDOGNE AMONT : à l’amont de la Vézère « Ile de La Prade » P2070020 CARENNAC 20 16 14 12,8 DORDOGNE AVAL : de la confluence de la Vézère jusqu’à la confluence avec l’Isle LAMONZIE ST-MARTIN P5320010 36,3 33 21 16 VEZERE MONTIGNAC P4161010 8,75 7 5 3,5 ISLE : bassin versant de l’Isle hors bassin versant de la Dronne « La Filolie » P 7181520 ST-LAURENT DES HOMMES 6,25 5 2,9 2,3 DRONNE amont : bassin versant de la Dronne à l’amont de la confluence avec la Lizonne, hors bassin versant de la Lizonne BONNES P 8312520 2,87 2,3 2,1 1,8 DRONNE aval : bassin versant de la Dronne de la confluence avec la Lizonne à la confluence avec l’Isle « Coutras aval » P 8462520 COUTRAS 4 3,2 2,6 2,3 LIZONNE : bassin versant de la Lizonne « Le Marchais » P 8284010 ST-SÉVERIN 0,78 0,62 0,37 0,25 10/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 13
10.2 Les cours d’eau avec débit d’objectif complémentaire (DOC) Le DOC est fixé sur les principaux affluents pour lesquels le SDAGE n'a pas fixé de DOE (disposition C3). Ce débit de référence doit être satisfait dans les mêmes conditions que les DOE. Les cours d’eau, les stations hydrométriques de référence et les débits seuils sont présentés en annexe 4. 10.3 Les cours d’eau sans débit d’objectif défini Pour les affluents dits « petits bassins » qui ne disposent pas de DOE ou de DOC, la situation est évaluée, selon les départements, à partir : • de mesures de débits si « le petit bassin » est équipé d’une station de mesure ou d’échelles limnimétriques et dès lors que des débits de gestion de crise sont définis localement ; • des relevés par observation ONDE de l’office français de la biodiversité (OFB), des relevés d’observation et de suivi des étiages du réseau ACORDE ou d’autres réseaux d’observation de débits instantanés ou de niveaux de gravité ; • de jaugeages ponctuels et de toute autre information utile. Le réseau ONDE permet le suivi des écoulements des cours d’eau. En concertation avec les services de l'OFB, dès que la situation hydrologique l'exige, sur des secteurs définis, 2 passages par mois sont nécessaires ou un passage hebdomadaire selon l’organisation locale afin d’anticiper au maximum la prise de mesures. Le niveau d’écoulement des cours d’eau est apprécié visuellement selon 5 modalités de perturbations d’écoulement : • écoulement visible acceptable : station présentant un écoulement continu - écoulement permanent et visible à l’œil nu ; • écoulement visible faible : station présentant un écoulement continu mais dont le débit faible ne garantit pas un bon fonctionnement biologique ; • écoulement non visible : station sur laquelle le lit mineur présente toujours de l'eau mais où le débit est nul ; • assec : station à sec, où l'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station ; • observation impossible ou absence de données. Le réseau d’observation ACORDE permet le suivi des écoulements des cours d’eau du sous-bassin de la Dordogne. En concertation avec le service en charge du suivi des étiages d’EPIDOR, dès que la situation hydrologique l'exige, et sur des secteurs définis, un passage hebdomadaire selon l’organisation locale est nécessaire afin d’anticiper au maximum la prise de mesures. Le niveau d’écoulement des cours d’eau est apprécié visuellement selon les modalités de perturbations d’écoulement : • écoulement acceptable pour la vie aquatique : station présentant un écoulement visible à l’œil nu sans contrainte apparente pour la vie aquatique ; • écoulement difficile pour la vie aquatique : station présentant un écoulement visible à l’œil nu mais dont le débit faible peut constituer une première difficulté pour la vie aquatique ; • mise en péril : le débit très faible met en péril une grande partie de la vie aquatique ; • flaques : station sur laquelle il n’existe plus d’écoulement en surface mais où des flaques peuvent subsister sur au moins 50 % de la station ; • assec : station à sec, où l’eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50% de la station. En fonction des situations observées sur les cours d’eau relevant de ces réseaux, le préfet de département peut déclencher, assouplir ou lever des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les zones d’alerte concernées. La liste des cours d’eau sans débit d’objectif défini, de leurs stations d’observation et des critères d’écoulements figurent en annexe 4. 11/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 14
En outre, les services de l’État peuvent s’appuyer sur tout indicateur de l’état du milieu qui serait porté à leur connaissance. Article 11 - Conditions de déclenchement, d’assouplissement et de levée des mesures Le franchissement d’un niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte d’une analyse multifactorielle réalisée à partir des paramètres listés à l’article 9. 11.1 Pour les prélèvements dans les eaux superficielles et nappes d’accompagnement Ces conditions concernent l’ensemble des usages (agricoles, domestiques, usages secondaires des réseaux d’eau potable) et l’ensemble des prélèvements compris dans le champ du présent arrêté et effectués dans les eaux superficielles et les nappes d’accompagnement. Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues sont remplies, un arrêté de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, tel que prévu à l’article R.211 - 66 du code de l’environnement, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par le présent arrêté cadre interdépartemental et des dispositions de l’annexe 3. Conditions de déclenchement Niveau de gravité Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise Zone d’alerte en gestion par des stations de mesure Moyenne des QMJ des 3 derniers jours inférieure aux seuils de vigilance fixés pour les DOE et DOC Moyenne des QMJ des 3 derniers jours inférieure au DA Moyenne des QMJ des 3 derniers jours inférieure au DAR Moyenne des QMJ sur 2 jours consécutifs inférieure au DCR Zone d’alerte en gestion par des stations d’observation Zone d’alerte avec une seule station d’observation Néant À dire d’expert* (ONDE et ACORDE) Constat en Écoulement visible faible (ONDE) ou constat en Écoulement difficile pour la vie aquatique (ACORDE) Constat en Écoulement non visible ou Assec (ONDE) ou constat de Mise en péril (ACORDE) QMJ : débit moyen journalier. Des mesures ou observations ponctuelles peuvent remplacer les QMJ lorsqu’ils ne sont pas disponibles. DV : débit de vigilance ; DA : débit d’alerte ; DAR : débit d’alerte renforcée ; DCR : débit de crise * Pour les stations des réseaux de suivi ONDE ou ACORDE, l'évaluation « à dire d’expert » doit permettre d’estimer si l’écoulement des cours d’eau peut concilier l’ensemble des usages tout en garantissant cependant un bon fonctionnement biologique de celui-ci. Comme précisé à l’article 11 du présent arrêté, le franchissement d’un niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte là également d’une analyse multifactorielle réalisée à partir des paramètres listés à l’article 9. Conditions d’assouplissement ou levée des mesures Les indicateurs de la ressource sont complétés par l’analyse sur les 7 derniers jours de l’évolution de la moyenne des QMJ des 3 derniers jours, ou le cas échéant, des débits instantanés, par l’analyse des pressions exercées par les prélèvements sur les cours d’eau et des prévisions météorologiques à 3 jours au plus. Ces éléments doivent permettre d’éviter que les décisions soient prises à l’occasion 12/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 15
d’évènements conjoncturels, de type orages localisés, que ce soit pour la mise en œuvre de mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau ou pour l’assouplissement de ces mesures. Crise → Alerte renforcée Alerte renforcée → Alerte Alerte → Vigilance Vigilance → aucune mesure Zone d’alerte en gestion par station de mesures Moyenne des QMJ des 3 derniers jours supérieure au DCR Moyenne des QMJ des 3 derniers jours supérieure au DAR Moyenne des QMJ des 3 derniers jours supérieure au DA Moyenne des QMJ des 3 derniers jours supérieure au DV Zone d’alerte en gestion par des stations d’observation Crise → Alerte renforcée Alerte renforcée → Alerte Alerte → aucune mesure Vigilance → aucune mesure Zone d’alerte avec une seule station d’observation Constat en Écoulement visible faible (ONDE) ou constat en Écoulement difficile pour la vie aquatique (ACORDE) À dire d’expert* (ONDE et ACORDE) Constat en écoulement visible acceptable (ONDE) ou Constat en Écoulement acceptable pour la vie aquatique (ACORDE) Sans objet * Pour les stations des réseaux de suivi ONDE ou ACORDE, l'évaluation « à dire d’expert » doit permettre d’estimer si l’écoulement des cours d’eau peut concilier l’ensemble des usages tout en garantissant cependant un bon fonctionnement biologique de celui-ci. Comme précisé à l’article 11 du présent arrêté, le franchissement d’un niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte là également d’une analyse multifactorielle réalisée à partir des paramètres listés à l’article 9. 11.2 Pour les prélèvements en eaux souterraines hors nappes alluviales et d’accompagnement à usage domestique et secondaire En l’absence de définition de niveaux piézométriques de référence sur les nappes souterraines déconnectées, le déclenchement, l’assouplissement ou la levée des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau relatives aux usages non prioritaires à partir des réseaux de distribution d’eau potable ou en prélèvement direct dans le milieu naturel, sont pris par le préfet, à dires d’experts comme les exploitants des réseaux d’eau potable. Elles visent à préserver la ressource en eau et les infrastructures de prélèvement et de distribution. Article 12 - Coordination de déclenchement et levée des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau Afin d’assurer la réactivité de la prise de mesures au regard de l’état des milieux et conformément à l’arrêté d’orientation du bassin Adour-Garonne, il tient de respecter : • un délai maximum de 4 jours entre la prise de décision et la mise en application des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau ; • un délai maximum de 7 jours entre l’entrée en vigueur des arrêtés de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les zones d’alerte adjacentes d’un même cours d’eau situées dans des départements différents, en relation directe amont/aval ou rive droite/rive gauche. Cependant la simultanéité de l’entrée en vigueur des arrêtés est à privilégier. Les préfets concernés et les préfets référents veillent à la cohérence des niveaux de gravité entre deux zones d’alerte contiguës et hydrologiquement connectées, pour assurer la progressivité des mesures 13/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 16
