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PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°971-2026-053
PUBLIÉ LE 27 FÉVRIER 2026
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Sommaire
DEAL / RED
971-2026-02-10-00007 - Arrêté DEAL/RED/PECSV portant suspension
provisoire de l'agrément préfectoral de contrôleur technique de
véhicules légers de M. CLODION Edgar (6 pages) Page 3
971-2026-02-10-00008 - Arrêté DEAL/RED/PECSV portant suspension
provisoire de l'agrément préfectoral du centre de contrôle technique
de véhicules légers CONTROLE TECHNIQUE CARBUR (4 pages) Page 10
DEETS / POLE 3 E
971-2026-01-21-00013 - Arrêté portant d'agrément d'un organisme de
services à la personne - SELIENCE - N° SIREN 989523345 (2 pages) Page 15
971-2026-01-21-00005 - Récépissé de déclaration - BRUCTER
MATHIS - N°SAP991273467 (2 pages) Page 18
971-2026-01-21-00008 - Récépissé de déclaration - LES ALLIES DE
VIE - N°SAP991333741 (2 pages) Page 21
971-2026-01-21-00011 - Récépissé de déclaration - Plénitude
accompagnant séniors - N°SAP992921544 (2 pages) Page 24
971-2026-01-21-00014 - Récépissé de déclaration - SNJ SERVICES -
N°450896584 (2 pages) Page 27
2
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DEAL
971-2026-02-10-00007
Arrêté DEAL/RED/PECSV portant suspension
provisoire de l'agrément préfectoral de
contrôleur technique de véhicules légers de M.
CLODION Edgar
DEAL - 971-2026-02-10-00007 - Arrêté DEAL/RED/PECSV portant suspension provisoire de l'agrément préfectoral de contrôleur
technique de véhicules légers de M. CLODION Edgar 3
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Direction de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement
Arrêté DEAL/RED/PECSV/2026/01 portant suspension provisoire de l’agrément
préfectoral n°971F1023 de contrôleur technique de véhicules légers
de Monsieur CLODION Edgar
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’Ordre nationale du Mérite,
Vu le Code de la route et notamment ses articles L311-1, L323-1 et R323-6 et suivants ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du
contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, notamment ses
articles 13-1 et 13-2 ;
Vu les instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le
ministre chargé des transports ;
Vu le décret du Président de la République du 30 juillet 2025 portant nomination du préfet
de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe M. DEVIMEUX (Thierry) ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2025 portant délégation de signature à M. Maurice TUBUL,
secrétaire général de la préfecture de Guadeloupe en matière d’administration générale et
ordonnancement secondaire ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 2025 portant délégation de signature à M. Jean-Yves SAUSSOL
directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la Guadeloupe en
matière d’administration générale et ordonnancement secondaire ;
DEAL Guadeloupe
Saint-Phy BP 54 – 97102 Basse-Terre Cedex
Tél : 0590 99 46 46
deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr
www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr
DEAL - 971-2026-02-10-00007 - Arrêté DEAL/RED/PECSV portant suspension provisoire de l'agrément préfectoral de contrôleur
technique de véhicules légers de M. CLODION Edgar 4
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Vu la décision DEAL/PACT du 18 décembre 2025 portant subdélégation de signature en
matière d'administration générale ;
Vu la décision préfectorale du 03 janvier 2008 portant agrément de contrôleur technique
n°971F1023 à Monsieur CLODION Edgar, le rattachant au centre agréé sous le n°S971F006.