selon les principes suivants : • un écart maximum d’un niveau de gravité entre deux zones d’alerte contiguës d’un même cours d’eau en relation directe amont/aval, au titre de la solidarité hydrologique, à l'exception des secteurs réalimentés ; • un même niveau de gravité entre rive droite et rive gauche dans le cas d’un cours d’eau situé en limite départementale. De même, la levée des mesures est effectuée de manière coordonnée. Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité ne sont plus remplies, il est mis fin graduellement, s'il y a lieu, aux mesures correspondantes. Article 13 - Durée des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau La durée minimale entre l’entrée en vigueur de deux arrêtés successifs de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur une même zone d’alerte est de 7 jours. Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette règle dans le cas de bassins très réactifs. La date de fin de validité d’un arrêté départemental de limitation des usages de l’eau est fixée au 31 octobre. Le préfet peut mettre en œuvre les mesures du présent arrêté en période hivernale, entre le 1er novembre et le 31 mars, si les conditions hydrologiques le nécessitent. Article 14 - Mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau Les mesures applicables pour chaque usage et chaque ressource en eau en fonction des conditions hydrologiques et des niveaux de gravité associés sont présentées en annexe 3. Article 15 - Manœuvre des vannes et d’ouvrages Une mesure d’interdiction de manœuvre des ouvrages situés sur les cours d’eau et les plans d’eau avec lesquels ils communiquent doit être prise par chaque préfet de département, si cette manœuvre est susceptible d’influencer le débit ou le niveau d’eau (vannage, clapet mobile, déversoir mobile, passe à poissons, canal de dévalaison, rampe à canoës), sauf si la manœuvre est nécessaire à : • un non-dépassement de la cote légale de la retenue ; • la protection contre les inondations des terrains riverains amont ; • la restitution du débit réservé ou du débit entrant s’il est inférieur ; • la vie aquatique en amont et en aval de l’ouvrage ; • la sécurité de l’ouvrage ; • la délivrance d’eau pour les besoins de la biodiversité ou d’autres usages, encadrée par un cahier des charges ou une convention visée par l’autorité administrative ; • la satisfaction d’un intérêt public majeur. D’autres exceptions peuvent être définies. Les modalités en seront précisées dans les arrêtés départementaux réglementant les manœuvres de vannes et d’ouvrages. Le fonctionnement par éclusée est interdit (marnage, vannage) dès lors que le cours d’eau est placé en mesures de limitation ou d’interdiction (cf. annexe 3). Cependant, les centrales et micro-centrales hydroélectriques autorisées, concédées ou disposant d’un droit « fondé en titre » peuvent continuer à fonctionner dans le cadre strict du respect de leur règlement d’eau, ou de leur cahier des charges et de l’article L. 214-18 du code de l’environnement. Le préfet peut prendre des mesures plus strictes. Des dérogations peuvent être délivrées par le préfet de département sur demande dûment motivée. 14/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 17
Les ouvrages de réalimentation des cours d’eau construits à cet effet et déclarés d’utilité publique ou les ouvrages hydroélectriques concédés participant à l’équilibre du réseau national ne sont pas concernés par cette mesure. Article 16 - Usages et cultures pouvant être soumis à une restriction moins stricte 16.1 Principes Des adaptations moins strictes peuvent être autorisées par le préfet de département pour les zones (zones d’alerte, communes, groupements de communes, département) où s’appliquerait une interdiction totale de prélèvement (crise) et au vu de son appréciation de l’équilibre entre les enjeux économiques et environnementaux. Les éléments de justification figurent dans les considérants de l’arrêté de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau. Quel que soit l’usage concerné, ces mesures d’adaptation doivent rester exceptionnelles et être restreintes sous peine de limiter l’impact attendu des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, et d’entraîner des disparités importantes entre usagers. En cas de franchissement du DCR au point nodal, les adaptations moins strictes sont interdites sur toutes les zones d'alerte du périmètre élémentaire correspondant. 16.2 Les usages agricoles Les dispositions prises par arrêté préfectoral de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau peuvent, après justification, prévoir des adaptations dans les limitations de l’irrigation pour certaines cultures spécifiques et pour certaines modalités d’irrigation. Si les conditions de la ressource le permettent, c’est-à-dire qu’a minima le débit réservé au cours d’eau est maintenu, ces adaptations moins strictes peuvent être envisagées pour déroger à une interdiction totale de prélèvement (crise). La mesure d’adaptation moins stricte correspond au maintien d’une limitation de 50 % mise en place au seuil d’alerte renforcée. Elles sont limitées, à l’échelle de la zone d’alerte, au maximum à 10 % en surface de l’assolement irriguée ou 10 % en débits cumulés de prélèvement ou 10 % en volumes autorisés sur la zone d’alerte concernée. Toute demande de dérogation conduisant au dépassement de ce seuil global de 10 % à la zone d’alerte est rejetée. La liste détaillée de ces pratiques ou des cultures concernées est exposée ci-dessous : • pépinières dont pépinières viticoles ; • plantations arboricoles de moins de 5 ans ; • cultures ornementales, florales et horticoles ; • cultures aromatiques et médicinales ; • cultures maraîchères et légumières1 ; • cultures des petits fruits. Les cultures de semences et les îlots expérimentaux peuvent également faire l'objet de dérogation, tout en étant placées en tête des cultures qui devraient être sous garantie de ressource (stockage, bassin réalimenté permettant la sécurisation de l'irrigation). Ces cultures sont soumises à autorisation préalable par les services de l’État. La vocation du volume attribué à une telle liste est de se réduire d'année en année. Un bilan des volumes annuels consommés en période dérogatoire doit être réalisé par l'OUGC ou la chambre d’agriculture du département concerné et transmis au préfet du département concerné à la fin de chaque campagne d’irrigation. Les demandes de dérogations sont appréhendées selon une approche globale culture/système d’irrigation, à l’échelle de la zone d’alerte sur laquelle elles pourront s’appliquer, et au regard de différents critères : 1* Les limitations pour les niveaux de gravité "alerte" et "alerte renforcée" ne s'appliquent pas à l’irrigation de cultures maraîchères et légumières pour les préleveurs bénéficiant d’une autorisation inférieure à 5 000 m³ d’eau par campagne d’irrigation et sous condition du respect du débit réservé au cours d’eau – Cf. Annexe 3. 15/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 18
• le besoin des cultures en eau : ce critère peut tenir compte des volumes d’irrigation demandés et du stade de développement de la culture au regard de la disponibilité de la ressource en eau ; • la performance des systèmes d’irrigation : privilégier des systèmes d’irrigation économes en eau tels que le goutte-à-goutte ou la micro-aspersion. Les demandes dérogatoires liées aux cultures à forte valeur ajoutée sont privilégiées selon les critères adaptation culture/système d’irrigation définis précédemment. 16.3 Modalités d’adaptation moins stricte pour les usages agricoles Le préfet peut gérer les demandes d’adaptation moins strictes selon les deux modalités précisées ci- après (soit avant, soit pendant la campagne d’étiage). Elles ne sont pas cumulables. Toute demande de dérogation conduisant au dépassement, à l’échelle de la zone d’alerte, de 10 % en surface de l’assolement irriguée ou de 10 % en débits cumulés de prélèvement ou de 10 % en volumes accordés est rejetée. 16.3.1 Gestion collective avant la campagne d’étiage L’OUGC, ou les chambres d’agriculture départementales, présente au préfet de département, avant le 31 mai de chaque année, une sélection de cultures dérogatoires pouvant bénéficier d’adaptations moins strictes, figurant dans la liste des familles de cultures précisées à l’article 16.2 du présent arrêté, pour chaque zone d’alerte du sous-bassin de la Dordogne. Par souci de praticité, cette sélection porte sur la zone d’alerte ou sur un ensemble de zones d’alerte, regroupées ou non à l’échelle d’un périmètre élémentaire jusqu’à l’échelle du département. Cette présentation est argumentée, notamment dans le cas de regroupements de zones d’alerte. Les propositions de l’OUGC, ou des chambres d’agriculture départementales, (liste de cultures potentiellement irrigables, liste des cultures dérogatoires proposées) se font sur la base des registres parcellaires graphiques (RPG) de l’année N-x (l’année N-1 si disponible) des départements du sous- bassin de la Dordogne. En cas de cultures irriguées non quantifiables en surface à l’aide du RPG, l’OUGC, ou les chambres d’agriculture départementales, présente un rapport détaillé justifiant le choix de ces cultures : motivation du choix et détails sur les cultures (valeur ajoutée, rareté de la culture, etc.) ; descriptifs des parcelles cultivées (localisations et parcelles cadastrales, surfaces cultivées en ha, exploitations productrices, etc.). Après étude et analyse, le préfet du département se prononce sur la demande formulée. 16.3.2 Gestion collective pendant la campagne d’étiage Sur la base de la liste des cultures précisées à l’article 16.2 du présent arrêté, et en période d’interdiction totale de prélèvement, les dérogations sont délivrées par les services de l'État après réception d'une demande motivée déposée par l'OUGC ou les chambres d’agriculture départementales. Les demandes de dérogations doivent préciser la nature des cultures, le volume d’eau estimé ainsi que les débits associés, les surfaces et leur positionnement. Dans le cas d’une structure de réseau collectif d’irrigation, le pétitionnaire s’entend au sens de l’adhérent à cette structure. 16.3.3 Gestion des adaptations moins strictes à titre exceptionnel Le préfet peut, à titre exceptionnel, hors de la liste détaillée à l’article 16.2, à la demande de l’usager via l’OUGC, ou les chambres d’agriculture, adapter des mesures moins strictes s’appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volumes et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux. 16/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 19