Vu la décision préfectorale du 13 septembre 2017 portant changement de centre de
rattachement de Monsieur CLODION Edgar, le rattachant au centre agréé sous le
n°S971D066 ;
Vu le rapport de la cheffe de l’unité sécurité des véhicules de la DEAL de la Guadeloupe du 18
décembre 2025 faisant suite aux visites de surveillance des 25 septembre et 10 décembre
2025 du centre de contrôle technique « CONTROLE TECHNIQUE CARBUR» agrément
n°S971D066 implanté ZAC de Fort Iles 97128 GOYAVE;
Vu le courrier du directeur de la DEAL de la Guadeloupe du 18 décembre 2025 adressé en
lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur CLODION Edgar:
-lui notifiant le rapport de surveillance et les écarts constatés lors de la visite du 25
septembre 2025 ;
-l’invitant à présenter ses observations sous un délai de 30 jours ;
-l’invitant à assister à une réunion contradictoire organisée le 29 janvier 2026 ;
-l’informant de l’intention de Monsieur le Préfet de Guadeloupe de procéder à une
suspension provisoire ou à un retrait de son agrément de contrôleur technique des véhicules
légers ;
Vu le procès-verbal de la réunion contradictoire de contrôleur technique du 29 janvier 2026 ;
Considérant les termes de l’article R 323-18 du code de la route qui stipulent que
« l'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories
de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont
plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité
du contrôleur. La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne
intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales » ;
Considérant la supervision du véhicule immatriculé CP-690-GB, faisant apparaître que le
contrôleur a oublié de contrôler les points suivants :
- le contrôle de l’état des vitrages ;
- la fixation du pare-brise ;
- le serrage des écrous sur les pneumatiques ;
- le fonctionnement du dispositif anti-vol du véhicule;
- le fonctionnement de la commande intérieure d’ouverture de la porte avant droite ;
- l’état du joint de bouchon du réservoir à carburant ;
- les éléments de fixation de la plaque d’immatriculation ;
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Considérant qu’à l’issue du renouvellement du contrôle technique périodique du véhicule
immatriculé CP-690-GB cinq défaillances majeures et 2 défaillances mineures ont été relevées
alors qu’elle n’apparaissait pas sur le procès-verbal de contrôle technique périodique initial :
- plaque d’immatriculation illisible ;
- dispositif rétroviseur droit inopérant ;
-orientation des feux de croisement droit et gauche qui ne sont pas dans les limites prescrites
par les exigences réglementaires ;
- feux stop arrière non fonctionnel;
- feux de brouillard arrière gauche cassé ;
- corrosion sur l’avant du châssis ;
- état de la carrosserie endommagé à l’avant droit ;
Considérant qu’à l’issue du renouvellement du contrôle technique périodique du véhicule
immatriculé CP-690-GB, les valeurs de rabattement des feux de croisement (G:0,1%) et
(D :-2,8%) portées sur le procès-verbal n°25027506 édité à l’issue du renouvellement du
contrôle technique et ayant conduit à la prescription de la défaillance majeure (4.1.2.a.2
(ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)) sont incohérents avec celles portées sur le procès-
verbal n°25027505 établi à l’issue du premier contrôle (G :-1,6%) et (D :-1%) ;
Considérant qu’à l’issue du renouvellement du contrôle technique périodique du véhicule
immatriculé CP-690-GB, la défaillance mineure 5.3.2.a.1 (AMORTISSEURS : mauvaise attache
des amortisseurs ou châssis ou à l’essieu : ARD) n’a pas été relevée alors qu'elle apparaissait
sur le procès-verbal n°25027505 établi à l'issue du premier contrôle ;
Considérant qu’à l’issue du renouvellement du contrôle technique périodique du véhicule
immatriculé CP-690-GB, la défaillance mineure 5.3.2.d.1 (AMORTISSEURS : écart significatif
entre la droite et la gauche : ARD, ARG) n’a pas été relevée alors qu'elle apparaissait sur le
procès-verbal n°25027505 établi à l'issue du premier contrôle.
Considérant les prescriptions de l’article 7 de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié qui stipule que
les défaillances majeures sont susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir
une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la
route ;
Considérant la supervision des procès-verbaux n°25026101, 25026681, 25026679, 25027237
et 25027300 faisant apparaître que lors des contrôles techniques périodiques, les VIN
remonté lors du contrôle de l’OBD et le VIN du certificat d’immatriculation des véhicules
étaient différents ;
Considérant la supervision des procès-verbaux n° 25026447, 25026433 faisant apparaître que
Monsieur CLODION Edgar n’a pas relevé les mesures de rabattement des feux de croisement
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conformément aux instructions techniques de la fonction 4 éclairage ;
Considérant la supervision des procès-verbaux n° 25026488, 25026988, 25026143 faisant
apparaître que Monsieur CLODION Edgar n’a pas relevé les mesures de rabattement des feux
de brouillard avant conformément aux instructions techniques de la fonction 4 éclairage;
Considérant la supervision du procès-verbal n° 25026429 faisant apparaître que Monsieur
CLODION Edgar n’a pas relevé les mesures de suspension conformément aux instructions
techniques de la fonction 5 liaison au sol;
Considérant la supervision du procès-verbal n° 25026275 faisant apparaître que Monsieur
CLODION Edgar n’a pas relevé les mesures de freinage et de rabattement des feux de
croisement lors de la contre-visite du véhicule alors que le contrôle technique périodique
mentionne une défaillance majeure sur la fonction 1 freinage et une défaillance majeure sur la
fonction 4 éclairage ;
Considérant la supervision des procès-verbaux n°25026304 et 25026509 faisant apparaître
que Monsieur CLODION Edgar n’a pas conclu le test OBD lors des contre-visites alors que les
contrôles techniques périodiques mentionnent une défaillance majeure sur la fonction 8
nuisances ;
Considérant la supervision du procès-verbal n°25026502 faisant apparaître que Monsieur
CLODION Edgar n’a pas relevé les mesures de rabattement des feux de croisement lors de la
contre-visite alors que le contrôle technique périodique mentionne une défaillance majeure
sur la fonction 4 éclairage ;
Considérant la supervision du procès-verbal n°25027068 faisant apparaître que Monsieur
CLODION Edgar n’a pas relevé les mesures de freinage lors de la contre-visite alors que le
contrôle technique périodique mentionne une défaillance majeure sur la fonction 1 freinage ;
Considérant la supervision du procès-verbal n°25027006 faisant apparaître que Monsieur
CLODION Edgar n’a pas relevé une défaillance majeure alors que le taux de déséquilibre pour
l’essieu arrière est supérieur à 30 %;
Considérant la supervision des procès-verbaux n°25026504 et 25027006 faisant apparaître
que Monsieur CLODION Edgar n’a pas relevé la défaillance majeure relative à l’orientation
d’un feu de croisement qui n’est pas dans les limites prescrites par les exigences ;
Considérant la supervision du procès-verbal n°25027020 faisant apparaître que Monsieur
CLODION Edgar n’a pas enregistré la défaillance majeure relative au dysfonctionnement du
système OBD alors que le témoin OBD est allumé ou clignotant;
Considérant la supervision des procès-verbaux n° 25026164, 25026189, 25026246, 25026520,
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25026525, 25026681, 25026936, 25026937, 25027176 faisant apparaître que les mesures de
rabattement des feux de croisement ont été saisies manuellement sans archivage des tickets
de mesure avec la copie du procès-verbal ;
Considérant la supervision des procès-verbaux n° 25026190 et 25026524 faisant apparaître
que les mesures de rabattement des feux de croisement et des feux de brouillard ont été
saisies manuellement sans archivage des tickets de mesure avec la copie du procès-verbal ;
Considérant que le contrôleur technique CLODION Edgar n’a pas respecté les prescriptions
de l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié qui stipule « la vérification des points de
contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme
technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. (...) ces instructions
définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les
défaillances constatables » ;
Considérant que le contrôleur technique CLODION Edgar n’a pas respecté les prescriptions
de l’annexe III de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié qui stipule qu’« en cas de panne
empêchant la transmission, par liaison informatique à l’outil informatique de l’installation
de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est
imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque
l’archivage du procès verbal est informatique, l’archivage du relevé de mesure est
également informatique » ;
Considérant que Monsieur CLODION Edgar a été entendu et a pu présenter ses
observations lors de la réunion contradictoire du 29 janvier 2026;
Considérant qu’il a été constaté pendant les visites de surveillance des 25 septembre et 10
décembre 2025 de l’installation de contrôle technique, une mauvaise application des
instructions techniques se traduisant par de nombreux écarts relevés lors de la supervision et
le renouvellement de contrôle technique du véhicule immatriculé CP-690-GB et l’examen non
exhaustif et par sondage des procès-verbaux de contrôle technique établi par Monsieur
CLODION Edgar;
Considérant que les faits décrits ci-dessous constituent des manquements graves aux règles
fixant l’exercice de l’activité de contrôleur technique, susceptibles de remettre en cause la
validité des contrôles techniques effectués ;
Considérant que le contrôle technique des véhicules concourt à la sécurité routière ainsi qu’à
la protection de l’environnement et qu’il importe que cette activité soit exercée dans le strict
respect de la réglementation qui l’encadre ;
Sur proposition du directeur de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du
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logement de la Guadeloupe ;
ARRETE
Article 1 – L’agrément préfectoral n° 971F1023 délivré à Monsieur CLODION Edgar est
suspendu pour une durée de 30 jours du 30 mars 2026 au 28 avril 2026 inclus.