Dans tous les cas, le cumul des dérogations individuelles ne doit pas dépasser, à l’échelle de la zone d’alerte, 10 % en surface de l’assolement irrigué ou 10 % en débits cumulés de prélèvement ou 10 % en volumes autorisés sur la zone d’alerte concernée. Toute demande de dérogation conduisant au dépassement, sur l’ensemble des dérogations accordées sur la zone d’alerte, de ce seuil de 10 % est rejetée. 16.4 Modalités d’adaptation moins stricte pour les usages domestiques et secondaires Le préfet de département peut adapter des mesures moins strictes s’appliquant à un usage domestique ou secondaire figurant en annexe 3. La décision tient compte d’enjeux économiques spécifiques, de la rareté, de circonstances particulières et de considérations techniques. La demande comprend un protocole de suivi des consommations durant la période d’adaptation de restrictions moins strictes. Ce suivi est transmis au service instructeur dans les deux mois suivant la fin de la période considérée. Article 17 - Mesures de restriction spécifiques En dehors des mesures planifiées à l’article 14 et, en particulier, en cas d’événement exceptionnel susceptible d’entraîner une pénurie, ou pour des raisons de salubrité publique, le préfet de département peut, au vu des niveaux de nappes souterraines, d’accompagnement, alluviales et des débits des rivières, qui peuvent être complétés par l’analyse de l’état des milieux superficiels et souterrains, prendre toute mesure de limitation, non définie au présent arrêté, d’usages agricoles, domestiques ou industriels nécessaires à la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Article 18 - Suivi individuel des prélèvements à usage agricole Chaque préleveur doit relever l’index de ses compteurs et conserver les données relevées comme exigé par la réglementation relative aux prélèvements à usage agricole : • à chaque début de période : le 1er avril (printanière), le 1er juin (estivale), le 1er novembre (hivernale) ; • le 1er de chaque mois ; • à chaque fin de campagne, le 31 mars (période hivernale), le 31 mai (période printanière), le 31 octobre (période estivale). Les services en charge de la police de l’eau et de l’environnement sont susceptibles de procéder à tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies dans le présent arrêté et sur la bonne application des mesures techniques nécessaires au bon fonctionnement du dispositif de comptage existant. 18.1 Cas spécifique des départements de la Charente et de la Charente-Maritime Chaque irrigant doit relever et consigner les index de l'ensemble des compteurs pour chaque station de prélèvement et les volumes prélevés suivant les périodes définies sur des imprimés d'enregistrement mis à disposition. Ces imprimés doivent être transmis au service chargé de la police de l’eau de la DDT après chaque début et fin de période, et respectivement avant le 7 avril, 7 juin et 7 novembre même en cas de non consommation. Les coordonnées du service de police de l'eau sont spécifiées sur les imprimés mis à disposition. Ce registre ou imprimés sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle de la police de l'eau. Les données du registre d'exploitation doivent être conservées 3 ans par le pétitionnaire. Article 19 - Communication et information Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de chaque département concerné, et adressé au maire de chaque commune concernée pour affichage en mairie pour une durée minimale d’un mois et tenu à la disposition du public au-delà de la durée d’affichage. 17/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 20
Les arrêtés préfectoraux de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sont : • publiés au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le département concerné ; • publiés sur le site internet des services de l’État du département dès leur signature, sur une page dédiée réunissant les éléments d’information ad hoc pour favoriser l’accessibilité et l’intelligibilité de la réglementation (en particulier, arrêté cadre et d’orientation seront publiés ensemble) ; • adressé, pour affichage en mairie, au maire de chaque commune concernée. L’OUGC, ou les chambres d’agriculture départementales, peuvent informer les préleveurs concernés par les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau pour des usages agricoles. Les personnes responsables de la production et de la distribution de l’eau (PRPDE) peuvent informer leurs abonnés des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau des réseaux d’eau potable. Article 20 - Voies et délais de recours Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication, d’un recours gracieux auprès du préfet de département et/ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent sur l’application internet « Télérecours citoyens », en suivant les instructions disponibles à l’adresse suivante : www.telerecours.fr. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux. Article 21 - Exécution Le présent arrêté concerne les départements du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de Lot-et-Garonne, du Puy-de-Dôme, et de la Haute-Vienne. Les secrétaires généraux des préfectures, les directeurs départementaux des territoires, les chefs des services départementaux de l’office français de la biodiversité, les commandants des groupements départementaux de la gendarmerie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera adressé pour information au préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne. Le présent arrêté est applicable dès sa signature. Il est révisable dès que nécessaire. Périgueux, le 23 juin 2026 La préfète 18/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 21
Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026--002 délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de la Dordogne Le préfet du Cantal Philippe LOOS Le préfet de la Charente Le préfet de la Charente-Maritime Michel PROSIC Le préfet de la Corrèze Le préfet de la Creuse La préfète de la Gironde La préfète du Lot Le préfet de Lot-et-Garonne La préfète du Puy-de-Dôme Le préfet de la Haute-Vienne 19/19 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 22
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ACI Dordogne n°DDT/SEER/2026-002 ANNEXE 3 ACI du Sous-bassin de la Dordogne Définition des usages et des mesures d’adaptation Usages prioritaires Les usagers concernés sont : • Les particuliers (P) • Les entreprises (E) • Les collectivités (C) • Les exploitants agricoles et les structures collectives d’irrigation (A) Usages Milieux naturels Réseau AEP Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A Alimentation en eau potable des populations OUI OUI Pas d’interdiction sauf arrêté spécifique X X X X Abreuvement du bétail OUI OUI Pas de limitation sauf arrêté préfectoral ou municipal spécifique En cas de prélèvement dans un cours d’eau, le remplissage des citernes sera effectué depuis la berge, sans pénétrer dans le cours d’eau. X X X X Usages domestiques et secondaires Les usagers concernés sont : • Les particuliers (P) • Les entreprises (E) • Les collectivités (C) • Les exploitants agricoles et les structures collectives d’irrigation (A) Préfète de la Dordogne Direction départementale des territoires Juin 2026 1/8 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 45
ACI Dordogne n°DDT/SEER/2026-002 Milieux naturels Réseau AEP Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A OUI OUI Arrosage des jardins potagers y compris serres non agricoles Information via communiqué de presse Information via communiqué de presse Information via communiqué de presse INTERDIT de 13 h à 20 h INTERDIT entre 8 h et 20 h X X X X OUI OUI Arrosage des pelouses, massifs fleuris, jardins d’agrément, espaces verts et golfs particuliers INTERDIT entre 8 h et 20 h INTERDIT X X X X OUI OUI Jardineries INTERDIT de 13 h à 20 h X X OUI OUI Fonctionnement des fontaines publiques et privées INTERDIT sauf circuit fermé X X X OUI OUI Arrosage d’arbres et arbustes INTERDIT sauf plantations d’arbres et arbustes de moins de 3 ans autorisé de 20 h à 8 h INTERDIT sauf plantations d’arbres et arbustes de moins de 3 ans autorisé de 20 h à 8 h et limité à 2 nuits /semaine* (affichage sur le site des dates choisies) INTERDIT sauf plantations d’arbres et arbustes de moins de 3 ans autorisé de 20 h à 8 h et limité à 2 nuits /semaine* (affichage sur le site des dates choisies) En cas de pénurie d'eau potable alors Interdiction totale pour plantations de moins de 3 ans X X X X (hors gestio n OUG C) OUI OUI Arrosage des terrains de sport y compris aires d’évolutions équestres, centre équestres, hippodromes, circuits motocross et vtt INTERDIT de 13 h à 20 h INTERDIT de 8 h à 20 h arrosage possible de 20h00 à 8 h, limité à 2 nuits par semaine* (affichage sur le site des dates choisies) Interdiction totale Sauf pour terrains de sport d'enjeu national ou international : Interdiction de 8 h à 20 h Et limité à 2 nuits par semaine Sauf en cas de pénurie d'eau potable (Interdiction totale) X X X X Préfète de la Dordogne Direction départementale des territoires Juin 2026 2/8 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 46
ACI Dordogne n°DDT/SEER/2026-002 Milieux naturels Réseau AEP Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A OUI OUI Arrosage des golfs (conformément à l’accord cadre golf et environnement 2019- 2024) INTERDIT de 8 h à 20 h + réduction consommatio n hebdomadair e de 30 % + Un registre de prélèvement devra être rempli hebdomadair ement INTERDIT sauf les greens et les départs et seulement entre 20 h et 8 h + réduction consommation hebdomadaire de 60 % + Un registre de prélèvement devra être rempli hebdomadaire ment INTERDIT sauf pour les greens et seulement entre 20 h et 8 h sauf si pénurie eau potable + réduction consommatio n hebdomadaire de 70 % + Un registre de prélèvement devra être rempli hebdomadaire ment X X OUI NON Pratique du Canyoning et des randonnées aquatiques INTERDIT sauf mise en place d’un protocole départemental encadrant la pratique X X X OUI OUI Remplissage de piscines familiales INTERDIT Sauf remise à niveau et premier remplissage si le chantier avait débuté avant les premières restrictions. INTERDIT X OUI OUI Remplissage de piscines accueillant du public INTERDIT Sauf remise à niveau, premier remplissage si le chantier avait débuté avant les premières restrictions et impératif