Article 2 – Le présent arrêté sera notifié à Monsieur CLODION Edgar, au centre de contrôle
technique CARBUR agréé sous le numéro S971D066, au réseau DEKRA et à l’Organisme
Technique Centrale.
Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de l’environnement, de
l’aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Guadeloupe.
Basse-Terre, le 10/02/2026
Délais et voies de recours –
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans les
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Cette décision peut faire l’objet dans le même délai
d’un recours gracieux auprès de l’autorité qui l’a délivrée.
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DEAL
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Arrêté DEAL/RED/PECSV portant suspension
provisoire de l'agrément préfectoral du centre
de contrôle technique de véhicules légers
CONTROLE TECHNIQUE CARBUR
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contrôle technique de véhicules légers CONTROLE TECHNIQUE CARBUR 10
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Direction de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement
Arrêté DEAL/RED/PECSV/2026/02 portant suspension provisoire de l’agrément
préfectoral n°S971D066 du centre de contrôle technique de véhicules légers
CONTROLE TECHNIQUE CARBUR
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’Ordre nationale du Mérite,
Vu le Code de la route et notamment ses articles L311-1, L323-1 et R323-6 et suivants ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du
contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, notamment ses
articles 13-1 et 13-2 ;
Vu les instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le
ministre chargé des transports ;
Vu le décret du Président de la République du 30 juillet 2025 portant nomination du préfet
de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe M. DEVIMEUX (Thierry) ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2025 portant délégation de signature à M. Maurice TUBUL,
secrétaire général de la préfecture de Guadeloupe en matière d’administration générale et
ordonnancement secondaire ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 2025 portant délégation de signature à M. Jean-Yves SAUSSOL
directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la Guadeloupe en
matière d’administration générale et ordonnancement secondaire ;
Vu la décision DEAL/PACT du 18 décembre 2025 portant subdélégation de signature en
matière d'administration générale ;
DEAL Guadeloupe
Saint-Phy BP 54 – 97102 Basse-Terre Cedex
Tél : 0590 99 46 46
deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr
www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr
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contrôle technique de véhicules légers CONTROLE TECHNIQUE CARBUR 11
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Vu la décision préfectorale du 06 novembre 2014 portant agrément n°S971D066 au centre
de contrôle technique « CONTROLE TECHNIQUE CARBUR » implanté ZAC de Fort Iles à
97128 GOYAVE;
Vu le rapport de la cheffe de l’unité sécurité des véhicules de la DEAL de la Guadeloupe du 18
décembre 2025 faisant suite aux visites de surveillance des 25 septembre et 10 décembre
2025 du centre de contrôle technique « CONTROLE TECHNIQUE CARBUR» agrément
n°S971D066 implanté ZAC de Fort Iles 97128 GOYAVE;
Vu le courrier du directeur de la DEAL de la Guadeloupe du 18 décembre 2025 adressé en
lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire de l’agrément:
-lui notifiant le rapport de surveillance et les écarts constatés lors des visites du 25 septembre
et 10 décembre 2025 ;
-l’invitant à présenter ses observations sous un délai de 30 jours ;
-l’invitant à assister à une réunion contradictoire organisée le 29 janvier 2026 ;
-l’informant de l’intention de Monsieur le Préfet de Guadeloupe de procéder à une
suspension provisoire ou à un retrait de son agrément de centre contrôle technique de
véhicules légers ;
Vu le procès-verbal de la réunion contradictoire de contrôleur technique du 29 janvier 2026 ;
Considérant les termes de l’article R 323-14.IV du code de la route qui stipulent que
« l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie
des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa
délivrance ou de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont
imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne
bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations
sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des
observations écrites ou orales. » ;
Considérant les termes de l’annexe V de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié qui stipulent que
chaque centre de contrôle met en place et applique un ensemble d'actions préétablies et
systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble
de dispositions figure dans le cahier des charges et est établi par référence à la norme NF EN
ISO/CEI 17020 : 2012 ;
Considérant les termes de l’annexe V de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié qui stipulent que
l'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs qui y
exercent une activité possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives
aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une
des qualifications requises à l'annexe IV ;
Considérant qu’il a été constaté pendant les visites de surveillance des 25 septembre et 10
décembre 2025 de l’installation de contrôle technique, une mauvaise application des
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instructions techniques se traduisant par de nombreux écarts relevés lors de la supervision de
contrôle technique et par l’examen non exhaustif et par sondage des procès-verbaux de
contrôle technique établis par Monsieur CLODION Edgar, contrôleur technique rattaché à
l’installation ;
Considérant que le rapport de visite de surveillance du 18 décembre 2025 a mis en évidence
plusieurs dysfonctionnements relatifs à l’exploitation du centre, notamment un suivi
insuffisant de la procédure qualité, un défaut de mise en œuvre des actions correctives
prescrites par l’audit réglementaire de l’installation, un manque de suivi de l’activité des
contrôleurs, ainsi que l’absence d’archivage des documents obligatoires ;
Considérant que Monsieur BURAN Jean-Marc, gérant du centre de contrôle CONTROLE
TECHNIQUE CARBUR a été entendu et a pu présenter ses observations lors de la réunion
contradictoire du 29 janvier 2026;
Considérant que les faits décrits ci-dessous constituent des manquements graves aux règles
fixant l’exercice de l’activité de centre de contrôle technique, susceptibles de remettre en
cause la validité des contrôles techniques effectués ;
Considérant que le contrôle technique des véhicules concourt à la sécurité routière ainsi qu’à
la protection de l’environnement et qu’il importe que cette activité soit exercée dans le strict
respect de la réglementation qui l’encadre ;
Sur proposition du directeur de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de la Guadeloupe ;
ARRETE
Article 1 – L’agrément préfectoral n° S971D066 délivré au centre de contrôle technique
CARBUR est suspendu pour une durée de 21 jours du 30 mars 2026 au 19 avril 2026 inclus.
Article 2 – Le présent arrêté sera notifié à Monsieur BURAN Jean-Marc, titulaire de l’agrément
du centre de contrôle technique, au réseau DEKRA et à l’Organisme Technique Centrale.
Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de l’environnement, de
l’aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 10/02/2026
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Délais et voies de recours –
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans les
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Cette décision peut faire l’objet dans le même délai
d’un recours gracieux auprès de l’autorité qui l’a délivrée.
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DEETS
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Arrêté portant d'agrément d'un organisme de
services à la personne - SELIENCE - N° SIREN
989523345
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DEETS
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Récépissé de déclaration - BRUCTER MATHIS -
N°SAP991273467
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DEETS
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Récépissé de déclaration - LES ALLIES DE VIE -
N°SAP991333741
DEETS - 971-2026-01-21-00008 - Récépissé de déclaration - LES ALLIES DE VIE - N°SAP991333741 21
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971-2026-01-21-00011
Récépissé de déclaration - Plénitude
accompagnant séniors - N°SAP992921544
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971-2026-01-21-00014
Récépissé de déclaration - SNJ SERVICES -
N°450896584
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