sanitaire soumis à validation de l’ARS INTERDIT, sauf impératif sanitaire soumis à validation de l’ARS X X X OUI OUI Lavage de véhicules et engins nautiques par des professionnels INTERDIT sauf avec du matériel haute pression ou avec système de recyclage de l’eau (sauf impératif sanitaire). Affichage obligatoire de l’arrêté de restriction en vigueur INTERDIT, sauf impératif sanitaire Affichage obligatoire de l’arrêté de restriction en vigueur X X X X OUI OUI Lavage de véhicules et engins nautiques chez les particuliers INTERDIT sauf impératif sanitaire X OUI OUI Nettoyage des façades, toitures, trottoirs, voiries et autres surfaces imperméabilisées INTERDIT sauf impératif sanitaire, sécuritaire ou lié à des travaux INTERDIT sauf impératif sanitaire ou sécuritaire X X X X Préfète de la Dordogne Direction départementale des territoires Juin 2026 3/8 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 47
ACI Dordogne n°DDT/SEER/2026-002 Milieux naturels Réseau AEP Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A OUI OUI Arrosage de surfaces de circulation générant de la poussière (piste de chantier, motocross, piste d’athlétisme…) INTERDIT sauf impératif sanitaire, sécuritaire ou lié à des travaux INTERDIT sauf impératif sanitaire ou sécuritaire X X X X OUI OUI Nettoyage / arrosage des sites de manifestations temporaires sportives et culturelles INTERDIT SAUF pour la salubrité et sécurité X X X X * Certaines mesures de restriction interdisent l’usage de l’eau sauf dans certaines conditions où elles peuvent être autorisées avec affichage des dates sur site. Dans ce cas, il est nécessaire de faire une demande d’autorisation auprès de la DDT(M). Usages industriels et agricoles classés ICPE : Les usagers concernés sont : • Les entreprises (E) • Les collectivités (C) • Les exploitants agricoles et les structures collectives d’irrigation (A) Milieux naturels Réseau AEP Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A OUI OUI Exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) Les exploitants ICPE sont tenus de s'informer des restrictions d'usage qui leur sont applicables et de sensibiliser leur personnel. Se référer à l’arrêté d’autorisation ou de prescriptions des ICPE Les opérations exceptionnelles consommatrices d’eau et génératrices d’eaux polluées sont reportées (exemple d’opération de nettoyage grande eau), sauf impératif sanitaire ou lié à la sécurité publique. Le registre de prélèvement devra être rempli hebdomadairement. X X X Préfète de la Dordogne Direction départementale des territoires Juin 2026 4/8 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 48
ACI Dordogne n°DDT/SEER/2026-002 Usages agricoles : Les usagers concernés sont : • Les exploitants agricoles et les structures collectives d’irrigation (A) Milieux naturels Réseau AEP Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A OUI OUI Irrigation dans le cadre de la gestion collective (OUGC), (sauf prélèvements à partir de retenues de stockage déconnectées* de la ressource en eau en période d’étiage) Information via communiqué de presse + Information de l’OUGC + Toute mesure d’anticipation proposée par l’OUGC Interdiction 2 jours/semaine des prélèvements agricoles (excepté pour les secteurs où les tours d’eau sont déjà organisés sur un autre pas de temps, sans passer sous le seuil de 30 % du temps) Et/ou Réduction de 30 % en volume ou en temps (de 13 h à 20 h) Ces horaires pourront être adaptés pour les cas particuliers du maraîchage, de l'horticulture, et de systèmes en goutte-à goutte Et/ou Toute mesure d’anticipation proposée par l’OUGC Pour les structures collectives d'irrigation disposant d’équipements à débit variable, désignés par une liste nominative transmise à la DDT(M) par l’OUGC avant le Interdiction 3,5 jours / semaine des prélèvements agricoles (excepté pour les secteurs où les tours d’eau sont déjà organisés sur un autre pas de temps, sans passer sous le seuil de 50 % du temps) Et/Ou Réduction de 50 % en volume ou en temps (de 8 h à 20 h) Ces horaires pourront être adaptés pour les cas particuliers du maraîchage, de l'horticulture, et de systèmes en goutte-à goutte Et/Ou 50 % en débit (tours d’eau organisés) + Toute mesure d’anticipation proposée par l’OUGC Pour les structures collectives d'irrigation disposant d’équipements à débit variable, désignés par une INTERDIT Sauf dérogations prévues dans le présent arrêté + Toute mesure d’anticipation proposée par l’OUGC X Préfète de la Dordogne Direction départementale des territoires Juin 2026 5/8 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 49
ACI Dordogne n°DDT/SEER/2026-002 Milieux naturels Réseau AEP Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A lancement de la campagne d'étiage et au plus tard le 31 mai, la restriction peut être mise en œuvre par une baisse de 30 % du débit nominal de la pompe, avec relevé quotidien de l’index du compteur et consigné sur le registre des volumes prélevés(R. 214- 58 du code de l’environnement ). liste nominative transmise à la DDT(M) par l’OUGC avant le lancement de la campagne d'étiage et au plus tard le 31 mai, la restriction peut être mise en œuvre par une baisse de 50 % du débit nominal de la pompe, avec relevé quotidien de l’index du compteur et consigné sur le registre des volumes prélevés (R. 214- 58 du code de l’environnement ). Ne s'applique pas à l’irrigation de cultures maraîchères et légumières pour les préleveurs bénéficiant d’une autorisation inférieure à 5 000 m³ par campagne d’irrigation. OUI OUI Cultures maraîchères et légumières dont le volume estival attribué à la zone d’alerte est inférieur à 5 000 m³ Information via communiqué de presse + Information de l’OUGC + Toute mesure d’anticipation proposée par l’OUGC INTERDIT Sauf dérogations prévues dans le présent arrêté + Toute mesure d’anticipation proposée par l’OUGC X *Les retenues d’eau d'irrigation agricole non connectées au milieu naturel en période d’étiage ou bénéficiant d'une gestion dite déconnectée du réseau hydrographique ne sont pas soumises aux restrictions. Remplissage de plan d'eau, manœuvre de vannes et navigation fluviale : Préfète de la Dordogne Direction départementale des territoires Juin 2026 6/8 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 50
ACI Dordogne n°DDT/SEER/2026-002 Les usagers concernés sont : • Les particuliers (P) • Les entreprises (E) • Les collectivités (C) • Les exploitants agricoles et les structures collectives d’irrigation (A) Milieux naturels Réseau AEP Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A OUI NON Installations de production d’électricité d’origine hydraulique Information via communiqué de presse + Information des concessionnaires et propriétaires + Toute mesure d’anticipation proposée des concessionnaires et propriétaires Le fonctionnement par éclusées (principe de retenir l’eau pour la restituer par la suite), des centrales hydroélectriques est interdit, quel que soit leur règlement d’eau, du 1er juin au 31 octobre, et a minima dès le niveau d'alerte hors de cette période sauf pour les ouvrages participant au soutien d’étiage, pour les ouvrages bénéficiant d’une dérogation et pour les ouvrages concédés participant à l’équilibre du réseau national. Tout arrêt de fonctionnement des équipements de production électrique d’un ouvrage concédé sera porté à la connaissance du service de police de l’eau du département et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Sauf cas de force majeure, leur redémarrage ne sera possible qu’après accord formel du service de police de l’eau. X X X OUI NON Manœuvres des vannes d’installations hydrauliques Information via communiqué de presse + Information des concessionnaires et propriétaires + Toute mesure d’anticipation proposée des concessionnaires et propriétaires Les manœuvres de vannes provoquant artificiellement des variations de débits d'eau à l’amont et /ou à l'aval des barrages et moulins, sont interdites du 1er juin au 31 octobre, et a minima dès le niveau d'alerte hors de cette période, à l'exception : - des vannes commandant les dispositifs de franchissement du poisson, - des manœuvres de vannes nécessaires au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques, au respect de la cote légale de l’ouvrage ou à la restitution à l’aval du débit entrant à l’amont, au soutien d’étiage, à l'alimentation des piscicultures et des ouvrages concédés participant à l’équilibre du réseau national. - d’autres manœuvres de vannes dont les modalités peuvent être définies dans les arrêtés départementaux réglementant les manœuvres de vannes X X X X Préfète de la Dordogne Direction départementale des territoires Juin 2026 7/8 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 51
ACI Dordogne n°DDT/SEER/2026-002 et d’ouvrages cités à l’article 15 OUI NON Navigation fluviale Information via communiqué de presse Voir les arrêtés départementaux relatifs aux règlements particuliers de police de la navigation. Privilégier le regroupement des bateaux pour le passage des écluses. X X X OUI NON Remplissage des plans d’eau sauf retenues destinées à l’AEP et retenues participant au soutien d’étiage dont l’arrêté d’autorisation le permet Information via communiqué de presse Le remplissage des retenues est interdit du 1er juin au 31 octobre, ainsi qu’a minima dès le niveau d’alerte hors de cette période. X X X X Rejets dans le milieu naturel Les usagers concernés sont : • Les particuliers (P) • Les entreprises (E) • Les collectivités (C) • Les exploitants agricoles et les structures collectives d’irrigation (A) Milieux naturels Réseau AEP Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A OUI NON Vidanges piscines privées INTERDIT X X X X OUI NON Vidange plans d’eau vers le réseau hydrographique INTERDIT sauf autorisation administrative spécifique dont les modalités peuvent être définies dans les arrêtés départementaux réglementant les manœuvres de vannes et d’ouvrages cités à l’article 15 X X X X OUI OUI Gestion des systèmes d’assainissement Reporter les opérations de maintenance notamment celles pouvant entraîner une dégradation du niveau de service des systèmes d’assainissement sauf si elles sont urgentes et indispensables au bon fonctionnement ultérieur du système d’assainissement et après accord du service police de l’eau. X Préfète de la Dordogne Direction départementale des territoires Juin 2026 8/8 Direction départementale des territoires / Service de l'Environnement - 19-2026-06-23-00005 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2026-002 52

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